Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02824
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3HO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Septembre 2021 - RG n° F 20/00107
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ROTOFRANCE prise en son établissement sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [G] a été embauché à compter du 2 janvier 2012 (avec reprise d'ancienneté au 2 octobre 2011 compte tenu des missions d'intérim antérieurement accomplies) en qualité d'opérateur rotomoulage par la société Rotofrance qui exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 2 juillet 2019 à un entretien préalable devant se dérouler le 8 juillet, il a été licencié pour faute grave le 10 juillet 2019.
Le 3 mars 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester cette mesure et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Rotofrance à payer à M. [G] les sommes de :
- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 372 euros à titre d'indemnité de préavis
- 437,20 euros à titre de congés payés afférents
- 4 326,46 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 614,81 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
- 61,48 euros à titre de congés payés afférents
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Rotofrance de remettre à M. [G] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, sous astreinte
- ordonné à de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de 1 mois d'indemnités
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Rotofrance
- condamné la société Rotofrance aux dépens.
La société Rotofrance a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et aux dépens et déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 juin 2022 pour l'appelante et du 19 août 2022 pour l'intimé.
La société Rotofrance demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et aux dépens et déboutée de ses demandes
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes
- à titre subsidiaire requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple
- à titre infiniment subsidiaire réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- le réformer pour le surplus
- condamner la société Rotofrance à lui payer les sommes de :
- 4 645,25 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 4 372 euros à titre d'indemnité de préavis
- 437,20 euros à titre de congés payés afférents
- 32 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 17 488 euros
- à titre infiniment subsidiaire si la cour jugeait le licenciement fondé condamner la société Rotofrance à lui payer la somme de 2 186 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier
- en toute hypothèse condamner la société Rotofrance à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire et d'une attestation pôle emploi.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que le 2 juillet après-midi, sur un mouvement de colère, M. [G] a jeté des produits fabriqués dans le stockage intermédiaire ainsi qu'une poubelle au risque de les détériorer, que ce n'était pas la première fois qu'il avait ce type de comportement, qu'à cette occasion il a également répondu à Mme [J], directrice du site, en lui signifiant qu'il ne voulait plus en entendre parler comme s'il allait de soi qu'il était à l'abri de toute réprimande, que lors de l'entretien préalable, il a reconnu s'être emporté et avoir pris conscience que son comportement était inacceptable, que devant la question de savoir comment il éviterait à l'avenir de laisser libre cours à ses crises de colère il a répondu 'je vais essayer de me maîtriser'.
La lettre conclut qu'il s'agit d'un exemple déplorable donné à tout le personnel qui y voit une provocation récurrente, qu'il ne peut être toléré qu'il passe ses nerfs sur les produits qui le font vivre, que la contrition subite et la promesse de seulement essayer de se maîtriser ne sont pas rassurantes et que l'attitude caractérise une forme d'insubordination chronique.
Dans ses conclusions, la société Rotofrance expose qu'étaient présents lors des faits litigieux Mme [Y], M. [N] et Mme [J].
M. [N] atteste en ces termes : 'le 2 juillet 2019 j'étais dans l'atelier près de la rotomouleuse et j'ai vu [X] [G] s'énerver sur une pièce et la jeter dans le wip. Je suis joker rotomoulage donc je vais voir son joker finition qui me dit qu'il n'arrivait pas à le gérer. Je décide d'alerter la directrice qui me dit qu'elle est déjà au courant et va intervenir'.
Mme [J], directrice de site, atteste que le 30 avril 2019 M. [L] (joker finition) lui a demandé d'intervenir auprès de M. [G] car il était ingérable et refusait de réparer les pièces et qu'elle a donc reçu M. [G] en entretien, que le 16 mai M. [L] et Mme [H] (technicienne qualité) l'ont informée que M. [G] recommençait son cinéma et refusait de réparer les pièces et les jetait au sol, qu'elle a donc repris M. [G] en entretien, que le 2 juillet elle a prévenu M. [G] que les pièces n'étaient pas toutes belles et qu'il devait être vigilant sur les réparations, précisant ensuite :'à 16 h M. [G] vient me prévenir qu'il y a vraiment de gros trous dans les pièces. Je lui demande alors de prendre les pièces en casier qui sont moins abîmées. 50mn plus tard, lors de mon passage dans l'atelier je vois M. [G] jeter une pièce dans le wip et lui demande s'il a suivi mes consignes. Il me répond alors 'je ne veux plus en entendre parler'. De retour à mon bureau la technicienne de qualité Mme [Y] m'apprend que M. [G] s'emporte et jette au sol pièces et poubelle.' et ajoutant :'M. [L] s'est régulièrement plaint auprès de M. [V] et moi-même au sujet du comportement de M. [G]. En effet M. [L] a à plusieurs reprises rencontré des problèmes avec M. [G], ce dernier refusant régulièrement de réaliser ses tâches de travail habituelles'.
Il importe de relever qu'aucune attestation de Mme [Y] n'est versée aux débats alors que, ainsi que le soutient exactement M. [G], elle est supposée être la seule témoin des faits visés dans la lettre de licenciement puisqu'il n'y est pas reproché à M. [G] d'avoir 'jeté une pièce dans le wip' (ce qu'ont seulement constaté M. [N] et Mme [J] sans davantage caractériser ce comportement ni son caractère fautif, le wip étant un casier de stockage intermédiaire) mais d'avoir jeté 'des produits fabriqués et une poubelle'.
En l'absence de compte-rendu de l'entretien préalable établi contradictoirement par l'employeur et le représentant du salarié, la seule attestation de Mme [B], responsable ressources humaines ayant prononcé la mise à pied et mené l'entretien préalable, suivant laquelle M. [G] aurait reconnu avoir jeté des pièces et s'être emporté, y compris dans le passé, ne saurait valoir preuve des faits visés dans la lettre de licenciement au sujet desquels aucun témoignage précis n'est produit, ce quand bien même aucun témoignage contraire du salarié assistant M. [G] ne serait produit.
Si M. [V], responsable de production, atteste avoir repris plusieurs fois oralement M. [G] sur des jets de pièces au sol et des comportements et gestes inadaptés envers joker et/ou qualité et que les jokers s'étaient plaints, d'une part, il ne résulte pas de son témoignage qu'il ait été témoin directement des faits pas plus que Mme [J] n'avait été témoin direct des faits antérieurs aux faits du 2 juillet (suivant son attestation ils ne lui ont été que rapportés par M. [L] et Mme [H]), d'autre part aucune attestation de l'un des jokers ou personnes cités n'est produite par l'employeur, M. [G] produisant quant à lui une attestation de M. [L] qui affirme avoir pu observer un travail de qualité de sa part, avoir apprécié de travailler avec lui et avoir eu avec lui de très bons rapports.
Quant à M. [Z], opérateur finition, s'il évoque un refus de réparer opposé par M. [G] le 25 mai 2018 là encore aucune attestation émanant de la technicienne qualité qui demandait cette réparation n'est produite (mais seulement un cahier de consignes sur lequel elle a noté 'grosse prise de tête avec [X]') et, s'agissant de l'ensemble des faits prétendument commis avant ceux du 2 juillet, il convient de relever qu'ils n'avaient donné lieu à aucune sanction ni même mise en garde écrite, le compte-rendu d'entretien professionnel du 17 octobre 2018 indiquant simplement 'bon finisseur, attention au caractère, communication'.
En cet état, la preuve d'un fait fautif le 12 juillet 2019 justifiant une mesure de licenciement n'est pas faite et encore moins celle d'un comportement fautif récurrent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied et d'indemnités de préavis et de licenciement pour les montants alloués par les premiers juges en considération de l'ancienneté et qui ne sont pas contestées à titre subsidiaire par l'employeur.
Ceci ouvre droit en sus à des dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail dont il n'y a pas lieu d'écarter l'application.
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte européenne, les dispositions de l'article 24 de celle-ci n'ont pas d'effet direct en droit interne dans les litiges entre particuliers.
D'autre part, il sera relevé que, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injusitifé, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, M. [G] est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté inférieure à 8 années complètes.
Il était âgé de 37 ans au moment du licenciement, il n'apporte pas de justifications sur le prêt qu'il aurait dû contracter pour maintenir son mariage fixé trois semaines plus tard (il vise une pièce 19 alors que son bordereau de communication en comprend 18) ni sur sa situation postérieure au licenciement et n'élève pas de contestation sur l'affirmation de la société Rotofrance selon laquelle il a retrouvé un emploi deux mois après le licenciement.
En considération de ces éléments et du salaire mensuel perçu (2 186 euros), les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été exactement évalués par les premiers juges.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant assorti la remise de pièces d'une astreinte.
Dit n'y avoir lieu à astreinte.
Y ajoutant, condamne la société Rotofrance à payer à M. [G] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Condamne la société Rotofrance aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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