Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2023
N°2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/18510 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH7N
Société RG TRANSPORTS
C/
[X] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
16 FEVRIER 2023
à :
Me Hervé GERBI, avocat au barreau de NICE
Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 24 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00229.
APPELANTE
Société RG TRANSPORTS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé GERBI, avocat au barreau de NICE, et par Me Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés et ayant renoncé à la collégialité, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, et Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] (le salarié) a été engagé le 1er septembre 2011 par la société Trans Mid Express, nouvellement dénommée RG Logitic, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur VL , coefficient 118, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 1374,13 euros pour 35 heures.
Cette société fait partie d'un groupe spécialisé d'entreprises de transport.
Par avenant du 1er septembre 2011, les parties convenaient de la possibilité de mises à disposition du salarié auprès des autres sociétés du groupe pour effectuer des missions ponctuelles de transport, sans modification de l'employeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités annexes.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le groupe a procédé en 2015 à une restructuration portant sur le regroupement des branches d'activités transport et logistique, en opérant un transfert des éléments d'actif et de passif de ces branches existantes au sein des sociétés, à la SAS RG Transport immatriculée le 26 janvier 2015 (la société).
Le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements en date des 13 avril 2012, 24 novembre 2015, 31 mars 2016, 17 novembre 2016 et 27 novembre 2017.
Le 19 décembre 2017 le salarié a été convoqué par la société à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 29 décembre 2017.
Le salarié a été placé en arrêt pour accident du travail du 26 décembre 2017 au 14 janvier 2018 (visant un accident du travail initial du 31 janvier 2017 ).
Par lettre du 4 janvier 2018 la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
'Vous êtes affecté sur une ligne pour le compte de notre client GEFCO.
Alors que la réalisation de cette prestation implique un trajet sur route nationale, vous persistez à emprunter l'autoroute, de votre propre initiative et en dépit des consignes de votre hiérarchie.
Lors de l'entretien, vous avez déclaré ne pas vouloir prendre la nationale car vous aviez peur des éventuelles traversées d'animaux, et que le trajet via la route nationale implique une vitesse réduite par rapport à un trajet sur autoroute.
Pour autant, nous en voyons pas en quoi une vitesse moins élevée serait synonyme de risque plus important (au contraire).
Cette prestation a été bâtie et vendue à notre client sur les bases d'un trajet via route nationale et non par l'autoroute. En persistant dans votre attitude, en dépit des rappels de votre hiérarchie, vous rendez cette prestation déficitaire, ce que nous ne pouvons accepter..
Vos arguments ne reposent sur aucun fondement valable, tant en matière de vitesse que de sécurité.
Le cahier des charges de notre client nous donne un temps de trajet qui permet justement d'emprunter un axe secondaire et non un axe autoroutier. En conséquence, il ne vous appartient pas de décider des modalités d'exécution de cette prestation, du type de matériel affecté ou de l'itinéraire le plus pertinent.
Vous avez pourtant décidé d'emprunter exclusivement l'autoroute, puis vous avez annoncé à votre hiérarchie que vous effectueriez cette ligne en passant par l'autoroute et « pas autrement».
Lorsque votre responsable M. [J] vous a rappelé une nouvelle fois, le 11 décembre 2017, que cette ligne devait se réaliser via la route nationale et non intégralement sur autoroute, vous avez refusé de prendre votre service.
Nous ne pouvons accepter cette situation.
Votre attitude rend votre maintien dans nos effectifs impossible, ne serait-ce que pendant la durée d'un préavis.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons décidé de vous signifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave'
Le salarié a saisi le 20 mars 2018 le conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande en nullité du licenciement, subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes subséquentes, de rappel d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour heures supplémentaires dépassant les heures légales, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour non respect des repos compensateurs et durées maximales de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en départage, a:
- dit que le contrat de travail conclu entre Monsieur [X] [W] et la société Trans Mid Express a été transféré à la société RG Transport en application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail;
- déclaré le licenciement de Monsieur [X] [W] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société RG Transport à payer à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis (en salaire brut) : 4728 € (quatre mille sept cent vingt-huit euros) ;
- Congés payés sur indemnité de préavis ( salaire brut) : 472,80 € (quatre cent soixante-douze euros quatre-vingt) ;
- Indemnité légale de licenciement: 2920,01 euros (deux mille neuf cent vingt euros et un centime)
- Dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse: 14 184 € (quatorze mille cent quatre-vingt-quatre euros) ;
- débouté Monsieur [X] [W] de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné la RG Transport à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur [X] [W] à hauteur de 6 mois d'indemnités à compter du licenciement;
- condamné la société RG Transport à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1500,00 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article 700 code de procédure civile;
- rappelé qu'en application de article R 1454-28 et R 1454-14 du Code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaire ou accessoires de salaire, indemnité de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux article L 1243-8 et 1251-32 du Code du travail;
- indiqué pour l'application des dispositions sus-rappelée que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 2315,77 €;
- condamné la société RG Transport aux dépens de l'instance ;
La société a interjeté appel du jugement par acte du 4 décembre 2019 énonçant :
' Objet/Portée de l'appel: Il est interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement de Monsieur [X] [W] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société RG Transport, à payer à M.[X] [W] les sommes suivantes· Indemnité compensatrice de préavis (salaire brut) : 4 728,00 €. Congés payés sur indemnité de préavis (salaire brut) : 472,80 €. Indemnité légale de licenciement: 2 920,01 €. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 14 184,00€
- condamné la société RG Transport à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [W] à hauteur de six mois d'indemnités à compter du licenciement.
- condamné la société RG Transport à payer à M. [X] [W] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamné la société RG Transport aux dépens de l'instance'
Par ordonnance d'incident du 26 novembre 2020 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du salarié pour défaut de paiement par l'employeur des condamnations mises à sa charge en première instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2022 M. [W] demande de:
A titre principal
CONSTATER le défaut de pouvoir de la société RG Transport à procéder au licenciement de Monsieur [W]
CONSTATER la nullité du licenciement pour défaut de qualité à agir de la Société RG Transport
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour viendrait à ne pas déclarer nul le licenciement
CONSTATER l'absence de faute grave justifiant le licenciement
CONSTATER qu'à défaut de faute grave, le licenciement est dépourvu de cause réelle et
sérieuse
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'absence de faute grave
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que le licenciement de Monsieur était sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
CONDAMNER la Société RG Transport aux sommes suivantes, au titre des :
Dommages et intérêts pour licenciement abusif 16.548 euros (7 mois)
Heures supplémentaires 2.762,62 euros
Dommages et intérêt heures supplémentaires dépassant les heures légales 1.000 euros
Indemnité de licenciement: 3.792,25 euros
Indemnité de préavis: 4.728 euros
Indemnité de congés payés afférent au préavis: 472,80 euros
Dommages et intérêts pour préjudice moral: 1.500 euros
Dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur et des durées maximales de travail: 3.000 euros
Dommage et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité: 5.000 euros
CONDAMNER la Société RG Transport à la somme de 4.000 euros au titre de l'article
700 du Code de Procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2022 la SAS RG Transport demande de :
CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice statuant en départage le 24 octobre 2019, dans l'affaire enregistrée sous le RG n° F 18/00229 en
ce qu'il a :
- déclaré que le contrat de travail conclu entre Monsieur [X] [W] et la Société Trans Mid Express a été transféré à la société à la Société RG Transport en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,
- Débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l'obligation de sécurité
- débouté Monsieur [W] de sa demande aux titres des heures supplémentaires.
INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice statuant en départage le 24 octobre 2019, dans l'affaire enregistrée sous le RG n° F 18/00229 en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement de Monsieur [X] [W] sans cause réelle et
sérieuse;
- condamné la société RG Transport à payer à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes:
- Indemnité compensatrice de préavis (en salaire brut) : 4728 € (quatre mille sept
cent vingt-huit euros),
- Congés payés sur indemnité de préavis (salaire brut): 472,80 € (quatre cent soixante-douze euros et quatre-vingts) ;
- Indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 14 184 € (quatorze mille cent quatre-vingt-quatre euros),
- condamné la société RG Transport à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Monsieur [X] [W] à hauteur de 6 mois d'indemnités à compter du licenciement ;
- condamné la société RG Transport à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société RG Transport aux dépens de l'instance.
En Conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
' DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' DEBOUTER Monsieur [W] de son appel incident
A titre subsidiaire :
' REDUIRE les prétentions indemnitaires de Monsieur [W] à de plus justes proportions
En tout état de cause:
' CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la Société RG Transport la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
' CONDAMNER le même aux dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2022.
SUR CE
Sur les heures supplémentaires
En application des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard de ces exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes des articles L.3121-20 du code du travail dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016 puis L.3121-29 du même code, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
L'article 12 de la convention collective applicable à la cause prévoit que :
'La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est réglée par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983)
a) conformément à cette législation la durée légale du travail effectif du personnel est fixé à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25% pour les de la 40è à la 47è et de 50% au delà de la 47è'.
Aux termes de l'article L.1321-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 10 août 2016, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée de travail des personnels roulants des entreprises de transports routiers de marchandises de proximité et interurbains est, conformément au régime spécifique résultant du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 abrogé le 1er janvier 2017 et ensuite prévu aux articles L1321-1 et suivants du code des transports, celle pendant laquelle le conducteur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Leur temps de travail effectif se décompte en temps de service, lequel correspond à la somme des temps de conduite, des temps d'attente et des temps de travaux divers.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 2 762,62 euros en affirmant avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées en 2016 et 2017, à raison de 100 heures de nuit en 2016 et 130 heures de nuit en 2017, s'ajoutant aux dix heures quotidiennes de travail de 7h à 17h.
Il verse aux débats :
- un courrier daté du 21 septembre 2016 par lequel il indique qu'il n'a pas été rémunéré de ses heures effectuées le vendredi en soirée après sa journée habituelle de travail durant la coupe d'Europe 2016, soit les 10, 17, 24 juin 2016, les 8, 15, 22 juillet 2016, les 5,12, 19 août 2016 ainsi que le 14 juillet 2016 et ce à la demande de son responsable hiérarchique M. [J];
- en pièces 18 et 19 des décomptes d'heures supplémentaires sous forme de tableaux faisant apparaître :
* pour les mois de juin, juillet et août 2016 les vendredi 10 juin, 17 juin, 24 juin, 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet, 5 août, 12 août, 19 août des horaires de 7h à 17h et de 18h à 4h ainsi que le jeudi 14 juillet de 18h à 4h ;
* pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2017 les vendredi ou veille de jour férié 13 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 14 août, 18 août, 25 août, 1er septembre, 8 septembre, 15 septembre, 31 octobre des horaires de 7h à 17h et de 18h à 4h ainsi que les 14 juillet, 15 août et 1er novembre de 18h à 4h;
- ses bulletins de paie sur les périodes correspondantes dont il résulte que le nombre d'heures rémunérées est de :
- 151,67 heures + 65,33 heures supplémentaires en juillet 2016;
- 151,67 heures + 36,33 heures en août 2016;
- 151,67 heures + 34,513 heures supplémentaires (déduction faite de l'arrêt à compter du 31 juillet dans la suite de l'accident du travail du 31 janvier 2017) + prime départ férié, outre 38 heures majorées au titre des heures de nuit en juillet 2017
- 151,67 heures + 21,468 heures supplémentaires (déduction faite de l'arrêt ci-dessus jusqu'au 13 août) + prime départ férié, outre 128 heures de majoration d'heures de nuit en août 2017
- 151,67 heures + 65,983 heures supplémentaires (comprenant une régularisation pour le mois d'août et déduction faite de l'absence pour congé de paternité à compter du 28 septembre), outre 38 heures majorées au titre des heures de nuit en septembre 2017;
- 151,67 heures + 59,404 heures supplémentaires (déduction faite de l'arrêt pour congé paternité jusqu'au 8 octobre), outre 38 heures majorées au titre des heures de nuit en octobre 2017
- 151,67 heures + 74,33 heures supplémentaires + prime de départ férié, outre 38 heures majorées au titre des heures de nuit en novembre 2017.
La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments la société oppose les éléments suivants :
- les décomptes fournis par le salarié ne portent que sur des jours ponctuels et ne permettent pas un décompte des heures dans le cadre de la semaine civile, permettant de tenir compte des semaines de travail incomplète (jours fériés, absences diverses) ;
- ces décomptes établis par ses soins, qui ne sont pas corroborés par des plannings ni par des attestations de collègues ou de clients, relèvent de la seule affirmation;
- ces décomptes ne sont pas sérieux dès lors qu'il en résulterait un temps de travail de deux séquences de dix heures uniquement interrompues d'une heure et trois heures, sans pause ni temps de restauration, or la durée de travail effectif, seule à prendre en compte pour les heures supplémentaires, ne se confond pas avec l'amplitude journalière qui comprend les temps de repos;
- il a été payé de nombreuses heures supplémentaires et les décomptes du salarié ne permettent pas d'identifier par semaine les heures prétendument non rémunérées;
- le salarié n'a jamais formulé de demande en paiement d'autres heures supplémentaires et il ne justifie pas de la réalité de l'envoi de son courrier de réclamation, au demeurant sans adressage, qu'il produit manifestement pour les besoins de la cause.
La cour relève après analyse de ces éléments, que la société ne produit aucun élément issu d'un contrôle du temps de travail et justifiant du temps de travail ni des temps de repos dont elle se prévaut, comme d'une correspondance entre le temps de travail accompli par le salarié et les heures qui lui ont été réglées.
La cour relève également que la société ne produit aucun élément contredisant les horaires quotidiens invoqués de 7h à 17h du lundi au vendredi de sorte que les heures supplémentaires revendiquées à raison d'un jour par semaine s'insèrent bien dans le cadre d'un décompte hebdomadaire, que vérifient les mentions figurant sur les bulletins de salaire (base horaire mensuel + quantum d'heures supplémentaires / nombre de jours travaillés après déduction des absences, correspondant au demeurant au nombre d'indemnités journalières de repas versées).
Par ailleurs, à supposer même que le salarié n'ait pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires durant la relation contractuelle, cette circonstance est indifférente à la cause.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
Dans ces conditions la cour dit que le salarié a accompli des heures supplémentaires.
En tenant compte des temps de repos qu'il a nécessairement pris compte tenu de l'amplitude horaire revendiquée et dès lors qu'il n'invoque pas la méconnaissance de la réglementation des transports routiers sur la limitation des temps de conduite et les temps de repos obligatoires, la cour fixe la créance du salarié, au vu des éléments ainsi fournis de part et d'autre, à la somme de 2 000 euros et celle de 200 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 2 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 200 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts au titre 'des heures supplémentaires dépassant les heures légales'
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 1 000 euros au titre des 'heures supplémentaires dépassant les heures légales'.
A l'analyse des écritures du salarié, la cour constate que sur cette demande qui vient immédiatement à la suite du rappel chiffré d'heures supplémentaires, le salarié ne présente aucun développement ni moyen à l'appui de sa prétention.
La société n'a pas conclu de ce chef.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les dommages et intérêts au titre du non respect du repos compensateur et des durées maximales de travail
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
L'article L.3121-34 du code du travail dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016 limite à 10 heures par jour la durée quotidienne de travail effectif sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
L'article L.3121-34 dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose qu'il ne peut être dérogé à cette durée quotidienne maximale de 10 heures qu'en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret, d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ou dans les cas prévus à l'article L.3121-19. L'article L.3121-19 prévoit qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale de travail effectif en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
L'article L.3131-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016, dispose que tout salarié bénéfice d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
L'article L.3131-1 dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de onze heures consécutives sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l'article L.3131-2 une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions déterminées par décret, notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Aux termes de l'article L.3131-3 à défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.
Aux termes de l'article L.3121-35 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 applicable jusqu'au 10 août 2016 et de l'article L3121-20 dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la durée de travail au cours d'une même semaine ne peut dépasser 48 heures.
L'article L.3132-2 du code du travail stipule que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues au chapitre 1er .
C'est à l'employeur et à lui seul qu'il appartient de prouver le respect des temps de repos et des durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail.
Comme il a été retranscrit ci-dessus, l'article 12 de la convention collective applicable à la cause prévoit que la durée légale du travail effectif est fixé à 39 heures par semaine, cette durée pouvant être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, selon un contingent de 195 heures pour le personnel roulant 'voyageurs', 'marchandises' et 'déménagement', de 130 heures pour les autres catégories de personnel.
Cet article prévoit également que :
- 'en cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel, après information de l'inspection du travail et de délégués du personnel, ne s'imputent pas sur le contingent'
- l'amplitude maximale de la modulation de la durée légale hebdomadaire peut varier de plus ou moins 2 heures à 6 heures selon la catégorie de transport.
Par ailleurs le décret sus-mentionné n° 83-40 du 26 janvier 1983 réglemente la durée du temps de service selon la catégorie des personnels roulants marchandises, à savoir 43 heures pour les'grands roulant' ou 'longue distance' et 39 heures pour les autres hors conducteur de messagerie et convoyeurs de fonds ainsi que les durées maximales de temps de service, s'établissant respectivement à 56 heures et 52 heures pour ces catégories.
Le repos compensateur de remplacement est une des modalités d'organisation de la contrepartie des heures supplémentaires. Le décret ci-dessus prévoit un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée dépend du quantum d'heures supplémentaires au delà des seuils de 43 heures et 39 heures selon la catégorie concernée.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir qu'il a enchaîné 20 heures de travail entrecoupées d'une seule heure de pause sur les 23 jours pour lesquels il formé une demande d'heures supplémentaires et ce, en méconnaissance des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires.
Il se réfère ainsi tout à la fois à la méconnaissance des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le code du travail, aux durées maximales de temps de travail effectif et de temps de service prévus par la convention collective et le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
La société s'oppose à la demande en faisant valoir que le salarié ne justifie d'aucun fondement légal et que ses bulletins de salaire font figurer le paiement de repos compensateurs.
Comme il a été dit ci-dessus le salarié a accompli des heures supplémentaires.
A l'analyse des pièces du dossier, la cour constate que les heures supplémentaires sont accomplies, selon les propres décomptes du salarié, soit le vendredi soir, soit la veille d'un jour férié non travaillé en journée et le salarié n'explique en quoi celles-ci sont susceptibles de contrevenir aux dispositions sur le repos quotidien et hebdomadaire.
En revanche face aux décomptes faisant ressortir un dépassement de la durée maximale de travail, la société ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle a respecté les dispositions sus-citées sur les durées maximales de travail et de temps de service.
Par ailleurs le seul renvoi aux bulletins de paie faisant figurer le versement d'une indemnité de repos compensateur dont ni la base ni le calcul ne sont au demeurant explicités, n'est pas de nature à justifier du respect des dispositions qui lui sont applicables.
Le manquement est donc établi.
Ainsi, et dès lors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour alloue au salarié la somme de 500 euros au vu des éléments de la cause.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales de travail et des règles relatives au repos compensateur.
Sur les dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour non respect des repos quotidiens et des durées maximales de travail, en précisant que sa demande ne fait pas 'doublon' avec la précédente demande dès lors qu'il s'agit de deux manquements distincts devant entraîner deux sanctions distinctes.
La société conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu'aucun manquement n'est établi et que le salarié ne motive pas sa demande de dommages et intérêts.
Comme il a été dit ci-dessus le dépassement de la durée maximale de travail est établi, lequel est en lui-même de nature à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité.
Toutefois le salarié n'invoque ni ne produit aucun élément de nature à justifier un préjudice propre à ce manquement et distinct de celui déjà indemnisé au titre du dépassement de la durée maximale de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le licenciement nul
En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la décision de licencier relève de la seule décision de l'employeur.
Le licenciement d'un salarié notifié par une société qui n'en est pas l'employeur est donc privé de cause réelle et sérieuse.
Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié.
Lorsque le transfert du contrat de travail s'opère dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome aux conditions de L1224-1 du code du travail, il se réalise de plein droit et s'impose au salarié.
L'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, dispose :
'L'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux article L.1152-3 et L1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L.1134-4 et L.1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L.1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice par un salarié protégé mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L.1225-71 et L.1226-13.'
En l'espèce au soutien de sa demande en licenciement nul le salarié invoque le moyen tiré de l'absence de la qualité d'employeur de la société qui ne disposait donc pas du pouvoir de le licencier, du fait d'un transfert irrégulier de son contrat de travail.
Le salarié conteste ainsi la validité du transfert de son contrat de travail à la société, qui a certes établi ses bulletins de salaire à compter du 1er septembre 2015 et a lui délivré une attestation de travail le 21 juin 2016, dès lors qu'un tel changement d'employeur sans information ni accord de sa part constitue une modification unilatérale de son contrat de travail.
La société conclut au rejet de la demande en faisant que :
- l'éventuelle absence de pouvoir de licencier n'est pas sanctionnée par la nullité du licenciement;
- la contestation du transfert du contrat de travail relevant de l'exécution du contrat de travail celle-ci est prescrite pour être formée au delà du délai de 2 ans ;
- le transfert du contrat de travail s'est opéré de plein droit dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail qui s'applique en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, ce qui est le cas pour le regroupement des activités de transport des sociétés du groupe au sein de la société constituée pour ce faire le 26 février 2015 ce dont les salariés ont été informés par une note d'information;
- le salarié ne peut soutenir que la société est tiers à la relation de travail dès lors que les critères du contrat de travail sont réunis.
La cour dit qu'à supposer même que la société n'ait pas la qualité d'employeur, faute de transfert valable du contrat de travail, ce moyen n'est pas de nature à entraîner un licenciement nul, seul un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant encouru, de sorte que la demande, qui est exclusivement fondée sur ce moyen; doit être rejetée sans qu'il soit donc nécessaire d'analyser la validité du transfert du contrat de travail, qui n'est d'ailleurs pas invoquée à l'appui d'une autre demande.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié une insubordination consistant à refuser de se conformer aux instructions et au rappel de sa hiérarchie d'emprunter la route nationale pour effectuer les trajets pour le compte du client Gefco, et ainsi à persister à emprunter d'initiative l'autoroute, sous des prétextes infondés, ce qui rendait la prestation déficitaire et même à avoir refusé de prendre son service le 11 décembre 2017 suite à un nouveau rappel des consignes.
A l'appui du grief la société verse aux débats :
- en pièce 13 l'attestation de M. [J], directeur commercial et responsable d'exploitation, qui indique: 'Le 4 décembre 2017, j'ai informé Monsieur (le salarié) de ce qu'il prendrait son départ le soir même pour effectuer la ligne [Localité 3]/[Localité 4], pour le compte de notre client Gefco SPL.
J'ai rencontré d'importantes difficultés avec Monsieur (le salarié) car il refusait d'effectuer le trajet conformément aux instructions que nous avions de la direction à savoir par la route nationale.
Le trajet pour ce client a, en effet, été construit sur cet itinéraire pour rendre la prestation bénéficiaire.
J'ai eu des difficultés avec Monsieur (le salarié) parce qu'il refusait régulièrement d'effectuer ce trajet via la route nationale, conformément aux instructions de la direction.
Monsieur (le salarié) préférait prendre l'autoroute pour des raisons de commodités.
J'ai effectivement autorisé Monsieur (le salarié) le 4 décembre 2017 à effectuer le retour de la ligne en empruntant l'autoroute, mais simplement parce que j'y étais contraint.
En effet Monsieur (le salarié) m'a ouvertement indiqué par message SMS qu'il ne prendrait pas le départ si je ne lui donnais pas cette autorisation écrite. Devant ce fait accompli et devant la nécessité de faire partir tout de même le transport, j'ai été contraint exceptionnellement de lui donner cette autorisation.
Je confirme donc que Monsieur (le salarié) a bénéficié, le 4 décembre 2017, d'une autorisation exceptionnelle que j'ai été contraint de lui donner sous la contrainte pour faire en sorte que le véhicule puisse bien partir.
Le 11 décembre 2017, je confirme également avoir rappelé une nouvelle fois à Monsieur (le salarié) qu'il devait impérativement emprunter la route nationale. Ce dernier a alors refusé de prendre son service et nous a placé en difficulté car étions mis devant le fait accompli. Monsieur (le salarié) n'a pas fait la tournée du 11 décembre 2017 simplement parce que je lui ait dit qu'il ne fallait pas emprunter l'autoroute.
Excédé par le comportement de Monsieur (le salarié) qui ne voulait pas suivre les instructions de l'exploitation, j'en ai référé à la direction en expliquant qu'à cause de Monsieur (le salarié) notre prestation allait perdre sa rentabilité. Le comportement de Monsieur (le salarié) était en effet récurrent puisqu'il refusait systématiquement d'exécuter les consignes de l'entreprise en n'en faisant qu'à sa tête sans se soucier des intérêts de l'entreprise' ;
- un échange de SMS du 4 décembre 2017 entre le salarié et M. [J], ce dernier l'informant qu'il prenait son départ le soir-même, auquel le salarié demandait de confirmer par écrit qu'il était autorisé à prendre l'autoroute pour le trajet- retour à minuit d'[Localité 3] en ces termes : 'j'ai pas envie d'avoir des problèmes par la suite...donc dis mois stp pour éviter toute confusion si jamais j'ai un accident sur cette tranche de route au moins je serai couvert par l'assurance ..voilà pourquoi il me faut ce oui par écrit ''' 'C'est pas parce que j'ai pas confiance en toi c'est juste pour je sois assuré stp et donc du coup rassuré' ' Tu sais quoi tant que tu me réponde pas par oui il y'aura pas du départ ce soir...voilà c'est à toi de voir maintenant' donnant lieu à une réponse positive de M. [J];
- les cinq avertissements notifiés au salarié le 13 avril 2012 (pour ne pas avoir actionné l'interrupteur empêchant l'ouverture du hayon depuis l'extérieur ce qui donné lieu à un vol dans le véhicule de livraison), le 24 novembre 2015 (pour avoir accidenté un véhicule sur l'autoroute le 28 octobre et avoir pris son service avec une 1h30 de retard dans la nuit du 23 au 24 novembre), le 31 mars 2016 (pour avoir le 25 mars refusé de prendre le véhicule qui lui était affecté, donné des coups de poings sur celui-ci en déclarant 'matériel de merde' et avoir dénigré la société en ce qu'elle avait du 'matériel de merde' le 30 mars), le 17 novembre (s'être présenté à son poste de travail avec 1h15 de retard le 17 novembre) et le 27 novembre 2017 (être à l'origine d'un litige avec un client pour avoir refusé de déplacer des palettes à l'arrière de la remorque pour en permettre le déchargement au prétexte qu'en qualité de chauffeur il n'avait pas à effectuer de manutention, avant de rentrer à l'entreprise le véhicule plein).
Au soutien de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié soutient que la société ne rapporte pas la preuve de la matérialité du grief en ce qu'il aurait refusé de manière réitérée de se conformer aux consignes de l'employeur d'emprunter le seul réseau secondaire et même refusé de prendre son service le 11 décembre 2017, alors que celui-ci lui a justement donné son accord d'emprunter l'autoroute le 4 décembre 2017 dans des circonstances exemptes de tout chantage comme l'affirme à tort la société. Il fait valoir par ailleurs que la société ne peut se prévaloir utilement des avertissements antérieurs à l'appui d'un comportement opposant et réfractaire à l'autorité, ceux-ci étant contestables et sans lien avec le grief en cause. Il souligne enfin que ces faits ne sont pas susceptibles de caractériser une faute grave.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève d'abord que la lettre de licenciement ne contient en elle-même aucun fait précis portant sur l'accomplissement persistant par le salarié de trajets contrevenant à des consignes de l'employeur.
La société ne produit au demeurant pas d'élément objectivant des consignes précises d'itinéraire correspondant comme elle l'énonce à l'économie du marché conclu avec le client, seulement rapportées de manière générale par M. [J] dans son attestation.
Cette attestation n'apporte pas davantage de précision sur la réalité et la fréquence de trajets effectivement accomplis d'initiative par le salarié en empruntant l'autoroute, de nature à caractériser une opposition persistante aux instructions d'emprunter le seul réseau secondaire. Il n'est notamment fourni aucun décompte ou ticket de péage.
Le seul élément précis et concret repose sur le trajet du 4 décembre 2017 dont les parties s'accordent à reconnaître qu'il a donné lieu à autorisation mais dans des conditions litigieuses.
L'échange de SMS, produit de part et d'autre, fait ressortir une attitude insistance du salarié à se voir autoriser par écrit à prendre l'autoroute pour ne pas 'avoir des problèmes par la suite....pour éviter toute confusion si jamais j'ai un accident sur cette tranche de route au moins je serai couvert par l'assurance', précautions qui corroborent d'ailleurs l'existence de consignes d'itinéraire pour cette ligne de transport et il contient certes un ultimatum, en ce que le salarié indique que tant qu'il n'aura pas d'assentiment 'il n'y aura pas de départ ce soir...voilà c'est à toi de voir maintenant' .
Toutefois ce seul message, bien qu'inadapté mais dans un contexte d'annonce en milieu d'après midi d'une prise de poste le soir-même, n'en constitue pas pour autant la contrainte alléguée en présence d'une autorisation immédiatement donnée à la suite par son supérieur qui n'a pas usé de son pouvoir hiérarchique et ce faisant il n'est pas rapporté que le salarié a refusé de se conformer aux directives de l'employeur.
S'agissant du refus du salarié de prendre son service le 11 décembre 2017 ensuite d'un rappel de l'interdiction de prendre l'autoroute, la société se limite à produire l'attestation de M. [J] dont la cour observe d'ailleurs que l'extrait qu'elle reproduit pas dans ses écritures en page 18 ( 'ce dernier encore une fois n'en a fait qu'à sa tête et a le 11 décembre 2017 emprunté l'autoroute avec son véhicule immatriculé ... sans la moindre autorisation de ma part. Il a lui-même pris l'initiative d'effectuer le trajet par l'autoroute, créant ainsi pour notre prestation, un déficit puisque le trajet par autoroute possède un coût supérieur à celui effectué par la route nationale') ne se retrouve pas dans l'attestation versée aux débats ci-dessus retranscrite in extenso et apparaît même en contradiction avec les termes de la lettre de licenciement.
Ainsi le refus de prendre son service qui n'est corroboré par aucun autre élément alors que par ailleurs la cour observe l'absence de toute retenue sur le bulletin de salaire du mois, n'est pas de nature à prouver l'insubordination alléguée à cette date.
Les faits ne sont donc pas établis et ils ne peuvent en conséquence justifier le licenciement.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
1° l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle soit équivalente à deux mois de salaire, calculée sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération (2 327,59 euros), soit une indemnité compensatrice de préavis qui s'établit à la somme de 4 655,18 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 4 655,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 465,51 euros au titre des congés payés afférents
2° l'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Eu égard au montant de la moyenne des rémunérations brutes perçues sur les douze derniers mois, constituant la formule la plus favorable (2 327,59 euros) et en faisant application des principes précités, le salarié, dont le contrat a débuté le 1er septembre 2011 pour expirer le 4 mars 2018, présente donc une ancienneté de six ans, quatre mois et trois jours, et il a ainsi droit à une indemnité de licenciement s'établissant à la somme de 3 690,14 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 3 690,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
3° les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié qui présentait une ancienneté de six années entières, peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité minimale de trois mois de salaire et maximale de 7 mois de salaire.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié (2 327,59 euros), à sa capacité à retrouver un emploi, des pièces et explications qu'il fournit sur le préjudice financier et moral subi, à savoir une attestation d'inscription à Pôle Emploi toujours en cours au 11 octobre 2018 et des pièces médicales mais qu'il met seulement en lien avec les séquelles de son accident du travail, il apparaît que la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de l'emploi doit être fixé à la somme de 11 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 11 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Le salarié réclame au dispositif de ses conclusions la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Mais la cour n'a pas trouvé dans ses écritures de développement de moyens au soutien de la demande.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, la cour confirme le jugement déféré en qu'il a ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, mais l'infirme sur le quantum et ordonne ce remboursement dans la limite de trois mois d'indemnisation.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance et lui a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe au principal est condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salarié à exposer en cause d'appel. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. [W],
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [W] au titre du non respect des durées maximales de travail et des règles relatives au repos compensateur,
- fixé aux sommes respectives de 4 728 euros, 472,80 euros, 2 920,01 euros et 14 184 euros l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé à six mois la limite d'indemnisation, le remboursement ordonné d'office par la SAS RG Transport aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [U],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS RG Transport à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 200 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros de dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales de travail et des règles relatives au repos compensateur.
- 4 655,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 465,51 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 690,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 11 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
ORDONNE à la SAS RG Transport le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS RG Transport à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.
Condamne la SAS RG Transport aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT