Texte intégral
N° RG 22/03291 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQFB
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ADK
LRAR aux parties le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une ordonnance sur requête
rendue par le Juge de l'exécution de VIENNE
en date du 27 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 8 août 2022 transmis à la cour d'appel le 6 septembre 2022
APPELANT :
M. LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU RHONE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience tenue en chambre du conseil du 10 janvier 2023, après communication du dossier au ministère public, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant requête déposée le 26 juillet 2022, M. le Comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales et des articles L511-1 et L511-3 du code des procédures civiles d'exécution l'autorisation de procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble cadastré, sur la commune de [Localité 11] (38), section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par ordonnance du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a rejeté cette demande pour incompétence territoriale.
Suivant déclaration formée le 5 août 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Vienne, M. le Comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 10 janvier 2023, M. le Comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône, représenté par son conseil, expose que la SARL Global Distribution est débitrice de la somme de 192.768€ en capital et pénalités au titre du non paiement répété de la TVA entre novembre 2014 et octobre 2018.
Il souligne que ces manquements sont imputables au dirigeant, M. [F] [X], que la société, en liquidation judiciaire, a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, que les nombreuses saisies administratives n'ont permis que l'appréhension de la somme de 4.224€ et qu'il y a tout lieu de craindre que M. [X] organise son insolvabilité.
Suite à la communication de la procédure, M. le Procureur Général conclut à la réformation de la décision.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé qu'au regard de la situation du bien de M. [X] sur la commune de [Localité 11] et par application de l'article R.511-2 du code des procédures civiles d'exécution sur la compétence du juge du lieu où demeure le débiteur, le tribunal judiciaire compétent est bien celui de Vienne.
Ainsi, sur ce seul motif, c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête.
Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Par application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou d'un groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités due par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
M. le Comptable Public démontre l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe en versant aux débats la déclaration de créances fiscales et le bordereau de situation fiscale, ainsi que l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Global Distribution pour insuffisance d'actif.
Elle justifie également, par la production d'informations sur la société Global Distribution, l'avis de mise en recouvrement et les lettres de mise en demeure de payer, du lien avec le dirigeant de ladite société, M. [X], susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales.
Par voie de conséquence, M. le Comptable Public est bien fondé en sa demande de se voir autoriser à procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. [X] en retenant une créance de 192.768€ telle qu'elle ressort du bordereau de situation fiscale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande de M. le Comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Autorise M. le Comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône à procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble cadastré, sur la commune de [Localité 11], section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à M. [F] [X],
Dit que cette mesure conservatoire est faite pour avoir sûreté et conservation de la créance du comptable susnommé évaluée à la somme de 192.768€ au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés,
Laisse les dépens de l'instance à la charge de M. le Comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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