Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n°084/2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/01367 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYTU
Sur requête en rectification d'une erreur matérielle relatif à l'arrêt n°083/2023 rendu le 07 juin 2023 - RG 21/05509 par la 1ère chambre du pôle 5 - Cour d'appel de PARIS
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
SAS AUREL BGC
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric LALLEMENT de BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223
DEFENDERESSES À LA REQUÊTE
SA HPC
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Martin DONATO de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564
Société OTCEX HONG-KONG LIMITED
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Unit 1-3, 31/F
[Adresse 4]
HONG KONG
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Martin DONATO de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564
SA OTCEX SA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Martin DONATO de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564
COMPOSITION DE LA COUR :
Après avoir recueilli l'avis écrit des parties, l'affaire a été examinée puis il en a été délibéré entre les membres de la cour ainsi composée :
Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Mme Agnès COCHET-MARCADE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, en remplacement de Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre empêchée et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris les 7 novembre 2016 et 22 février 2021 dans le litige opposant la société AUREL BGC aux sociétés OTCex, OTCex HONG KONG LIMITED et HPC,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 juin 2023 sous le N° de RG 21/5509,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle notifiée au RPVA le 26 décembre 2023 par la société AUREL BGC qui demande à la cour de :
- DECLARER la société AUREL BGC recevable et bien fondée en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
- ORDONNER la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la cour d'appel du 7 juin 2023 (RG 21/05509) en remplaçant la somme de « 800.000 € » par «1.192.000 € » :
- En page 24, au 5e paragraphe qui sera remplacé par le paragraphe suivant :
« Au vu de cet ensemble d'éléments, la cour retient que le préjudice subi par la société AUREL BGC, en lien avec les comportements fautifs imputés aux sociétés OTCex, HPC et OTCex Hong-Kong Limited, sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 1.192.000 €, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef. »
- Dans le dispositif, en indiquant :
« Condamne in solidum les sociétés OTCex, HPC et OTCex Hong-Kong Ltd à verser à la société AUREL BGC une somme 1.192.000€ en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2015, date de l'assignation »
En conséquence :
- ORDONNER la mention de la décision rectificative à intervenir sur la minute et les expéditions de l'arrêt qui seront délivrées ;
- LAISSER les frais et dépens à la charge du Trésor Public ;
- DIRE n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations récapitulatives de la société AUREL BGC notifiées au RPVA le 22 février 2024 ;
Vu les observations récapitulatives en réponse notifiées au RPVA le 1er mars 2024 par la société MAREX (anciennement société HPC), la société FINANCIERE MERCURIUS (anciennement société OTCex) et la société OTCex HONG KONG LIMITED qui conclut au rejet et sollicite l'octroi pour chacune d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société AUREL au paiement des dépens dont distraction au profit de LX Avocats,
SUR CE,
L'article 462 du code de procédure civile dispose : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La cour rappelle par ailleurs que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement ou de l'arrêt et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
La société AUREL BGC soutient, en substance, que la cour aurait commis une erreur matérielle en omettant, dans son calcul du préjudice global, le montant de l'avantage indu lié aux faits de concurrence déloyale, se contentant de reprendre la somme correspondant à la perte de marge.
Il ne résulte cependant aucune erreur matérielle de ce que la cour, qui a expressément pris en compte la perte de marge subie sur la période durant laquelle les salariés démissionnaires n'ont pas respecté leur obligation de non-concurrence, et l'avantage indu dont ont profité, en conséquence, les sociétés OTCex et HPC, a évalué au vu des éléments versés au débat que le préjudice subi par la société AUREL BGC, en lien avec les comportements fautifs imputés aux sociétés OTCex, HPC et OTCex Hong-Kong Limited, sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 800.000 euros.
En conséquence, il convient de rejeter la requête ainsi déposée.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AUREL BGC, succombant, devra supporter les dépens de la procédure, dont distraction au profit de LX Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société AUREL BGC ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AUREL BGC aux dépens, dont distraction au profit de LX Avocats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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