Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02467 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3K7
Pole social du TJ de NANCY
18/001176
05 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [9] (venant aux droits de la SELARL [8]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 10]
Hôtel d'Entreprises
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BENOIT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE
Dispensée de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 15 décembre 2016, M. [L] [W], salarié de la société [8] en qualité d'intérimaire, mis à disposition de la société [7], a été victime d'un accident (traumatisme du pouce et de la main gauche avec fracture du scaphoïde en utilisant un marteau et un burin) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la Caisse).
Il a été déclaré consolidé au 4 juin 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % par décision de la Caisse du 28 août 2018 pour « raideur douloureuse du poignet gauche chez un gaucher des suites d'une fracture du scaphoïde carpien, compliqué de pseudarthrose et pose d'une prothèse d'interposition ».
Par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2018, la société [8] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent, d'un recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, devenu tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal a déclaré le recours de la société [8] recevable, a ordonné une expertise médicale sur pièces, désigné le Docteur [M] [X] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière, et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 avril 2021.
Le Docteur [M] [X] a déposé son rapport le 26 avril 2021 au greffe du tribunal aux termes duquel elle retient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % sans état antérieur.
Par jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal a :
- débouté la société [8] de sa demande,
- confirmé la décision de la CPAM de l'Aube du 28 août 2018 fixant le taux d'incapacité de M. [L] [W] à 15 % au 4 juin 2018,
- débouté la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [8] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 12 octobre 2021, la société [9], venant aux droits de la société [8], a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2021, la Société demande à la Cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judicaire de NANCY le 5 octobre 2021 ;
- entériner les conclusions rendues par le Docteur [M] [X] ;
- juger, par conséquent, que le taux de 15% attribué à M. [L] [W] doit être ramené à 8% dans les rapports CPAM/Employeur.
A titre subsidiaire :
- constater qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical ;
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du 15 décembre 2016 et le taux attribué à M. [L] [W] ;
- juger que les frais de la consultation médicale ou d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de l'Aube ;
- juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM de l'Aube.
Par courrier électronique du 21 février 2022, la société [7], entreprise utilisatrice, indique s'en rapporter aux moyens développés par la société appelante.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 février 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- confirmer l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à M. [W] [L],
- rejeter la demande de la société [8],
- rejeter toute demande d'expertise médicale,
- condamner la société [8] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Le barème indicatif d'invalidité en son point 1.1.2 concernant le coude énonce ce qui suit
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l'importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents.
Selon l'expert, le poignet n'est pas bloqué, des mouvements étant possibles, la pseudarthrose étant traitée par une prothèse d'interposition. L'expert précise que la latéralité est précisée à droite dans le corps du rapport puis à gauche dans la discussion et que la victime tenait son marteau de la main droite lors de l'accident.
Il est effectif que le rappel du rapport d'évaluation des séquelles par l'expert fait mention d'une victime désignée comme étant droitière et non pas gauchère dans le rapport des antécédents, ce qui apparait cohérent avec les circonstances de l'accident dans le cadre desquelles la victime tenant son marteau de la main droite. Il convient en conséquence de retenir que l'atteinte lésionnelle porte sur le côté non dominant. A cet égard, il convient de relever que si la caisse soutient que la société ne fait état d'aucun élément nouveau à l'appui de son appel, ce qui est constant, il reste que cet organisme de sécurité sociale qui se borne à rappeler les énonciations figurant sur décision du 28 août 2018 ne produit pas d'élément de nature à étayer cet avis quant à la latéralité.
Dans ces conditions compte tenu de l'ampleur des limitations de cette articulation et de son caractère non dominant, il convient de fixer le taux opposable par l'employeur à la caisse à 8 % d'incapacité permanente.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 05 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
Fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente affectant M. [L] [W] à la date de consolidation du 4 juin 2018 au titre de l'accident du travail du 15 décembre 2016 pouvant être opposé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à la société [9], venant aux droits de la société [8] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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