Texte intégral
ARRET
N°344
Société SUPERMARCHE MATCH
C/
CPAM DU BAS RHIN
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 19/08425 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSN7
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 19 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SUPERMARCHE MATCH
M.P : Madame [Z] [H]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
250 rue du Général de Gaulle
BP 201 59110 LA MADELEINE
Représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
ET :
INTIME
CPAM DU BAS RHIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
16 rue de Lausanne
67090 STRASBOURG CEDEX
Convoquée par LRAR le 07 juillet 2021, accusé de réception signé le 12 juillet 2021
Non-comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 19 juin 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la société Supermarché Match à l'encontre de la décision de la CPAM du Bas Rhin fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [Z] [H] à 15 % à la date du 6 février 2018, suite à la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte, a déclaré recevable la demande de la société, fixé le taux d'IPP à 10 % pour douleurs des raideurs de l'épaule droite droitière séquellaire d'une tendinite de l'épaule droite opérée et compliquée d'algodystrophie et condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2019 par la société employeur de cette décision qui lui a été notifiée le 14 novembre précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de juger que le taux d'IPP doit être ramené à 8 % dans les rapports entre la caisse et la société.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de juger que la société appelante ne rapporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la décision du tribunal, de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Supermarché Match à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Mme [H], salariée de la société Supermarché Match, a été reconnue atteinte d'un tendinite de l'épaule droite dominante compliquée d'une algodystrophie, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM le 22 février 2016.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM du Bas Rhin à la date du 6 février 2018.
Par décision du 6 février 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 15 %.
La société Supermarché Match a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement dont appel, a ramené le taux d'incapacité à son égard de 15 % à 10 %, à la date de consolidation du 6 février 2018.
L'appelante soutient sur la base de l'avis de son médecin conseil, M. [K], que la limitation très modérée de certains mouvements de l'épaule justifie la fixation du taux d'IPP à 8%.
L'intimée se range derrière l'avis du médecin consultant désigné par la cour fixant à 10% le taux d'IPP.
Dans son avis du 6 mai 2021, le médecin consultant désigné par la cour, Mme [T], conclut comme suit :
« Mme [H] a été reconnue en maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite ayant nécessité une prise en charge chirurgicale et compliquée secondairement d'algodystrophie.
Son état de santé a été consolidé à la date du 5 février 2018 avec à l'examen, des douleurs persistantes de l'épaule droite associée à une imitation de toutes les amplitudes de l'épaule dominante, pouvant être qualifiée de légère.
Au vu du barème des accidents de travail, ces séquelles douloureuses et de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante justifient du taux de 10 % retenu. »
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort du rapport du médecin-conseil du service médical de la caisse et aussi du rapport du médecin consultant devant le tribunal tel que rappelés par le médecin consultant que Mme [Z] [H] présentait à la date de la consolidation une limitation légère de tous les mouvements et non une limitation modérée de certains mouvements.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de Mme [Z] [H] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 10 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
L'appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à la caisse une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société Supermarché Match aux dépens d'appel ;
Condamne la société Supermarché Match à verser à la CPAM du Bas Rhin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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