Texte intégral
Arrêt n° 24/00113
14 Mars 2024
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N° RG 22/00837 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWWB
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Février 2022
19/00938
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [J] [G], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P], né le 19 mai 1936, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([14]) devenues l'établissement public [10] ([10]) du 19 avril 1951 au 5 mars 1957, puis du 2 juillet 1957 au 31 mai 1986.
Par formulaire établi en date du 16 mai 2018, M. [W] [P] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [T] du 12 février 2018.
Par décision du 5 décembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie de M. [W] [P] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 26 février 2019, la caisse a notifié à M. [W] [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros à compter du 13 février 2018.
En parallèle, M. [W] [P] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA le 28 mars 2019 fixant l'indemnisation de son préjudice comme suit :
1.921,44 euros en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
6.800 euros en réparation du préjudice moral,
100 euros en réparation du préjudice physique,
500 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 5 mars 2019, M. [W] [P] a, par lettre recommandée du 11 juin 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public [10] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 18 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
jugé recevables les demandes de M. [W] [P] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM,
jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [W] [P] n'est pas démontré par celui-ci et par le FIVA,
jugé non fondées les demandes de M. [W] [P] et du FIVA aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPIC [10], aux droits duquel vient à présent Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État et doivent être rejetées,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] [P] et le FIVA aux dépens engendrés par la présente procédure.
M. [W] [P] a, par lettre recommandée datée du 29 mars 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 22 mars 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 10 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, M. [W] [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu entre les parties le 18 mars 2022,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [W] [P] est due à la faute inexcusable de l'employeur représenté par l'Agent Judiciaire de l'État,
ordonner la majoration du capital à son taux maximal,
juger qu'en cas d'aggravation, le principe de la majoration restera acquis,
débouter l'AJE de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
le condamner à payer à M. [W] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 1er décembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 mars 2022 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [W] [P], le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital,
rejeter les demandes d'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 11 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande formée par M. [W] [P], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [W] [P],
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [W] [P] est la conséquence de la faute inexcusable des [10],
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros, et dire que la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM devra verser cette majoration de capital à M. [W] [P],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [W] [P], en cas d'aggravation de son état de santé,
dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [W] [P] comme suit :
souffrances morales : 6.800 euros,
souffrances physiques : 100 euros,
préjudice d'agrément : 500 euros,
total : 7.400 euros,
dire que la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l'Agent Judiciaire de l'État en tant que repreneur du contentieux de l'ancien EPIC [10] à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 9 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [10] (AJE),
Le cas échéant,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de M. [W] [P],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.958,18 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [P],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [W] [P] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [W] [P],
le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [P],
condamner l'Agent Judiciaire de l'État intervenant pour le compte de la société [10] à rembourser à la Caisse les sommes (principal et intérêts) qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
M. [W] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont estimé que les attestations produites par ses soins manquaient de force probante et qu'il ne résultait pas desdits témoignages que leurs auteurs auraient travaillé avec lui, aucun témoin ne détaillant les fonctions occupées, ni sur quel site ils auraient été affectés. En outre, il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les attestations étaient rédigées en termes généraux. A hauteur d'appel, M. [W] [P] produit les attestations complétées par MM. [E] [S] et [D] [N] afin de prouver son exposition au risque amiante, les deux témoignages étant accompagnés des relevés de carrière des témoins. Il ajoute que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante.
Le FIVA soutient les arguments développés par M. [W] [P] et considère que l'exposition de ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et conteste l'exposition de M. [W] [P] au risque prévu par le tableau n°30B des maladies professionnelles.
Il critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime, et manquent dès lors de force probante. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [W] [P] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°1A de l'appelant), que M. [W] [P] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [10], en débutant au jour du 19 avril 1951 au 15 octobre 1952 en qualité d'apprenti, avant d'être affecté au fond du 16 octobre 1951 au 5 mars 1957, puis du 2 juillet 1957 au 31 mai 1986.
Durant la période au fond, il a occupé les postes suivants :
du 16/10/1952 au 05/03/1957 : rouleur (Unité d'exploitation La Houve),
du 02/07/1957 au 27/09/1959 : piqueur (Unité d'exploitation La Houve),
du 28/09/1959 au 23/01/1972 : piqueur + chef de taille (Unité d'exploitation [Localité 16]),
du 24/01/1972 au 31/07/1978 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (Unité d'exploitation [Localité 15]),
du 01/08/1978 au 31/08/1979 : abatteur-boiseur (Unité d'exploitation [Localité 15]),
du 01/09/1979 au 05/11/1984 : chef de taille (Unité d'exploitation [Localité 15]),
du 06/11/1984 au 31/05/1986 : chef de taille (Unité d'exploitation [Localité 17]).
M. [W] [P] produit aux débats les témoignages établis par deux anciens collègues de travail, à savoir MM. [E] [S] et [D] [N] (pièces n°6, 7 et 8 de l'appelant). L'attestation de M. [E] [S] est nouvelle, tandis que M. [D] [N] a complété le témoignage produit en première instance par une attestation complémentaire. Les relevés de carrière des témoins sont annexés à leurs attestations respectives. L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que les attestations sont stéréotypées et générales.
En premier lieu, la cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec M. [W] [P], et produisent leurs relevés de carrières respectifs montrant qu'ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années.
En conséquence, il est bien établi que les deux témoins ont été des collègues de travail directs de M. [W] [P], ces informations n'étant pas utilement contredites par l'AJE, alors que cela ressort à suffisance des relevés de carrière respectifs des témoins et de l'appelant.
Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les deux attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
M. [E] [S] précise qu'il a travaillé avec M. [W] [P] de novembre 1963 à janvier 1972 au Puits [Localité 16] de [Localité 12], puis du 10 janvier 1972 au 29 janvier 1978 au Puits [Localité 17] de [Localité 15] (pièce n°6 de l'appelant). Il précise que lui-même et M. [W] [P] ont travaillé « sur divers équipements, tels que treuils, palans, marteaux piqueurs dont le système de freinage et les joints étaient composés d'amiante ». Il indique qu'ils nettoyaient le tambour de freinage du treuil en soufflant dessus afin d'enlever les poussières et fibres d'amiante qui se déposaient dessus lors de l'utilisation du treuil, afin de l'empêcher de patiner.
M. [D] [N] expose qu'il a côtoyé M. [W] [P] au Puits [Localité 17] à [Localité 13] de 1979 à 1986 (pièces n°7 et 8 de l'appelant). Il explique que lorsque M. [W] [P] occupait le poste de chef de taille, il devait effectuer régulièrement plusieurs travaux afin d'assurer la bonne marche du chantier, notamment des travaux de transport de matériel qui nécessitaient de faire usage de treuils et palans équipés de pièces amiantées ; des opérations de nettoyage des têtes motrices des convoyeurs blindés ; des travaux de renforcement du boisage à l'air d'outils qui étaient composés de pièces amiantées ; ainsi que des opérations de confection de joints en amiante pour pouvoir réparer différents matériels.
Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l'AJE n'apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Au contraire, il résulte des écritures de l'AJE, que ce dernier reconnaît, à minima, que certains joints employés au fond et que les convoyeurs blindés libéraient de l'amiante lors des freinages.
Il résulte ainsi des témoignages susvisés que l'exposition habituelle de M. [W] [P] est établie, au moins jusqu'en 1996, date d'interdiction d'usage de l'amiante. Il convient de relever que la présence d'amiante dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d'Hygiène et de sécurité du Bassin du 03 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l'exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l'amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l'amiante » (pièce n°58 de l'AJE).
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [W] [P] est établi à l'égard de l'établissement public [10] auquel l'AJE est substituée. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [W] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [10].
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les [14] ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
Le FIVA précise que l'exploitant minier aurait dû avoir conscience du risque auquel les mineurs étaient exposés et qu'il n'a pas mis en 'uvre les moyens de protection, individuels et collectifs, adaptés.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [V] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau n°30A est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 1950, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [10] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [10] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [R], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [10] d'un centre d'études et de recherche (le [11]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [W] [P], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au vu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [W] [P] au fond des mines, il en résulte que les [14] puis les [10] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Les témoignages produits aux débats par M. [W] [P] se rejoignent en ce qui concerne ses conditions de travail, et notamment quant aux moyens de protection mis à disposition par l'exploitant minier.
M. [E] [S] explique que des particules de fibres et de poussières d'amiante se dégageaient dans l'air lorsqu'ils nettoyaient les systèmes de freinage à l'air de soufflettes et que lui-même et M. [W] [P] respiraient ces dernières sans protection adaptée (pièce n°6 de l'appelant). Il ajoute qu'ils mangeaient régulièrement sur leur lieu de travail, avec les mains sales, et à côté des collègues qui continuaient de travailler alors qu'aucun endroit n'était prévu pour accueillir les mineurs lors des pauses déjeuner. Il précise également « les protections n'étaient absolument pas adaptées, de simples masques en papier qui ne tenaient pas tout le poste et l'on terminait avec aucune protection et aucun responsable ne nous a obligé de nous protéger, d'abord il n'y en avait plus et personne ne nous a mis en garde contre cette poussière dangereuse pour notre santé ».
M. [D] [N] déclare « à aucun moment, nous n'avons été avertis par notre hiérarchie des dangers de l'amiante, alors que nous en étions entourés. Nous n'avions aucune formation et aucune protection individuelle ou collective contre les poussières d'amiante » (pièce n°7 de l'appelant).
Il ressort des témoignages précités des anciens collègues directs de travail de M. [W] [P], qu'eux-mêmes et ce dernier ignoraient le danger lié au risque d'inhalation de poussières d'amiante pour lequel ils n'avaient reçu aucune mise en garde. Par ailleurs, M. [E] [S] précise qu'ils disposaient uniquement de masques en papier, qui devenaient rapidement inutilisables, et en quantité insuffisante, tandis que M. [D] [N] indique qu'ils n'avaient aucune protection respiratoire.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Par ailleurs, il est constant que les mineurs ne pouvaient pas se protéger efficacement contre un danger dont ils ignoraient l'existence, l'exploitant minier n'ayant pas informé ces derniers des risques, pour leur santé, de l'inhalation de poussières d'amiante. De même, les masques en papier ne constituent pas des moyens de protection individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante, alors que ces dernières nécessitent des masques spéciaux pour pouvoir être filtrées.
Ainsi les témoins confirment-ils que M. [W] [P] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [10], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [W] [P] contre ce risque.
Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [W] [P] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [10], qui avaient conscience du danger auquel M. [W] [P] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est victime M. [W] [P] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [10], le jugement du 18 mars 2022 étant donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Le FIVA sollicite la majoration de l'indemnité en capital octroyée à M. [W] [P] à son taux maximal, et que la Caisse effectue le versement de ladite majoration directement entre les mains de ce dernier.
M. [W] [P] demande également la majoration de ladite indemnité suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par le FIVA et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.958,18 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [P], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
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Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à M. [W] [P], le 26 février 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros à compter du 13 février 2018.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [W] [P], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.958,18 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [W] [P], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [W] [P].
Sur les préjudices personnels de M. [W] [P]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [W] [P], sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 6 800 euros au titre du préjudice moral, et 100 euros pour ses souffrances physiques. Il précise que M. [W] [P] s'est plaint de toux et de dyspnée au moindre effort.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [W] [P] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que les documents versés par M. [W] [P] ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [W] [P].
La caisse s'en rapporte à la cour.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [W] [P], le FIVA produit des pièces médicales (explorations fonctionnelles respiratoires, rapport d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP) (pièces n°8 à 10 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité des troubles évoqués par le FIVA, ni d'imputer ces derniers à la maladie professionnelle dont M. [W] [P] est atteint, ceci d'autant que le médecin-conseil a relevé lors de l'examen du 12 novembre 2018 que le patient présentait un état antérieur interférant alors qu'il souffre d'une silicose depuis le 03 janvier 2001, ainsi que d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil (SAOS). Le médecin-conseil a également conclu que le syndrome restrictif de l'exploration fonctionnelle respiratoire n'était pas imputable à la pathologie due à l'amiante mais à la silicose dont est atteint M. [W] [P].
Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W] [P], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [W] [P] était âgé de 81 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 6 800 euros de dommages-intérêts sollicitée par le FIVA, eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [W] [P] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W] [P], sollicite l'octroi d'une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice d'agrément, lequel n'est pas détaillé dans ses écritures.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [W] [P] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
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En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [W] [P] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de M. [W] [P].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [W] [P].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [W] [P] et le FIVA aux dépens de la première instance.
L'AJE sera condamné à verser 1500 euros à M. [W] [P] et 1500 euros au FIVA, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 18 mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
jugé recevables les demandes de M. [W] [P] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [P] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [10], anciennement [14], aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État (AJE),
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [W] [P] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1.958,18 euros,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [W] [P],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [P], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
DIT qu'en cas de décès de M. [W] [P], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [W] [P] à la somme de 6 800 euros (six mille huit cents euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [W] [P], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de [W] [P] de ses demandes au titre des souffrances physiques, et du préjudice d'agrément,
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [W] [P] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à M. [W] [P], la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président