Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00436 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/00845
APPELANTE
Madame [T] [E] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
INTIMÉE
ASSOCIATION UNION NATIONALE DE L'AIDE DE SOINS ET DES SERVICES AUX DOMICILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [E] épouse [D] [K] a été engagée par l'association Union nationale de l'aide des soins et des services aux domiciles (UNASSAD) en qualité d'assistante comptable. dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 25 mai 2010, le contrat de travail relevant de la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2009, l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles a été placée en redressement judiciaire et a supprimé six emplois pour motif économique dont celui de l'appelante.
Le 1er septembre 2012, Mme [D] [K] a été reclassée au poste d'assistante administrative et comptable.
Le 10 décembre 2013, elle a été élue déléguée du personnel titulaire.
Le 20 octobre 2016, l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles a convoqué Mme [D] à un entretien préalable fixé au 3 novembre 2016.
Le 10 novembre 2016, l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles a notifié à Mme [D] une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
A compter du 21 décembre 2016, Mme [D] a été placée en arrêt de travail.
Souhaitant obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 février 2017.
Le 27 juillet 2017, elle a notifié à l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 6 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 9 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris a :
-condamné l'association Union nationale de l'aide des soins et des services aux domiciles à payer à Mme [E] épouse [D] [K] les sommes suivantes :
-1 018,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-101,87 euros au titre des congés payés y afférents,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [E] épouse [D] [K] à payer à l'association Union nationale de l'aide des soins et des services aux domiciles la somme de 499,43 euros à titre de remboursement d'avance financière,
-rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
-ordonné la remise à Mme [E] épouse [D] [K] d'un bulletin de paie établi conformément à la décision,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives,
-condamné l'association Union nationale de l'aide des soins et des services aux domiciles aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 janvier 2020, la salariée a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 avril 2020, Mme [E] épouse [D] [K] demande à la cour :
-de la déclarer bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a condamné l'association Union nationale de l'aide des soins et des services aux domiciles à lui verser la somme de 1 018,70 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, ainsi que la somme de 101,87 euros au titre des congés payés afférents,
-de réformer le jugement entrepris pour le surplus,
-de dire que les griefs relevés dans ses écritures empêchaient la poursuite du contrat de travail,
en conséquence,
-de prononcer la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
-de condamner l'employeur à lui verser les sommes de :
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-3 938,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-5 370 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-537 euros au titre des congés payés afférents,
-32 223,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
-29 798,17 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
-d'ordonner la remise d'un certificat de travail conforme, l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi conforme, et le bulletin de paie afférent aux condamnations, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
en tout état de cause,
-de condamner l'employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée par courrier du 10 novembre 2016,
-de condamner l'employeur à lui verser les sommes de :
-590,68 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-59,06 euros à titre de congés payés afférents,
-de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
-de condamner l'employeur aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2020, l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles demande à la cour :
-de confirmer le jugement sur l'ensemble des chefs critiqués relatifs à la rupture du contrat de travail, en ce compris les demandes afférentes à la nullité du licenciement ainsi que des demandes d'indemnité pour violation du statut protecteur et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
-d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents,
statuant à nouveau, y ajoutant :
-de condamner Madame [D] à 5 370,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-de condamner Madame [D] au paiement des sommes de :
-1 018,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-101,87 euros au titre des congés payés,
-de condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
-de constater que la demande de Madame [D] au titre de l'indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse est manifestement excessive,
en conséquence de quoi :
-de la condamner à un montant maximal de 10 129,97 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir opéré la compensation avec les sommes dues par la salariée à l'Association.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail et sur le respect du mandat de représentant du personnel de la salariée
A - Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée à la salariée le 10 novembre 2016
La mise à pied notifiée à la salariée était motivée par :
- un acte d'insubordination ayant consisté à remplir le tableau de ses activités et de la durée de son travail sans se conformer aux consignes de la responsable des ressources humaines
- une agression verbale et une voie de fait perpétrée sur la responsable des ressources humaines ayant consisté à s'introduire dans son bureau, l'acculer contre la fenêtre, la menacer, la moquer en l'imitant en train de pleurer et en l'incitant à la frapper.
Pour établir les faits ainsi reprochés à la salariée, l'employeur produit au débat :
- le témoignage de Mme [M], directrice générale adjointe, faisant état des directives données à la salariée pour remplir le tableau de ses activités (pièce 22) ;
-le témoignage de M. [Y], responsable réglementation, qui précise que son bureau étant contigu à celui de la responsable des ressources humaines, Mme [O], il a entendu un entretien téléphonique entre Mme [O] et Mme [D] au cours duquel le ton est monté puis cette dernière entrer dans le bureau de Mme [O],précise qu'il s'est alors levé et que Mme [O] n'ayant pas fermé la porte de liaison entre son bureau et le sien, il a assisté à l'altercation et qu'il a alors vu que les deux salariées se trouvaient de part et d'autre du bureau de Mme [O], que cette dernière a reculé contre le mur en criant 'sors de mon bureau', que Mme [D] s'est alors approchée en criant : 'tu vas faire quoi '', se moquant de Mme [O] en imitant quelqu'un qui pleure. Le témoin précise qu'il s'est alors interposé car il craignait que Mme [D] n'agresse Mme [O] (pièce 6) ;
-le témoignage de M.[H] qui indique avoir entendu des cris de dispute mais n'avoir pu distinguer les propos tenus compte tenu de la distance et s'être alors dirigé vers le bureau de Mme [O] d'où provenaient les cris et avoir vu Mme [O] debout devant la fenêtre, Mme [D] entre la table du bureau de Mme [O] et la porte de sortie donnant sur le couloir et M.[Y] essayant de calmer les choses (pièce 23)
- le témoignage Mme [Z] qui indique avoir parlé au téléphone avec Mme [O] après l'altercation laquelle était très affectée et lui a indiqué avoir eu peur physiquement (pièce 17).
Mme [D] conteste les faits en faisant valoir que c'est elle qui a été la victime de l'agression perpétrée par Mme [O]
Elle produit au débat :
- le témoignage de Mme [N] qui atteste avoir entendu Mme [O] crier à Mme [D] : 'dégage, dégage, tu es virée ..tu es virée..', et cette dernière rétorquer : 'elle est folle'(pièce 14).
- le témoignage de Mme [A] indiquant avoir entendu 'dégage de mon bureau, t'es virée, t'es virée', être alors allée vers le bureau d'où provenaient les voix, avoir vu Mme [D] en sortir à la demande de Mrs [Y] et [H] puis Mme [O] en sortir également en se dirigeant vers l'appelante de manière énervée et s'être alors interposée en souhaitant mettre un terme à l'altercation (pièce 15).
Or, s'il ressort des témoignages produits au débat par la salariée que Mme [O] a pu tenir des propos inappropriés et s'être énervée, il ressort néanmoins également des témoignage versés au débat que c'est Mme [D] [K] qui a pris l'initiative de se rendre dans le bureau de Mme [O], qu'elle s'y est maintenue alors que Mme [O] lui demandait de sortir et a continué à s'approcher d'elle en lui disant 'tu vas faire quoi', en se moquant d'elle (pièce 6 de l'employeur) et en lui disant qu'elle était folle (pièce 15 de la salariée).
Il résulte ainsi de ces éléments que c'est Mme [D] [K] qui est à l'origine de l'altercation.
Ce seul fait justifie la sanction disciplinaire prononcée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire et de rappel de salaire sur mise à pied.
B- Sur la violation du statut protecteur de la salariée du fait de son défaut de convocation à une réunion des délégués du personnel
Si conformément aux dispositions de l'article L.1235-8 du code du travail dans sa version applicable au litige, les délégués du personnel doivent être convoquées aux réunions mensuelles, cette convocation n'est soumise à condition de forme.
En l'espèce, la salariée fait valoir ne ne pas avoir été convoquée à la réunion des délégués du personnel du 26 octobre 2016 et qu'ainsi l'employeur a violé son statut protecteur.
Or, l'employeur justifie de l'affichage de l'ensemble des réunions des délégués du personnel et notamment de celle du 26 octoobre 2016, lui avoir adressée un courriel l'invitant à la réunion des délégués du personnel du 26 octobre 2016, un courriel lui indiquant que cette réunion était avancée, un courriel lui demandant comme aux autres délégués du personnel si elle acceptait l'annulation de cette réunion en l'absence d'informations particulières à soumettre et établit également qu'elle a été en copie du courriel de Mme [U][O] indiquant, au nom des délégués du personnel, accepter l'annulation de cette réunion (pièces 24, 25,26 et 29).
Il ressort en outre des pièces versées au débat que la salariée a été destinataire d'un document intitulé 'compte rendu de la réunion des délégués du personnel-réunion mensuelle du 26 octobre 2016", lequel n'était pas à proprement parler un compte rendu de réunion mais la réponse de l'employeur à deux questions anonymes qui lui avaient été transmises par deux délégués du personnel auxquelles il avait répondu en utilisant par erreur la trame de compte rendu de réunion (pièce 10 de la salarié).
L'association intimée justifie en outre que la salariée pouvait travailler à domicile (pièce 27) et qu'elle avait ainsi accès à distance à sa messagerie et donc aux convocations aux réunions des délégués du personnel qui lui étaient adressées.
Elle établit également que Mme [D] a par ailleurs été convoquée à l'ensemble des réunions des délégués du personnel entre le 24 janvier 2017 et le 18 décembre 2017 (pièce 30 et 30 bis).
L'employeur justifie donc avoir respecté son obligation de convoquer la salariée aux réunions des délégués du personnel et notamment à celle du 26 octobre 2016 ensuite décalée puis annulée en accord avec les délégués du personnel.
Le grief tiré de la violation du statut protecteur dont bénéficait la salariée ne peut donc être retenu à ce titre.
C- Sur le harcélement moral
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée présente les faits suivants:
- son employeur souhaitait se débarrasser d'elle compte tenu notamment de sa qualité de déléguée du personnel,
- le témoignage de M.[S], ancien directeur général adjoint, qui indique 'au début de l'année 2016, Mme [V] m'avait ainsi annoncé qu'elle était contente d'avoir réussi à acheter ou contrôler deux des quatre délégués du personnel. Elle ajoutait alors que cela lui permettait d'être avertie dans l'instant d'une demande de rendez vous d'un salarié à l'un de ces deux délégués du personnel et du contenu de l'entretien' et ajoute avoir 'décidé de rédiger le présent témoignage car Mme [V] et [O] font régner au sein de l'Union nationale dont les deux sont salariées des pratiques de gestion des ressources humaines qui relèvent du harcélement moral (pièce 16)
-le témoignage de Mme M qui atteste que 'quelques jours après l'altercation entre Mme [D] et Mme [O], lorsque Mme [V] venait nous saluer le matin, elle disait bonjour à l'ensemble des personnes présentes dans le bureau mais elle a parfois évité le regard de Mme [D]' (pièce 17-1).
-aucune suite n'a été donnée à sa demande d'intervention d'un médiateur dont les délégués du personnel avaient pourtant jugé l'intervention souhaitable à la suite du harcèlement qu'elle avait dénoncé,(courriel du 12 décembre 2016-pièce 1),
- arrêt de travail à compter du 21 décembre 2016.
Or, si M.[S] fait état d'un management harcelant, cette affirmation générale est insuffisante et les éléments présentés, pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [D] [K], au regard de leur imprécision et des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus.
En effet, le constat fait par Mme [H], relativement au fait que Mme [O] avait pu parfois, éviter le regard de l'appelante , ne correspond pas à un fait mais plutôt à l'interprétation qu'en donne celle qui le rapporte, de manière qui plus est, très approximative, en utilisant notamment le terme 'parfois' sans plus de précision.
Les échanges de courriel de Mme [O] avec l'appelante après l'altercation à la suite de laquelle Mme [D] a été sanctionnée, ne constituent pas un fait, mais révèlent une démarche adoptée par Mme [O] qui lui indique ainsi : 'depuis notre altercation, quand tu passes devant mon bureau, je te dis bonjour et tous les matins tu refuses de me répondre et fais semblant de ne pas m'entendre. Pourtant, nos bureaux sont au calme et tu ne peux pas nier ne pas m'entendre ni ignorer que les autres collaborateurs présents dans le bureau contigu au mien sont témoins de ton comportement. Ces absences d'échanges sont d'une certaine manière une humiliation pour moi. Ce matin, une nouvelle fois, je t'ai dis bonjour et une nouvelle fois tu ne m'as pas répondu (..)'.
Ce à quoi la salariée a répondu en ces termes: 'Lorsque je passe devant votre bureau, vous m'interpellez ou me faites des remarques sur un ton et d'une manière qui ne sont pas professionnels' , Mme [O], répliquant alors: 'Bien entendu, il s'agit de mensonges qui n'ont pour objectif que de défendre ton comportement. Pour preuve si de mon côté, j'avais eu, à ton égard, les comportements dont tu m'accuses, tu aurais pu t'en défendre avant mon mail de ce matin. Pour ma part, je n'ai pas l'intention de pousser cet échange plus loin qui ne va pas dans le sens que je souhaite à savoir apaiser nos relations mais toujours dans un respect réciproque' .(pièce 7 de la salariée)
Il ressort en outre des témoignages des trois délégués du personnels que c'est l'appelante qui a fait obstacle à la mise en oeuvre d'une enquête sur les faits de harcèlement moral qu'elle avait dénoncés.
Ainsi Mme [Z] indique-t-elle que lorsque Mme [D] a porté des accusations de harcèlement moral, les délégués du personnel lui ont proposé de mener une enquête anonyme auprès des autres salariés afin de déterminer s'ils avaient été victimes de harcèlement, ce qu'elle a refusé (pièce 17 de l'employeur) tandis que Mmes [U][Z] et [J] attestent que l'appelante a refusé de leur donner des informations et des éléments sur la situation de harcèlement qu'elle soutenait avoir subi et sur la situation d'autres salariés qui pourraient également être concernés et qui leur aurait permis de mener une enquête(pièce 32 et 33 de l'employeur).
Aussi, en l'absence d'éléments permettant de supposer l'existence d'un harcèlement moral, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
D-Sur les manquements à l'obligation de sécurité
Si la salariée fait en outre valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à la suite des faits de harcélement dénoncés, l'employeur démontre qu'il a au contraire pris les mesures nécessaires.
Il ressort en effet des pièces produites au débat qu'à la suite des faits de harcélement dénoncés par la salariée, l'employeur a confié une enquête aux délégués du personnel à laquelle l'intéressée a refusé de coopérer.
Il en résulte en outre que de nombreux salariés ont déclaré bénéficier de bonnes conditions de travail et ne pas subir de faits de harcélement (pièces 17,18, 19, 34, 35,37,38,39,40,41,42)
L'employeur justifie enfin qu'à la suite de la médiation envisagée, il avait contacté une médiatrice (pièce 43) mais que ceompte tenu de l'absence continue de la salariée depuis le 21 décembre 2016, celle-ci n'a pu se mettre en place.
Aussi, il ne peut être reproché à l'employeur demande de dommages et intérêts formée par la salariée
E-Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée dont le temps de travail est calculé sur la base d'une modulation de son temps de travail sur l'année présente, au soutien de sa demande, un compteur de suivi de la modulation de son temps de travail effectif dont il ressort une crédit d'heures de récupération de 47,77 heures .(pièce 19)
Or, si l'employeur conteste les données ainsi transmises par la salariée en faisant valoir sans en justifier qu'elle aurait refusé délibérement de remplir ses feuilles de temps en juin et décembre 2016, il ne produit aucun élément pour contredire ces données et ne justifie donc pas des heures de travail effectuées par l'appelante alors que c'est à lui qu'incombe de contrôler le temps de travail de ses salariés.
Aussi, l'effectivité du dépassement du temps de travail doit être retenue.
Au vu du compteur de suivi de modulation produit au débat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée à ce titre.
II-Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient , soit dans le cas contraire d'une démission.
Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appi de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture.
Si pour solliciter que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [D] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée, d'une exclusion des réunions des délégués du personnel et d'un harcèlement moral, il ressort des développements qui précédent que ces griefs ne sont pas démontrés et qu'il est au contraire établi que la sanction disciplinaire prononcée était justifiée, que la salariée a été convoquée aux réunions des délégués du personnel, qu'elle ne présente pas des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur a respecté son obligation de sécurité.
Aussi, la prise d'acte de Mme [D] doit produire les effets d'une démission.
Par confirmation du jugement entrepris, la salariée doit donc être déboutée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et ce comprises ses différentes demandes afférents à la nullité du licenciement ainis que ses demandes pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
III- Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur
A- Sur le remboursement du solde de l'avance consentie par l'employeur à la salarié
Il n'est pas contesté que l'employeur a consenti à la salariée une avance de 2500 euros le 22 septembre 2016.
Aussi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la salariée à rembourser le solde de cette avance soit la somme de 499,43 euros.
B- Sur le paiement de l'indemnité de préavis
Il est admis que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démisssion, le salarié qui n' effectue pas son préavis doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
En l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 juillet 2017 sans effectuer son préavis.
Cette rupture ayant les effets d'une démission, Mme [D] doit donc à son employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'employeur à ce titre et de condamner en conséquence la salariée à lui verser une somme de 5370,60 euros.
IV- Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties.
Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'association Unassad de sa demande au titre de l'indemnité de préavis,
et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE Mme [E] épouse [D] [K] à payer à l'association Union nationale de l'aide des soins et des services aux domiciles la somme de 5370,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE