Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03503 - N° Portalis DBYN-W-B7H-ENYP
N° : 25/00390
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume PILLET, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Marie QUESTE, avocate au barreau de BLOIS
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PILLET, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Marie QUESTE, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES LOMBARDES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anabelle REDON, avocate au barreau de BLOIS substituée, par Me Julie CHOLLET, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Guillaume PILLET
EXPÉDITION : Me Anabelle REDON
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2019, la SCI les Lombardes a donné à bail une maison d’habitation à Monsieur [E] et Madame [N], contre le paiement d’un loyer de 630 euros. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à hauteur de 630 euros.
Les locataires ont quitté le logement le 12 avril 2022, un état des lieux de sortie a été réalisé.
Par courrier recommandé du 12 juin 2022, Monsieur [E] et Madame [N] ont mis en demeure l’agence chargée de la location de leur restituer le montant du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, Monsieur [E] et Madame [N] ont fait assigner la SCI Les Lombardes devant le juge des contentieux de la protection aux fins de restitution de leur dépôt de garantie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
Monsieur [E] et Madame [N] s’en remettent au bénéfice de leurs dernières écritures et sollicitent que l’article 700 du code de procédure civile soit écarté.
Aux termes de leurs conclusions, ils demandent :
Que leur action soit déclarée recevableQue la SCI les Lombardes soit condamnée à leur verser les sommes de :630 euros au titre du dépôt de garantie1008 euros au titre des pénalités de retard2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileQue la SCI les Lombardes soit condamnée aux dépens
La SCI les Lombardes s’en remet au bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite :
Que l’action des demandeurs soit déclarée irrecevable À titre subsidiaire, le rejet des demandesLa condamnation, in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur de la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit, que la demande en justice doit être, à peine d’irrecevabilité, précédée d’une tentative de conciliation, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros.
Les demandeurs font état en pièce 5 d’un constat d’échec de conciliation concernant le règlement du présent litige, daté du 1er août 2024.
Force est de constater que cette tentative est intervenue après l’assignation devant le tribunal, mais avant l’audience de jugement, de telle sorte que les demandes sont déclarées recevables.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Selon l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. »
En application de l’alinéa 7 de ce texte, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Ce texte impose également au locataire de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
En l’espèce, les locataires ont versé un dépôt de garantie à hauteur de 630 euros au moment de leur entrée dans le logement.
La SCI Les Lombardes justifie l’absence de restitution du dépôt de garantie par les sommes suivantes :
Une facture de 240 euros de la compagnie des déboucheursUne facture de 348 euros de la société DPS 41Une facture de 970 euros de la société R peinture
S’agissant de la facture de la compagnie des déboucheurs, elle est datée du 20 mars 2021 et fait suite à une intervention pour le débouchage d’un évier.
Cette facture est établie au nom de Madame [N].
Les demandeurs contestent que cette facture ait été réglée par la défenderesse. Cette dernière n’apporte pas la preuve d’avoir acquitté cette facture en lieu et place des locataires.
Cette somme ne peut donc être retenue sur le dépôt de garantie.
La facture de la société DPS 41 fait état de la remise en état des points lumineux, avec le remplacement des boitiers DCL placo, le remplacement de six douilles, le retrait des douilles volantes à baïonnette.
L’état des lieux d’entrée fait apparaître les éléments suivants :
Entrée : point lumineux : douille, bon état, ampouleSéjour : trois points lumineux, douilles, bon état avec ampoules Cuisine : deux points lumineux, douille, rampe trois spots, bon état Buanderie : un point lumineux, bon état, ampoule Couloir : deux points lumineux, douille, ampoules WC : un point lumineux, ampouleChambre 1 : un point lumineux, ampoule, douille Chambre 2 : un point lumineux, ampoule , douilleChambre 3 : un point lumineux, ampoule, douille Salle de bain : un point lumineux, douille, ampoule
L’état des lieux de sortie fait apparaître les éléments suivants :
Entrée : point lumineux : douille, bon état, ampouleSéjour : trois points lumineux, douilles, bon état avec une ampoule manquante Cuisine : deux points lumineux, avec ampoule et trois spots dont 1 qui beug Buanderie : un point lumineux, bon état, ampoule WC : un point lumineux, ampoule , manque cache Chambre 1 : un point lumineux, ampoule, douille Chambre 2 : un point lumineux, ampoule , douille
Il ressort de la comparaison de ces deux états des lieux que le devis relatif à la remise en état des points lumineux ne peut être mis à la charge des locataires.
La facture de la société R peinture fait état pour :
le séjour : du décollage du papier peint, rebouchage des trous, lessivage, ponçage, application d’une couche de peinture, puis de deux couches de finition.L’état des lieux d’entrée mentionne : [Localité 6] : peinture, couleur : blanc, bon état pièce repeinte en blanc avant entrée locataires. Murs avec marques visibles sous peinture. Trois trous sur entourage entrée, quelques trous rebouchés mais visibles de près L’état des lieux de sortie mentionne : papier peint installée par les locataires mur du fond effet brique mur avant bleu canardLa porte d’entrée : lessivage, ponçage, mise de deux couches de peinture. L’état des lieux d’entrée mentionne : « Bon état, quelques petits éclats de peinture côté extérieur, laissant apparaître du blanc. Peinture blanche, côté intérieur, TBE ». L’état des lieux de sortie mentionne : bon état, côté intérieur blanc repeint par loc, trace de rouleau Pour les contours de porte : lessivage et ponçage, apposition de deux couches de peintures. L’état des lieux d’entrée mentionne : Pour la cuisine : porte en bois blancBuanderie : porte en boisWC : une porte en bois, blanc
Salle de bain : une porte, blancChambres : deux portes blanches
L’état des lieux de sortie mentionne :
Pour le séjour : contour de porte repeint en noir Buanderie : traces de rouleau de peinture
Le nettoyage des interrupteurs. L’état des lieux de sortie mentionne pour le séjour : peinture sur les interrupteurs et prises.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les locataires ont effectué des modifications au sein du logement, sans qu’elles puissent être qualifiées de dégradations locatives.
Les travaux de transformation concernent ceux qui ont pour effet de modifier la configuration et la structure des lieux loués.
Tel n’est pas le cas de la modification de la couleur des peintures, qui constitue un simple aménagement en vue d’améliorer l’esthétique des locaux et qui n’affecte pas l’immeuble dans sa structure et n’a rien d’irréversible.
Par ailleurs, aucune stipulation relative à l’obligation que les locataires auraient contractée de conserver la peinture initiale n’est contenue dans le contrat de location.
La bailleresse ne pouvait, par conséquent, imputer aux locataires les frais de remise en peinture d’origine.
Par conséquent, aucun des éléments avancés ne permet de retenir une somme sur le dépôt de garantie des locataires.
La SCI les lombardes sera donc condamnée à verser la somme de 630 euros à Monsieur [E] et Madame [N]au titre de la restitution du dépôt de garantie.
L’état des lieux de sortie ayant été établi entre les parties le 12 avril 2022, la SCI Les Lombardes avait jusqu’au 12 juin 2022 inclus pour restituer la somme due aux locataires. Celle-ci ne l’ayant pas fait, elle sera condamnée à lui payer la somme totale de 1 764 euros (630x 10%x 28 mois) à ce titre.
* Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI Les Lombardes succombe à l’instance de sorte qu’elle supportera les dépens.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner la SCI Les Lombardes à payer à Monsieur [E] et Madame [N]la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formulées par Monsieur [L] [E] et Madame [O] [N]
CONDAMNE la SCI LES LOMBARDES à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [O] [N] :
La somme de 630 euros au titre de la restitution du dépôt de garantieLa somme de 1764 euros, arrêtée au 3 septembre 2025, au titre de la majoration de 10% du dépôt de garantieLa somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la SCI LES LOMBARDES aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,