Texte intégral
ARRET
N°938
CARSAT NORD PICARDIE
C/
[T]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03049 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEDT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 22 novembre 2017
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 19 décembre 2019
ARRÊT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 12 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CARSAT HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CARSAT NORD PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Déclarante à la saisine
Représentée et plaidant par M. [E] [N] dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse à la saisine
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 07 mars 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 09 Mars 2022
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de Chambre,
Mme Chantal MANTION, Présidente,
et Mme Graziella HAUDUIN, Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
Vu le jugement en date du 22 novembre 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, statuant dans le litige opposant Mme [B] [T] à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord Picardie (la caisse), a déclaré l'intéressée bien fondée dans son recours, a dit qu'elle satisfait à la condition de ressources pour l'octroi d'une pension de réversion du chef de son époux défunt et l'a renvoyée à la caisse pour étude et régularisation de ses droits.
Vu l'arrêt en date du 19 décembre 2019 par lequel la cour d'appel d'Amiens, saisie d'un appel interjeté par la caisse le 13 décembre 2017, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a débouté la caisse de ses demandes contraires au présent arrêt et l'a condamnée à payer à Mme [B] [T] une somme de 200 euros pour l'application en appel de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu l'arrêt en date du 12 mai 2021 par lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la caisse, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en toutes ses dispositions pour dénaturation des fiches de paie, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée, a condamné Mme [T] aux dépens et rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la saisine régulière de la cour de céans par la caisse le 2 juin 2021 dans le délai de deux mois imparti par l'article 1034 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 27 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse Nord Picardie devenue caisse Hauts de France demande à la cour de dire bien fondé le rejet de pension de réversion à Mme [T] à effet du 1er novembre 2014 au regard des articles L. 353-1, R.353-1 et R.815-22 du code de la sécurité sociale et des justificatifs de ressources produits.
Mme [T], régulièrement convoquée (avis de réception signé le 9 mars 2022), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
SUR CE , LA COUR :
Il résulte de l'article R.815-24 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 353-1, que pour la détermination des ressources personnelles du conjoint survivant sollicitant l'attribution d'une pension de réversion sur le fondement de l'article L. 353-1, lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de la sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
Il résulte des articles L. 422-1 et L.423-30 du code de l'action sociale et des familles que les assistants familiaux perçoivent, sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, une rémunération selon les modalités qu'il précise.
Mme [T], assistante familiale, a sollicité le bénéfice de la pension de réversion le 6 janvier 2015 à effet au 1er novembre 2014 et a perçu, au cours de la période de référence, des salaires et différentes indemnités et allocations remises pour l'entretien des enfants.
Si les premiers juges ont justement considéré, en ce suivis par la cour d'appel d'Amiens dans l'arrêt susvisé, que ces différentes indemnités devaient être déduites de ses rémunérations pour la détermination des revenus professionnels à prendre en compte pour l'appréciation des droits à pension de réversion, il ont cependant déduit du montant brut figurant dans la case« Base SS »des bulletins de paie le montant total des indemnités et allocations, alors que cette déduction avait déjà été opérée et se sont ainsi basés sur un montant erroné, puisque inférieur, pour apprécier les droits à pension.
Il doit être retenu que la caisse, pour la période de référence, soit de novembre 2013 à octobre 2014, au vu des salaires bruts figurant sur les bulletins de paie, soutient à bon droit que le salaire brut moyen perçu par l'intéressée après abattement de 30%, soit 1 935,93 euros, est supérieur au plafond fixé par décret qui était de 1 651,86 euros.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Mme [T] déboutée de sa demande de pension de réversion.
Au vu de la solution apportée au litige, Mme [T] sera condamnée à supporter les dépens d'appel relatifs à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [B] [T] de sa demande de pension de réversion ;
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel relatifs à la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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