Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/152
Rôle N° RG 21/18476 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITQH
[Y] [O]
C/
Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE ES ALPES MEDITERRANEE DITE GROUPAMA MEDITERRANEE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CHETRIT
Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03745.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE DITE GROUPAMA MEDITERRANEE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 4]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 14 avril 2021 avec un véhicule assuré par la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, M. [Y] [O] a fait assigner en référé cette compagnie d'assurances, et la CPAM des Bouches du Rhône, aux fins en substance d'obtenir une expertise médicale, une provision à valoir sur son préjudice de 6 000 € et une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la compagnie d'assurances aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 novembre 2021 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière,
- condamné la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à M. [Y] [O] une somme de 2 800 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à M. [Y] [O] la charge des dépens du référé,
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2021, M. [Y] [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens du référé à sa charge.
Par dernières conclusions transmises le 24 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [O] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme la décision des chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
- condamne la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamne la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance du 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions entreprises,
- déboute M. [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [Y] [O] à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de son avocat.
La CPAM régulièrement intimée n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
E
n l'espèce, il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
C'est donc à juste titre que le premier juge, par décision motivée a mis les dépens à la charge du demandeur auquel profite cette mesure.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... ; dans tous les cas, (il) tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée (et) peut, même d'office, pour des raions tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations .
C'est donc également à bon droit que la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, ne pouvant être condamné aux dépens, ne pouvait l'être sur le fondement des dispositions de ce texte.
De surcroît, la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE justifie par les pièces versées que M. [Y] [O] n'a pas donné suite au courrier reçu par sa propre compagnie d'assurances le 28 avril 2021 laquelle l'informait qu'elle était tenue à indemnisation au regard de la convention CIRCA , information qui a été dûment réitérée par courrier de la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE du 7 juin 2021 et qui aurait permis l'instauration d'un processus amiable d'indemnisation évitant les frais de la procédure.
L'ordonnance querellée sera également confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Y] [O] qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d'appel.
L'équité justifie sa condamnation à payer à la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il doit être débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [O] à payer à la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [O] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [Y] [O] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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