Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 20 Février 2024
N° RG 21/00837 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVYZ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 16 Février 2021
Appelante
S.A.R.L. EUROPA GARDEN, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A. BANQUE DE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 novembre 2023
Date de mise à disposition : 20 février 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
La société Europa Garden (Sarl) a ouvert dans les livres de la société Banque de Savoie (Sa) 4 comptes, à savoir :
- Le 23 octobre 2015, un compte courant n°70126027213 pour l'enseigne « La Poterie du Vieil Annecy »,
- Le 4 mars 2003, un compte courant n°000442230004 pour l'enseigne « La Grange aux Potiers »
- Le 28 octobre 2013, un compte courant n°70084716219 pour l'enseigne « Art et Passion»,
- Le 4 avril 2002, un compte courant n°00044222582, pour les besoins de l'activité d'achat, vente, fabrication de poteries décoratives et culinaires exploitée sous l'enseigne « La Poterie du Vieil Annecy ».
Par courrier du 22 février 2018, la société Banque de Savoie a dénoncé son concours à la société Europa Garden.
Par courrier du 24 avril 2018, la société Banque de Savoie a indiqué à la société Europa Garden que le découvert a atteint la somme de 241 547,41 euros, entrainant ainsi la résiliation des conventions de comptes avec prise d'effet le 24 juin 2018.
Par courrier du 7 juillet 2018, la société Banque de Savoie a vainement mis en demeure la société Europa Garden de payer la somme de 239 301,71 euros sous huitaine.
Par acte d'huissier du 9 mai 2019, la société Banque de Savoie a attrait la société Europa Garden devant le tribunal de commerce d'Annecy, notamment aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 248 339,69 euros.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit que l'action de la société Banque de Savoie est recevable et bien fondée ;
- Condamné la société Europa Garden à payer à la société Banque de Savoie la somme de 248 339,69 euros au titre des conventions de comptes courants outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, date de la mise en demeure ;
- Dit que la société Europa Garden bénéficie d'un délai d'un an à compter de la notification du présent jugement pour s'acquitter de cette somme et des intérêts;
- Condamné la société Europa Garden à payer à la société Banque de Savoie la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Europa Garden aux dépens de la présente instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les soldes des comptes ne font l'objet d'aucune contestation de la part de la société Europa Garden ;
Il n'y a pas de franchissement de découvert autorisé et par conséquent qu'il ne peut être invoqué une quelconque prescription relative à la réclamation de sommes dues ;
Une fraude ou d'immixtion de la banque n'est pas démontrée, en conséquence, il ne peut être jugé que la banque aurait soutenu abusivement la société Europa Garden en lui autorisant des découverts substantiels ;
La société Europa Garden bien qu'in bonis sur les dernières années a des capacités limitées et la situation sanitaire invite à des comportements prudents et mesurés.
Par déclaration au greffe du 16 avril 2021, la société Europa Garden a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a dit que la société Europa Garden bénéficie d'un délai d'un an à compter de la notification du présent jugement pour s'acquitter de cette somme et des intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 17 juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Europa Garden, sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Dire cet appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la société Banque de Savoie à l'encontre de la société Europa Garden ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Banque de Savoie de ses demandes à l'encontre de la société Europa Garden en ce qu'elle ne justifie pas de l'existence de sa créance ni de son quantum ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société Banque de Savoie a engagé sa responsabilité pour soutien, puis rupture, abusifs entraînant pour la société Europa Garden des conséquences financières désastreuses ;
- Dire et juger que la société Banque de Savoie ne justifie pas du délai contractuel prévu pour le préavis en cas de rupture des concours ;
- Dire et juger que la motivation avancée par la société Banque de Savoie pour justifier la dénonciation des concours apportés à la société Europa Garden n'est pas valable ;
En conséquence,
- Dire et juger abusive la rupture de crédit par la société Banque de Savoie ;
- Dire et juger nulle la rupture de crédit s'agissant des 4 comptes ouverts par la société Europa Garden auprès de la société Banque de Savoie ;
A défaut,
- Dire et juger que la société Banque de Savoie a engagé sa responsabilité en laissant se creuser le découvert de la société Europa Garden et en rompant de façon abusive les concours octroyés implicitement à la société Europa Garden ;
En conséquence,
- Condamner la société Banque de Savoie à payer à la société Europa Garden la somme de 248.339,69 euros, qui viendra se compenser avec les sommes sollicitées par la banque ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que la société Europa Garden est bien fondée à solliciter des délais de paiement;
- Octroyer des délais de paiement à la société Europa Garden de 24 mois, augmentés de l'intérêt au taux légal ;
- Condamner la société Banque de Savoie à payer à la société Europa Garden la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Europa Garden fait valoir notamment que :
La prescription en matière de paiement de somme d'argent est quinquennale, l'assignation date du 9 mai 2019, or certaines des opérations contribuant au solde négatif sont antérieures au 9 mai 2014 et sont donc prescrites ;
La créance de la société Banque de Savoie n'est pas justifiée et s'appuie sur de simples décomptes des créances qui ne sont pas détaillés ;
La société Banque de Savoie n'a pas produit les conditions générales, dès lors il est impossible de vérifier si elle a respecté le délai de préavis pour dénoncer son concours
La société Banque de Savoie a opéré un soutien abusif puis, de façon abusive, a rompu les concours alors même que les découverts, inadaptés aux besoins de la société Europa Garden, dont il est demandé aujourd'hui le paiement, ont été autorisés pendant des années par la banque.
Par dernières écritures en date du 6 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Banque de Savoie, sollicite de la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Europa Garden bénéficie d'un délai d'un an à compter de la notification du présent jugement pour s'acquitter de cette somme et des intérêts ;
En conséquence,
- Débouter la société Europa Garden de sa demande de délai de paiement ;
- Rejeter toutes fins et prétentions contraires aux présentes ;
- Condamner la société Europa Garden à verser à la société Banque de Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Europa Garden aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société Banque de Savoie fait valoir notamment que :
La société Europa Garden ne conteste pas avoir reçu ses relevés de compte et ne se prévaut d'aucune anomalie sur ces derniers, dès lors la créance d'un montant total de 248 339,69 euros est certaine, liquide et exigible ;
La société Europa Garden n'établit pas l'existence d'une faute de la banque mais également d'un préjudice pouvant caractériser la rupture abusive ;
La société Europa Garden ne démontre pas l'existence d'une faute et d'un préjudice imputable au créancier pouvant caractériser un soutien abusif ;
L'obligation de conseil du banquier est limitée par son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client ;
La société Europa Garden ne justifie pas de ses ressources et charges actuelles, les seuls éléments fournis démontrant qu'elle est toujours in bonis et ne pouvant justifier des délais de paiement.
Une ordonnance en date du 13 mars 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' L'article L110-4 du code de commerce prévoit : 'I- Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'
L'établissement bancaire bénéficie d'un délai de 5 ans pour engager l'action aux fins de recouvrement du découvert en compte bancaire de sa cliente. L'action a été engagée en l'espèce par assignation du 9 mai 2019, et les sommes issues du compte bancaire litigieux peuvent être prescrites, si elles figuraient déjà au débit du compte le 8 mai 2014 et si le compte n'a pas connu de solde positif dans le délai de 5 ans.
En l'espèce, la liste des écritures du compte n°00044222582 de la Banque de Savoie versée aux débats, produite entre le 13 novembre 2009 et le 6 juin 2018 montre que le solde de ce compte est débiteur sans discontinuer depuis le 30 août 2013. En conséquence, l'action en recouvrement de la somme de 3 592,38 euros, qui était due à la date du 8 mai 2014, est prescrite.
L'absence de production des relevés ou historique des comptes n°00044223004, ouvert le 4 mars 2003, et n°70084756219 ouvert le 30 octobre 2013 ne permet pas de vérifier l'existence d'une prescription applicable ou non sur une partie des sommes réclamées par la Banque de Savoie.
II- Sur la preuve de la créance de la société Banque de Savoie
L'article 1315 du code civil, applicable jusqu'au 1er octobre 2016, devenu après cette date l'article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de l'obligation.'
A l'appui de l'exécution de l'obligation de remboursement des soldes débiteurs des comptes bancaires n°00044222582, n°00044223004, n°70084756219 et n°70126027213, la société Banque de Savoie produit les conventions signées avec la société Europa Garden, les 4 avril 2002, 4 mars 2003, 28 octobre 2013 et 23 octobre 2015. Si ces éléments constituent bien le fondement de l'obligation de remboursement du solde éventuellement débiteur desdits comptes bancaires, il appartient néanmoins à la Banque de Savoie de rapporter la preuve de l'existence d'un solde débiteur pour chacun de ces comptes litigieux, et du montant de ce découvert.
Or, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la société Banque de Savoie ne produit une liste des écritures que pour le seul compte n°00044222582, se retranchant derrière la notification des soldes débiteurs pour les comptes n°00044223004, n°70084756219 et n°70126027213 par courrier du 24 avril 2018 suivant le courrier annonçant la rupture des concours d'exploitation, du 22 février 2018, et derrière l'absence de contestation de la société Europa Garden des relevés de compte. Toutefois, la société Europa Garden n'a jamais reconnu formellement devoir les sommes réclamées, a soulevé en premier lieu la prescription de tout ou partie des soldes débiteurs des comptes bancaires et prétend en second lieu au rejet des prétentions adverses.
En ne fournissant aucun des relevés de compte, non plus que l'historique des écritures des comptes bancaires n°00044223004, n°70084756219 et n°70126027213, la société Banque de Savoie interdit de vérifier si la prescription est acquise ou non pour tout ou partie des sommes réclamées, pour les comptes n°00044223004, n°70084756219, ouverts en 2003 et 2013, et interdit de vérifier le montant du solde débiteur des trois comptes n°00044223004, n°70084756219 et n°70126027213, et donc le bien fondé d'une partie de la créance alléguée.
La société Banque de Savoie sera en conséquent déboutée de ces demandes au titre des soldes débiteurs des comptes courants n°00044223004, n°70084756219 et n°70126027213, et partiellement déboutée de sa demande sur le compte n°00044222582, au regard de la prescription d'une somme de 3 592,38 euros sur un total de 40 622,34 euros réclamés.
III- Sur l'existence d'une rupture abusive
L'article L313-12 du code monétaire et financier dispose : 'Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de prévis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. (...)'
La société Banque de Savoie ne produit pas les conditions générales permettant de vérifier si un délai contractuel avait été prévu ou non. Il résulte toutefois de son courrier de rupture du 22 février 2018 que 'nous dénonçons les concours à durée indéterminée que nous accordons à votre société sous forme de découvert concernant les comptes n°n°00044222582, 00044223004 et 70126027213, moyennant un préavis de 60 jours. A l'issue de ce délai, les soldes débiteurs devront être remboursés et lesdits comptes fonctionner en lignes créditrices', et que le courrier du 24 avril 2018 a annoncé le fermeture des quatre comptes bancaires, y compris le compte n°70084756219, dont le solde était nul.
Le délai de 60 jours minimal imparti par le code monétaire et financier ayant été respecté, et les motifs de l'interruption du concours ont été fourni par courrier précité du 22 février 2018 'l'évolution de la situation financière de la société Europa Garden' et 'refus répétés de nous communiquer vos éléments comptables et financiers'. La contestation des motifs par la société Europa Garden doit être réfutée en l'espèce, en ce que :
- la procédure de sauvegarde de justice touchant son cabinet comptable ouverte le 31 janvier 2012 ne paraît pas de nature à expliquer, en 2018, l'absence de communication des éléments comptables et financiers, qui constituent une obligation pour toute société,
- l'évolution de la situation financière est également justifiée par l'augmentation régulière du solde débiteur du compte bancaire n°00044222582, qui était de l'ordre de 5 000 euros jusqu'au printemps 2016, et a dépassé les 10 000 euros en mars 2016 pour ne cesser de se creuser par la suite.
Il convient de rejeter le moyen tiré de l'existence d'une rupture abusive de concours financier par la société Banque de Savoie.
IV- Sur l'existence d'un soutien abusif
L'article L650-1 du code de commerce dispose 'Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ses concours sont disproportionnées à ceux-ci.'
La société Europa Garden reproche à sa cocontractante la perception d'agios, et frais bancaire à hauteur de 22 000 par an sur le compte bancaire n°00044223004, ce qui ne constitue ni une fraude ou une immixtion de la société Banque de Savoie, ni des garanties disproportionnées, de sorte que sa demande d'indemnisation au titre d'un soutien abusif de sa cocontractante doit être rejeté.
V- Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
La société Europa Garden justifie d'un chiffre d'affaire perçu en 2019 de l'ordre de 40 000 euros et d'un résultat net d'environ 4 000 euros. Il convient de lui octroyer des délais de paiement, celle-ci devant s'acquitter de sa dette en 24 mensualités équivalentes.
VI- Sur les demandes accessoires
La société Banque de Savoie succombant partiellement au fond supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande de la société Europa Garden sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société Europa Garden aux dépens de la procédure et condamné la société Europa Garden à payer à la Banque de Savoie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme la décision de première instance pour le surplus des dispositions entreprises,
Déclare irrecevable la demande de la société Banque de Savoie de remboursement de la somme de 3 592,38 euros de solde débiteur du compte n°00044222582 existant à la date du 8 mai 2014 pour prescription,
Condamne la société Europa Garden à payer à la société Banque de Savoie la somme de 37 029,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°00044222582,
Autorise la société Europa Garden à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 1 542,91 euros, avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Rejette le surplus des demandes de la société Banque de Savoie au titre des comptes n°00044223004, n°70084756219 et n°70126027213,
Rejette les demandes d'indemnisation de la société Europa Garden,
Condamne la société Banque de Savoie aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute les sociétés Banque de Savoie et Europa Garden de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 20 février 2024
à
la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON
la SELARL LEGI RHONE ALPES