Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/55
N° N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSNM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de [T] KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Mars 2023 à 21h 31 par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [F] [H]
né le 19 Avril 2003 à [Localité 4] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2],
précédemment hospitalisé au [Adresse 3]
d'une ordonnance rendue le 28 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [F] [H], et de Me Mélissa MARIAU, avocat,
régulièrement avisés de la date de l'audience
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 09/03/2023)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
A l'audience publique le 13 Mars 2023 à 14 H 00, avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [B] du 19 février 2023 décrivant des propos incohérents depuis plusieurs jours avec des idées suicidaires, des hallucinations auditives, une désorganisation psychique, une agitation majeure (se frappait la tête contre la vitre) nécessitant une mise sous contention devant l'état clinique à risque, ne reconnaissant pas la nécessité d'une hospitalisation, minimisant ses comportements d'agitation, situation nécessitant des soins immédiats avec un risque grave d'atteinte à son intégrité, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [V] [S] à [Localité 4] du même jour, M. [F] [H] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [T] [Y].
Le certificat médical des 24 heures établi le 20 février 2023 par le Dr. [X] mentionne la persistance d'un envahissement anxieux avec désrganisation de la pensée, le patient offrant peu d'accès aux contenus psychiques en raison d'une réticence globale à l'entretien, un vécu de persécution envers le corps soignant, une absence de critique des idées suicidaires et des comportements auto-agressifs, une instabilité psychomotrice avec risque auto-agressif, une absence de conscience du caractère pathologique des troubles et de la nécessité des soins, du traitement et de l'hospitalisation et des troubles du jugement qui ne lui permettent pas de donner un consentement fiable aux soins, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue de M. [F] [H].
Le certificat médical des 72 heures établi le 22 février 2023 par le Dr. [P] décrit un patient semblant davantage coopérant pour l'entretien, avec un discours plus informatif, sans expression d'idées délirantes de persécution, mais aussi avec une désorganisation de la pensée, une logique pouvant reste absconse à l'examinateur, ce que le patient semble davantage en état d'admettre, la persistance d'une souffrance morale importante et des idées suicidaires, sans velléités exprimées de passage à l'acte, des capacités d'élaboration psychique encore entravées par la désorganisation de la pensée, des troubles psychiques probablement aggravés par une imprégnation chroniquement toxique confirmée par le sujet, une adhésion aux soins qui reste précaire (pas d'opposition active lors de l'examen), la persistance de troubles du jugement avec une incapacité à formuler un jugement libre, éclairé, argumenté et stable dans le temps, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue .
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [F] [H] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [K] du 24 février 2023 mentionnant une évolution favorable avec un apaisement de l'agitation, une absence d'idées délirantes et de désorganisation, mais la persistance d'idées suicidaires et d'une souffrance morale, les troubles psychiques ayant pu être aggravés par une imprégnation en toxiques, une adhésion aux soins restant fragile même si sans opposition active, un temps d'observation suffisant restant nécessaire afin de s'assurer d'une restauration complète de la thymie et d'un projet de soins adapté, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [F] [H].
Le 8 mars 2023, M. [F] [H] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 13 mars 2023 à 14 heures, M. [F] [H] ne comparaît pas.
Son avocate ne comparaît pas. Elle indiquait dans sa déclaration d'appel solliciter l'annulation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète au motif que la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas accompagnée d'un pouvoir spécial du directeur du centre hospitalier.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment une feuille de liaison du 9 mars 2023 mentionnant que la décision d'admission de M. [F] [H] à la demande d'un tiers a été levée le 3 mars 2023.
Mme [T] [Y], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en indiquant que la signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention dispose bien d'une délégation permanente de signature de la part du directeur du centre hospitalier.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [F] [H] a formé le 8 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 28 février 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Même en l'absence de l'appelant et de son avocat, la juridiction du premier président doit répondre aux moyens écrits soulevés dans la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [V] [S] de Rennes, M. [G] [O], délègue à Mme [E] [U], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.
Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 20 février 2023 est le fait de Mme [E] [U], qui était bien investie du pouvoir pour le faire.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
Sur le fond
Il y a lieu de constater que M. [F] [H] a fait l'objet d'une levée des soins à la demande d'un tiers le 3 mars 2023, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [F] [H] en son appel,
Confirmons l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière,
Disons qu'il n'y a plus lieu à statuer en raison de la levée des soins à la demande d'un tiers,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 14 Mars 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [H] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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