Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00418 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQIK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21600231
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
INTIMEE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 15 décembre 2017 du Tribunal des affarires de sécurité sociale de l'Aveyron ;
Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2018 par la société [5] de la décision qui lui est notifiée le 22 décembre 2017 ;
Vu les convocations des parties pour l'audience du 12 janvier 2023, date à laquelle se déroulent les débats ;
Vu le désistement formalisé par courrier adressé à la Cour par l'appelant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce l'absence à l'audience de la partie appelante accompagnée de son courrier adressé à la juridiction constitue un fait incompatible avec la poursuite de l'instance qui confirme le désistement et cela même si ce dernier, en matière de procédure orale, devait être soutenu à l'audience.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 15 décembre 2017 du Tribunal des affarires de sécurité sociale de l'Aveyron ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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