Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. [F] RENOVATION BATIMENTS exerçant sous l’enseigne “[V]”
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric DROUARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04844 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3BU
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [F] RENOVATION BATIMENTS exerçant sous l’enseigne “[F] [C]”, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04844 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3BU
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a confié à la société [F] RENOVATION-BATIMENT la réalisation de travaux au sein de la copropriété.
Considérant avoir réglé deux fois la même facture, il a mis en demeure la société [F] RENOVATION-BATIMENT de lui rembourser la somme de 4609,94 euros TTC, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic la société CABINET MDA IMMO, a fait assigner la société [F] RENOVATION-BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A lui payer la somme de 4609,94 euros TTC à titre de remboursement, A lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, A lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Aux dépens, A lui rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
A l'audience du 4 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La société [F] RENOVATION-BATIMENT, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse figurant sur son extrait Kbis, n'a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 15 novembre 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de répétition de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a confié à la société [F] RENOVATION-BATIMENT la réalisation de travaux dans la copropriété à savoir :
La création d’un coffrage dans la cour du bâtiment B pour un montant de 2.037,74 euros TTC selon facture n° 2-124-107 du 8 juillet 2022, La création d’un coffrage dans la cour du bâtiment C et pose d’un plafonnier dans l’immeuble pour un montant de 2572,20 euros TTC selon facture 2-142-112 du 27 septembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir réglé ces sommes en paiement de ces deux factures par virements des 6 et 14 octobre 2022 (relevé de compte et ordres de virement).
La société [F] RENOVATION-BATIMENT a émis une autre facture n° 2-124-107 d'un montant de 4.609,94 euros TTC, portant sur ces mêmes travaux. Le syndicat des copropriétaires démontre avoir réglé cette somme le 15 décembre 2022 (relevé de compte et ordre de virement).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires justifie avoir réglé deux fois les travaux confiés à la société [F] RENOVATION-BATIMENT. La description des travaux est en effet identique entre les deux factures individualisées et la facture globale, les prix correspondent parfaitement (2037,74 + 2572,20 = 4609,94), enfin, les deux factures du 8 juillet 2022 ont la même référence.
Le syndicat des copropriétaires démontre ainsi avoir réglé à tort deux factures identiques.
La société [F] RENOVATION-BATIMENT sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4609,94 euros TTC à titre de répétition de cette somme indue.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il s’avère qu’il était évident que le syndicat des copropriétaires avait réglé deux fois la même facture, ses trois mises en demeure sont cependant restées sans suite. Il a néanmoins concouru à la réalisation de son propre préjudice en faisant preuve d’un défaut de vigilance. Sa demande de dommages-intérêts sera donc accueillie à hauteur de 200 euros.
Sur les demandes accessoires
La société [F] RENOVATION-BATIMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Les frais d’exécution forcée sont à ce stade hypothétiques.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société [F] RENOVATION-BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] les sommes suivantes :
4609,94 euros TTC à titre de répétition de l’indu, 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société [F] RENOVATION-BATIMENT aux dépens ;
CONDAMNE la société [F] RENOVATION-BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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