Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°2022/230
N° RG 20/03039 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZTD
CB-AR
Décision déférée du 12 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 18/00225)
[T]
S.A.S.U. LES GATEAUX DE MAMIE ROSE
C/
[F] [S]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 20 05 2022
à Me Daniel GROS
Me Patrick JOLIBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S.U. LES GATEAUX DE MAMIE ROSE Prise en la personne de son représentant légal
3 place des Belges
82100 CASTELSARRASIN
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [F] [S]
10 rue Antonin Delzers, appartement 1
82100 CASTELSARRASIN
Représentée par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.027306 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [S] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2017 par la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose, en qualité de vendeuse, niveau I, statut employé de la convention collective nationale de la pâtisserie.
La société Les Gâteaux de Mamie Rose a déclaré Mme [S] à l'URSSAF le 7 juillet 2017, Mme [S] invoquant un début d'emploi au 12 juin 2017.
Le contrat de travail a fixé le temps de travail de Mme [S] à 99,59 heures de travail mensuel, le jour de repos et le planning pouvant être modifiés en fonction des besoins de l'entreprise.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 5 janvier 2018.
Par courrier du 2 mai 2018, Mme [S] a été convoquée à une visite médicale de reprise fixée le 28 mai 2018.
Par courrier du 30 avril 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Les Gâteaux de Mamie Rose.
Mme [S] a saisi le 23 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Montauban en sa formation des référés de diverses demandes indemnitaires.
Par ordonnance du 24 juillet 2018, le conseil de prud'hommes en sa formation des référés a :
- pris acte que la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose s'était exécutée sur la paiement du complément maladie, de l'indemnité de congés payés, sur la remise de l'attestation Pôle Emploi, sur les bulletins de salaire de février, mars, avril 2018, sur le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte,
- pris acte que Mme [S] a abandonné ses demandes, hormis celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose à lui payer la somme de 600 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban au fond le 25 octobre 2018 afin de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société les Gâteaux de Mamie Rose au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départition du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que la relation de travail a débuté le 12 juin 2017,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- condamné la SASU Les Gateaux de Mamie Rose à payer à Mme [S] les sommes suivantes à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires :
- juin 2017 : 1 046,76 euros brut, dont à déduire 50 euros payés,
- juillet 2017: 2 046,54 euros brut, dont à déduire 312,32 euros payés,
- août 2017 : 4 487,64 euros brut, dont à déduire 312,32 euros payés,
- septembre 2017 : 3 481,14 euros brut, dont à déduire 972 euros payés,
- octobre 2017 : 3 489, 19 euros brut, dont à déduire 312,32 euros payés,
- novembre 2017 : 2 437,06 euros brut, dont à déduire 972 euros payés,
- décembre 2017 : 2 192,82 euros brut, dont à déduire 972 euros payés,
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de visite d'information et de prévention lors de l'embauche, et de visite médicale de reprise,
- requalifié la prise d'acte du 30 avril 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Les Gateaux de Mamie Rose à payer à Mme [S] la somme
de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Les Gateaux de Mamie Rose à payer l'indemnité de préavis d'un montant de 1 870,70 euros brut, et les congés payés y afférents, de 187,07 euros,
- débouté la SASU Les Gateaux de Mamie Rose de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué,
- condamné la SASU Les Gateaux de Mamie Rose à payer à Mme [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Les Gateaux de Mamie Rose aux dépens.
La société Les Gateaux de Mamie Rose a relevé appel de ce jugement le 9 novembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant Mme [S].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Les Gateaux de Mamie Rose demande à la cour de :
- réformer la décision prononcée par le conseil des prud'hommes de Montauban en ce qu'il a :
- dit et jugé que la relation de travail a débuté le 12 juin 2017,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- condamné, ce faisant, la société Les Gateaux de Mamie Rose à payer à Mme [S] différents montants au titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires,
- requalifié la prise d'acte du 30 avril 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué, à ce titre, à Mme [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse outre 1 870,70 euros brut d'indemnité de préavis et 187,07 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- en ce qu'il a alloué à Mme [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformant la décision,
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- condamner Mme [S] à verser à la société Les Gateaux de Mamie Rose la somme de 972 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis qu'elle n'a pas effectué,
- condamner Mme [S] à payer à la société Les Gateaux de Mamie Rose la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que sur le temps de travail, la salariée s'est contentée de produire un relevé unilatéral et imprécis alors qu'elle n'avait jamais émis de réclamation pendant l'exécution du contrat. Elle conteste toute dissimulation d'emploi. Elle soutient qu'en l'absence de manquements la prise d'acte doit produire les effets d'une démission.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein avec les condamnations au titre des rappels de salaire et d'heures supplémentaires de juin 2017 à décembre 2017, soit la somme totale de 19181,15 euros brut et les congés payés 1918,11 euros,
- dire et juger que la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose devra établir les bulletins de salaire rectifiés, ainsi que l'attestation Pôle Emploi,
- confirmer le jugement sur la requalification de la prise d'acte du 30 avril 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les condamnations en paiement d'une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et l'indemnité compensatrice de préavis de 1870,70 euros brut et les congés payés afférents 187,07 euros,
- réformer le jugement entrepris sur le travail dissimulé et dire et juger constituée la dissimulation d'emploi salarié (articles L.8221-5 et suivants),
- condamner la SASU Les Gateaux de Mamie Rose au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 11220 euros,
- confirmer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose aux dépens de l'instance, outre une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la relation de travail avait bien débuté le 12 juin 2017 et ce sans répartition de son temps de travail. Elle précise qu'elle travaillait à temps complet réalisant en outre des heures supplémentaires. Elle invoque un travail dissimulé. Elle estime que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet,
Ainsi qu'exactement rappelé par les premiers juges, il résulte des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce que le contrat de travail à temps partiel doit comprendre notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
À défaut le contrat de travail est réputé conclu à temps complet. L'appelante fait exactement valoir que cette présomption est simple et qu'elle conserve la faculté de justifier de la durée du travail convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, n'étant pas ainsi tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Mais en l'espèce alors que le contrat de travail ne mentionne aucune répartition de la durée convenue et prévoit même au contraire que le jour de repos et le planning pourront être modifiés en fonction des impératifs de l'entreprise, l'employeur n'apporte aucun élément sur la répartition des horaires de travail et sur la prévisibilité qui pouvait être celle de Mme [S] ne lui imposant pas de rester à sa disposition dans les termes d'un temps complet. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont requalifié la relation de travail à temps complet.
Sur le temps de travail et les rappels de salaire,
Au delà du temps complet résultant de la requalification, Mme [S] fait valoir qu'elle travaillait en réalité sur une durée supérieure à celle d'un temps complet, réalisant des heures supplémentaires non rémunérées. Elle ajoute que si le contrat stipule un début d'activité au 1er septembre 2017, c'est à compter du 12 juin 2017 qu'elle a travaillé.
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, contrairement aux affirmations de l'employeur, Mme [S] produit bien des éléments suffisamment précis pour permettre un véritable débat contradictoire puisqu'elle verse aux débats un relevé des horaires qu'elle soutient avoir effectués et ce jour par jour.
La cour, sauf à faire reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, ne saurait suivre l'analyse de l'employeur selon laquelle ce document est insuffisant pour rapporter la preuve de la réalité d'un travail accompli. On entre donc bien dans le domaine de la preuve partagée. Or, l'appelante se contente de rappeler que la salariée n'a pas réclamé le paiement de ses heures alors qu'elle demandait des acomptes sur salaire, ce qui est inopérant quant à la réalité des heures réalisées. Pour le surplus, s'il discute les heures et soutient que des heures de trajet, sans préciser lesquelles, non établies sont demandées, il ne propose aucun contre chiffrage et ne produit aucun document permettant de caractériser la réalité du temps de travail de la salariée. Il ne précise pas plus que devant les premiers juges quels étaient les horaires accomplis.
Quant au début de l'activité, au delà des énonciations du contrat de travail, il est justifié d'une déclaration préalable à l'embauche du 7 juillet 2015. Mais il est également justifié par la salariée qu'elle a en réalité commencé à travailler dès le 12 juin 2017. Elle produit en effet des captures d'écran d'échanges de textos qui caractérisent la réalité d'un emploi salarié courant juin. Ainsi, il est donné des instructions à Mme [S] le 18 juin 2017 et elle annonce son arrivée sur le lieu de travail pour 18h30 le 13 juin 2017. Bien plus dans un message du 16 août 2017 l'employeur indiquait qu'il préparait la paye pour solder juin.
Mme [S] ne se contente pas ainsi d'affirmer qu'elle a travaillé dès le 12 juin mais produit bien des éléments le démontrant.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte que les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement de rappels de salaire et ce pour des montants qui ne sont pas spécialement critiqués quant aux chiffrages retenus.
Il y a lieu à confirmation de ces chefs.
Sur le travail dissimulé,
Les premiers juges ont écarté la notion de dissimulation intentionnelle en considération d'une durée de travail courte et du fait que l'employeur était une petite structure. Ce dernier rappelle à juste titre que la dissimulation doit être intentionnelle.
Cependant, ainsi que le fait valoir Mme [S] qui conclut de ce chef à la réformation du jugement, elle a travaillé à compter du 12 juin et n'a été déclarée qu'à compter du 7 juillet 2017.
Or, si la question des horaires de travail à proprement parler pourrait ne pas relever d'une intention de dissimulation, il en est autrement des trois premières semaines d'activité. Pendant la période du 12 juin 2017 au 7 juillet 2017, Mme [S] a bien exécuté des prestations de travail sans être déclarée. Ce délai pris pour procéder aux formalités obligatoires d'embauche, formalités qui doivent être préalables, ne peut que caractériser une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié, étant observé qu'il ne s'agit pas d'un retard d'un ou deux jours, qui pourrait résulter d'un simple délai de transmission, mais bien de trois semaines.
Dans de telles conditions, c'est à tort que les premiers juges ont écarté le travail dissimulé et la cour retenant une intention de dissimulation condamnera l'employeur au paiement d'une indemnité de 11 220 euros ainsi que sollicité sur la base d'un temps de travail de 169 heures par mois. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte de la rupture,
Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux termes d'une lettre particulièrement circonstanciée où elle reprochait à l'employeur :
- un début d'activité au 12 juin 2017,
- l'absence de visite médicale d'information et de prévention,
- un contrat de travail à temps partiel alors qu'elle réalisait plus de 42 heures de travail hebdomadaire,
- l'absence de jour de repos,
- l'absence de convocation à une visite de reprise.
Il convient de rappeler que ce mode de rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié rapporte la preuve de manquements de l'employeur suffisamment graves pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail, soit d'une démission dans le cas contraire.
Or, la cour observe que les manquements sont bien établis. La cour retient ainsi un début d'activité au 12 juin 2017 dans les conditions d'un travail dissimulé, comme elle retient de très nombreuses heures supplémentaires non rémunérées alors que le contrat stipulait un temps partiel, au demeurant non réparti. L'absence de jour de repos découle des heures supplémentaires retenues par la cour selon le décompte produit par la salariée étant observé que l'employeur n'indique pas même quel aurait été le jour de repos. Enfin sur l'absence de visite médicale, l'employeur ne saurait se contenter de soutenir qu'il n'existe pas de préjudice étant observé que la salariée était en arrêt de travail. S'il fait valoir qu'il avait régularisé la situation, il n'en demeure pas moins que cette régularisation était postérieure à la rupture, la convocation produite étant datée du 2 mai 2018. En toute hypothèse les autres griefs, de surcroît réunis, étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte. L'absence de réclamation pendant plusieurs mois et la signature du contrat le 1er septembre 2017 n'est pas de nature à régulariser la situation, alors que les manquements ont persisté. C'est à juste titre que les premiers juges lui ont fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé y compris sur les conséquences financières, exactement appréciées et non contestées dans leur quantum.
Le jugement sera également confirmé sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel étant mal fondé, la société Les Gâteaux de Mamie Rose sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 12 octobre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé,
L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Les Gâteaux de Mamie Rose à payer à Mme [S] la somme de 11 220 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Les Gâteaux de Mamie Rose à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Les Gâteaux de Mamie Rose aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.