Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59573 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NAM
N° : 2
Assignation du :
14 et 19Décembre 2023
[1]
[1] 3Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [S] [M]
[Adresse 7]
ANGLETERRE
Monsieur [T] [M]
[C] [Y], [H], [Adresse 6]
ANGLETERRE
représentées par Maître Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0014
DEFENDERESSES
La S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS - #L007
La S.A. PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS - #D1590
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte d’huissier en date du 14 et 19 décembre 2023, Madame [S] [V] [M] épouse [F] et Monsieur [T] [X] [M] ont fait assigner la société LE CREDIT LYONNAIS et la société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE devant le juge des référés aux fins de :
- ORDONNER la production sous délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ledit délai sous astreinte de 50 € par jour de retard des éléments suivants :
-Une copie du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [K] [M] via LCL ainsi que la clause bénéficiaire ;
-L’historique complet des opérations desdits contrats (versements, rachats, etc…) ;
-L’historique de l’ensemble des modifications de la clause bénéficiaire ;
- JUGER que Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PARIS se réservera la possibilité de liquider l’astreinte ;
- CONDAMNER solidairement les établissements LCL et PREDICA à la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, la société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, demande au juge de :
- Prendre acte de ce que la Société PREDICA s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément à Mme [S] [M] et à M. [T] [M] le contrat d’assurance vie « LIONVIE VERT EQUATEUR », n° 701-AA0240554J de leur sœur Mme [K] [M], si le Juge l’y autorise ;
- Rejeter la demande d’astreinte ;
- Rejeter toute demande complémentaire contre la Société PREDICA et notamment au titre de l’article 700 CPC ;
- Laisser aux demandeurs la charge des dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société LE CREDIT LYONNAIS demande au juge de :
Débouter Madame [S] [V] [M] épouse [F] et Monsieur [T] [X] [M] de toutes leur demandes à l'égard de la société LE CREDIT LYONNAIS ;
Condamner Madame [S] [V] [M] épouse [F] et Monsieur [T] [X] [M] aux dépens de l'instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
- Sur la demande de communication :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", pouvaient être prescrites sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
Madame [K] [M] est décédée le [Date décès 1] 2022. Elle a laissé pour lui succéder sa sœur Madame [S] [V] [M] et son frère Monsieur [T] [X] [M], tous deux légataires au terme d’un testament et institués pour ses exécuteurs testamentaires.
Les demandeurs exposent avoir appris que leur sœur qui avait vécu plusieurs années en France, avait adhéré à un contrat d’assurance vie « LIONVIE VERT EQUATEUR », n° 701-AA0240554J, auprès de la Société PREDICA par l’intermédiaire du LCL. Ils souhaitent en obtenir la communication afin, notamment de pouvoir effectuer toute déclaration fiscale auprès des autorités en Angleterre et de renseigner l’administration fiscale britannique sur les avoirs détenus par la défunte en France.
Il résulte de ce qui précède que Madame [S] [V] [M] épouse [F] et Monsieur [T] [X] [M] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la communication des éléments sollicités, étant précisé que cette communication ne peut être sollicitée qu'auprès de la société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, la société LE CREDIT LYONNAIS étant intervenue en qualité d'intermédiaire.
Il n'y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte, dès lors que la partie défenderesse ne s'oppose pas à cette mesure dès lors qu'elle est judiciairement ordonnée.
Madame [S] [V] [M] épouse [F] et Monsieur [T] [X] [M] seront condamnés à payer les dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE de communiquer à Madame [S] [V] [M] épouse [F] et Monsieur [T] [X] [M] :
- une copie du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [K] [M] via LCL ainsi que la clause bénéficiaire ;
- l’historique complet des opérations desdits contrats (versements, rachats, etc…) ;
- l’historique de l’ensemble des modifications de la clause bénéficiaire ;
Rejetons la demande d'astreinte ;
Rejetons la demande formulée à l’égard de la société LCL CREDIT LYONNAIS ;
Rejetons la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons Madame [S] [V] [M] épouse [F] et Monsieur [T] [X] [M] aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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