Texte intégral
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSBQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 16 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [G], né le 19 Avril 2004 à CHLEF (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 23 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [V] [G] ayant pris effet le 23 janvier 2024 à 20 heures 25 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 à 14 heures 11 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 janvier 2024 à 20 heures 25 jusqu'au 22 février 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 janvier 2024 à 11 heures 19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [G];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [G] a été placé en rétention administrative le 23 janvier 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [V] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant au défaut de production de l'arrêté portant création du local de rétention administrative, à la privation arbitraire de liberté en ce que l'heure de départ du LRA n'est pas mentionnée au registre et au défaut de diligences pour parvenir à son éloignement. Il allègue en outre la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [V] [G] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 29 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention
La cour retient que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant ou substituant,
sur le premier moyen tiré du défaut de production de l'arrêté portant création du local de rétention administrative, que ladite pièce figure en procédure, de sorte que le moyen doit être écarté,
sur l'absence de mention au registre de l'heure de départ du local de rétention administrative, que ce moyen est infondé dès lors qu'il est indiqué que M. [V] [G] est arrivé au local de rétention le 23 janvier 2024 à 22h30 et en est reparti le 24 janvier 2024 à 16h30, le registre du centre de rétention administrative précisant qu'il y est arrivé à 18h55, ce temps de trajet étant compatible avec les conditions de circulation le jour en cause.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger liée à la possibilité de l'assigner à résidence
M. [V] [G] fait valoir qu'il est en couple avec une compagne française, qu'il dispose d'une adresse stable en France, produisant une attestation d'hébergement établie par M. [U] [S], père de [E] [S], sa compagne, demeurant [Adresse 1], que ses grands-parents, ses tantes et oncles demeurent en France et sont tous en situation régulière, que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale,
qu'en outre le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle, alors qu'il présente des garanties de représentation.
M. [V] [G] poursuit, ce faisant, l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, faisant grief au préfet de l'avoir placé en rétention au lieu de lui avoir accordé le bénéfice d'une assignation à résidence.
Ces moyens ne sauraient prospérer, dès lors que l'acte en cause n'a pas fait l'objet d'une contestation dans le délai de 48 heures de sa notification.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
En application des dispositions de l'article L.743.13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Si l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité, la cour observe qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, ne s'étant jamais présenté à l'hôtel de police, ayant par ailleurs dissimulé son identité lors de son audition en garde à vue, en sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande.
Sur la demande de prolongation et sur l'insuffisance de diligences
Selon les dispositions de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que, l'intéressé disposant d'un passeport en cours de validité, l'autorité préfectorale a effectué une demande de vol à destination de l'Algérie le 24 janvier 2024, qu'elle est en attente d'un retour des autorités consulaires algériennes. Les diligences apparaissent effectives et suffisantes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2024 à 16 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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