Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02626 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2LQ
MS/DO/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
02 octobre 2020
RG :19/00033
[F]
C/
S.A.R.L. ETUDES MONTAGES INDUSTRIELS ( EMI)
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Organisme UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 8]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. ETUDES MONTAGES INDUSTRIELS ( EMI)
assignée à personne habilitée
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Me [V] [S], es qualité de liquidateur de la SARL ETUDES MONTAGES INDUSTRIELS (EMI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Organisme UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA,, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [B] [F] a été engagé à compter du 8 décembre 1997, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de monteur bardeur par la SARL études montages industriels.
La convention collective applicable est celle des entreprises de métallurgie du Gard et de la Lozère.
Le 9 avril 2019, M. [I] [T], représentant légal de la société EMI, a déclaré la
cessation des paiements de la société, au greffe du tribunal de commerce de Nîmes et
sollicité le redressement judiciaire de l'entreprise, conformément aux dispositions des
articles L 640-1 à L643-13 du code de commerce.
Par requête du 19 avril 2019, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi qu'à la condamnation de la SARL études montages industriels au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la SARL études montages industriels en liquidation judiciaire.
Le 3 mai 2019, M. [B] [F] a été convoqué à un entretien préalable en vu d'un licenciement économique.
Par courrier du 17 mai 2019, M. [B] [F] a été licencié pour motif économique, par Me [S], liquidateur judiciaire en ces termes:
' Par jugement en date du 2 mai 2019, le Tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL études montages industriels, dont le siège est à [Adresse 9].
Ce même jugement m'a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
A ce titre, en application de l'article L 641-4 du Code de commerce, je suis contraint de
procéder à votre licenciement pour motif économique.
En effet, le Tribunal n'ayant pas autorisé une poursuite d'exploitation, la liquidation judiciaire entraîne la cessation immédiate de l'activité, et la fermeture définitive de l'entreprise, donc suppression de tous les postes et emplois, dont le poste et emploi que vous occupez actuellement, sans possibilité interne de reclassement'.
Par jugement du 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L.3253-14 du code du travail : CGEA et AGS,
- dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [F] infondée,
- dit que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon loyale,
- débouté M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s'il devait en être exposés.
Par acte du 19 octobre 2020, M. [B] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2022, M. [B] [F] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de M. [B] [F],
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de
prud'hommes d'ALES en date du 2 Octobre 2020,
En conséquence,
- recevoir la demande de résiliation judiciaire de M. [F],
- la dire bien fondée,
En conséquence,
- juger que la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de la société études montages industriels,
- juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- juger que Me [S] mandataire liquidateur de la société EMI devra
inscrire sur l'état des créances de la société EMI, la créance de Mr [F] qui s'établit comme suit :
- 30000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail.
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents suivants mentionnant une rupture en raison d'une résiliation judiciaire, à savoir :
- de ses bulletins de paie,
- de l'attestation Pôle emploi,
- du solde de tout compte,
- du certificat de travail,
- juger que les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont dues et qu'elles sont justifiées,
- réformer le jugement qui rejetait les demandes sur ce point,
En conséquence,
- juger que Me [S] mandataire liquidateur de la société EMI devra inscrire sur l'état des créances de la société EMI, la créance de Mr [F] qui s'établit comme suit :
- 13047.75 € de rappels de salaires des heures supplémentaires outre 1304.77 € de congés payés y afférents,
- 10920.24 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
M. [B] [F] soutient que :
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
- à compter du 1er avril 2019, l'employeur lui a repris ses outils de travail et ne lui a plus donné aucune tâche à réaliser,
- il n'a pas été réglé de ses heures supplémentaires que l'employeur ne pouvait ignorer,
- il est versé au débat plusieurs courriers recommandés adressés par les salariés à l'employeur au terme desquels les salariés indiquaient s'être rendus au siège de l'entreprise et avoir trouvé porte close et confirmaient être restés à disposition. Ils relevaient par ailleurs que leur outil de travail leur avait été enlevé à savoir les camions et le matériel et ce sans avoir jamais eu d'explication,
- l'employeur n'a jamais répondu,
- sur les heures supplémentaires
- il produit au débat des décomptes précis et étayés démontrant la réalisation des heures supplémentaires,
- l'employeur n'a pas réglé, de façon délibérée, les heures supplémentaires effectuées et ce, malgré plusieurs réclamations,
- l'employeur n'ignorait pas la réalité du travail réalisé et dissimulait volontairement les heures effectuées.
En l'état de ses dernières écritures en date du 6 décembre 2022, la SELARL SBCJM es qualité de mandataire liquidateur de la SARL études montages industriels a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, la confirmation purement et simplement du jugement, de voir débouter M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamnation de M. [B] [F] au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL SBCJM es qualité de mandataire liquidateur de la SARL études montages industriels fait valoir que :
- aucun élément de preuve ne vient à l'appui des affirmations de M. [F],
- les pièces adverses n°4 et 6 ne constituent pas un élément de preuve, s'agissant de correspondances à l'initiative des salariés,
- à la date du dépôt de la requête du salarié, soit le 19 avril 2019, aucun manquement ne
pouvait être reproché à l'employeur,
- aucun manquement ne saurait être reproché à l'ancien employeur de M. [F], qui démontre avoir, dès les premières difficultés financières, et avant même la saisine du conseil de prud'hommes, fait le nécessaire pour protéger ses salariés, en s'adressant au tribunal de commerce,
- les manquements qui lui sont imputés, ayant été rapidement régularisés, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat,
- sur les heures supplémentaires
- le salarié se contente de verser aux débats, un relevé dactylographié des heures
prétendument effectuées entre 2016 et mars 2019. Il ne produit aucune attestation, aucun planning, aucune note de son employeur justifiant de ses horaires au sein de l'entreprise
- l'employeur a régulièrement payé un nombre important d'heures supplémentaires à son salarié,
- M. [F] n'a tout simplement pas tenu compte des heures supplémentaires qui lui ont été payées par son employeur.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8], reprenant ses conclusions transmises le 24 novembre 2022, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- subsidiairement, dire que les demandes d'heures supplémentaires formulées par Monsieur [Y] [M] pour les 4 premiers mois de l'année 2016 sont irrecevables compte-tenu de la prescription triennale existante,
- débouter, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [F] aux torts de la SARL EMI, M. [B] [F] de ses demandes tendant au règlement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et tendant au règlement d'une indemnité de licenciement,
- réduire le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à M. [B] [F] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l'application des plafonds tels que prévus par l'article L.1235-3 du code du travail,
- dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à M. [B] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sont hors garantie AGS,
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
- donner acte à la délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'audience du 8 décembre 2022.
MOTIFS
À la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2022 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée ce jour, 8 décembre 2022, afin de recevoir les écritures déposées par la SELARL SBCJM es qualité de mandataire liquidateur de la SARL études montages industriels, en réponse aux conclusions déposées par M. [F] le jour de la clôture.
Sur la résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
En l'espèce, les griefs invoqués par le salarié pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont les suivants :
- absence de fourniture de mission à compter du 1er avril 2019
Le salarié soutient que l'employeur a repris à chacun des salariés les outils de travail le 1er avril 2019.
Il produit une attestation dactylographiée de M. [N] en pièce n°5, ainsi libellée :
' ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné, [K] [N], demeurant, [Adresse 2], atteste sur l'honneur que :
le 1er avril 2019, le 2 avril 2019, le 3 avril 2019, jai constaté en tant que témoin, que M. [M] [Y], M. [F] [B], M. [G] [P] et M. [H] [W], se sont bien présentés sur leur lieu de travail, aux [Localité 6] et que M. [T] [I], gérant de la société E.M.I., ne leur a pas donné de travail (ni de matériel de travail).
...'
La cour relève que l'attestation ainsi produite ne respecte aucune des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, à savoir :
- les date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
- qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
- l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est constant que les dispositions relatives à la rédaction des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et que le juge peut valablement fonder sa décision sur une attestation qui ne remplirait pas les conditions prescrites par les articles 201 et suivants du code de procédure civile.
Pour autant, le document ne respecte aucune des prescriptions imposées par l'article 202 susvisé, de sorte que l'attestation produite ne présente pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, les carences relevées faisant ainsi grief aux parties adverses, notamment tenant l'absence d'indication d'un éventuel lien avec la partie appelante.
De plus, l'attestation est très imprécise en ce que le prétendu témoin ne donne aucune précision sur les conditions dans lesquelles il a pu être amené à constater les faits qu'il indique avoir constatés, et ce, trois jours de suite.
Il ne précise pas plus si les salariés sont entrés dans les locaux de l'entreprise, ni les conditions dans lesquelles le gérant serait intervenu.
Il existe ainsi un doute sur la sincérité du témoignage produit par l'appelant.
M. [F] fait état dans ses écritures de plusieurs courriers recommandés adressés à l'entreprise mais ne vise aucune pièce à l'appui de son allégation, hormis un courrier du 2 avril 2019 signé par les salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes.
Ce courrier émanant de la partie requérante, non corroboré par des éléments extérieurs, ne saurait démontrer la réalité des faits y contenus.
Le grief tenant à l'absence de fourniture de travail et la reprise des outils à compter du 1er avril 2019 n'est dès lors pas avéré.
- absence de règlement des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [F] produit les éléments suivants :
- des plannings s'agissant d'une copie d'agendas dont l'année est absente, seul l'année 2018 figurant sur un document, sur lesquels figurent les noms de villes où les chantiers se déroulaient, le nombre d'heures réalisées,
- un récapitulatif des heures supplémentaires réalisées pour chaque année, précisant les heures de prise et de fin de poste,
- des fiches de pointage mentionnant pour chaque semaine les heures de travail réalisées,
- ses bulletins de salaires,
- les décomptes de l'employeur pour la période considérée, le salarié indiquant que les bulletins de salaire ne sont pas conformes auxdits décomptes,
- l'attestation de M. [D] [C], ainsi libellée :
partie dactylographiée :
'Atteste sur l'honneur, avoir travaillé pour l'entreprise EMI, gérant M. [T] [I], je certifie que nous effectuions sur les chantiers les heures de présence suivantes :
Déplacements journaliers :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 7 heures matin à 16h15 soir.
Déplacements semaine :
Lundi, mardi, mercredi : 7 heures matin à 19h15 le soir
Jeudi : 7 heures le matin à 16h15 le soir.'
Partie manuscrite :
'et souvent le vendredi a la demande du patron on travaillé'
- l'attestation de M. [Z] [U], monteur charpentier métallique, ainsi libellé :
' avoir travailler chez SARL EMI (escalier felix) pendant 7 à 8 ans dans on entreprise et qu'ont fesais + de 45 h par semaine sur chantier sans compté les déplacement.'
- l'attestation de M. [Z] [U] ainsi libellé :
partie dactylographiée :
'Atteste sur l'honneur, avoir travaillé pour l'entreprise EMI, gérant M. [T] [I], je certifie que nous effectuions sur les chantiers les heures de présence suivantes :
Déplacements journaliers :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 7 heures matin à 16h15 soir.
Déplacements semaine :
Lundi, mardi, mercredi : 7 heures matin à 19h15 le soir
Jeudi : 7 heures le matin à 16h15 le soir.'
Partie manuscrite :
'a la demande du patron ont rester le vendredi en déplacement donc + d'heur PS (et ont mangé sur site en un quard d'heure.'
- l'attestation de M. [R] [A], ainsi libellée :
'avoir travaillé pendant six ans pour Mr [T] [I] gérant de l'entreprise EMI, malgré nos horaires de travail prévus nous faisions plus de 45 heures de travail par semaine sur les chantiers. De plus, nous mangions en moins de vingt minutes. La plupart du temps notre employeur nous demandait de travailler le vendredi ors des grands déplacements. En plus nos heures de trajets n'étaient pas comptées dans notre temps de travail.
Déplacements journaliers :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 7 heures du matin a 16h15 le soir.
Déplacement semaine :
Lundi, mardi, mercredi de 7 heures du matin à 19h15 le soir.
Jeudi de 7 heure le matin à 16h15 le soir.
Soit plus de 45 heures par semaine sans compter les trajets.'
- l'attestation de M. [X] [J], chef de chantier, ainsi libellée :
'avoir travaillé pour l'entreprise EMI, gérant Mr [T] [I].
Nous fessions plus de quarante- cinq heures par semaine sur chantier.
Nos pauses repas étaient entre dix à quinze minutes : les heures de trajets n'étaient pas comptabilisées comme heure de travail (trajets pour ce rendre sur le chantier).
Lors des grands déplacements (hors de notre domicile), nos horaires de travail étaient les suivants : de sept heures du matin à dix neuf heures 15 du soir du lundi au mercredi et le jeudi de sept heures du matin à seiez heures quinze le soir.
A ces semaines de travail l'employeur nous demandé régulièrement au retour des grands déplacements de travailler le vendredi aussi. Et de façon plus ponctuel le samedi aussi.'
- une attestation de M. [G], qui indique que M. [H] faisait équipe avec M. [F].
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
En défense, l'employeur produit les éléments suivants :
- les bulletins de salaire sur la période considérée faisant apparaître le paiement de nombreuses heures supplémentaires,
- les décomptes de l'employeur des heures réalisées mensuellement par les salariés et sur la base desquels les bulletins de salaire ont été établis.
M. [F] soutient que ses bulletins de salaire ne correspondent pas aux décomptes de l'employeur, mais sans articuler de moyen de fait au soutien de cette affirmation formulée de manière générale, sans plus de précision.
La cour relève encore que :
- les plannings sont en réalité des copies d'agenda sans aucune indication de l'année de référence, hormis pour l'année 2018.
Ils ne peuvent dès lors servir de référence pour les heures supplémentaires revendiquées par le salarié pour les années 2016, 2017 et 2019.
- certaines feuilles des agendas produits ne comportent ni le nom du chantier ni les noms des ouvriers intervenus.
D'autres, nombreuses, ne comportent pas le nom/prénom de M. [F].
- les anciens salariés attestant dans l'intérêt de M. [F] font état d'une amplitude horaire pour tous les jours travaillés, alors que son nom n'apparaît sur aucun chantier repris par l'appelant sur les 'plannings' produits.
Il s'agit de témoignage concernant la situation personnelle des attestants, ces derniers n'ayant aucunement été témoin d'un dépassement des heures normales de travail par l'appelant.
- la comparaison entre les plannings et le récapitulatif mensuel des heures supplémentaires permet de relever une différence entre les heures supplémentaires figurant dans le premier document et celles retenues dans le second.
En outre, et même en additionnant les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire de M. [F] à celles figurant sur les récapitulatifs mensuels, le total est encore différent de celui obtenu sur les plannings.
L'employeur produit quant à lui des décomptes des heures réalisées par les salariés, lesquels contredisent ceux versés au débats par M. [F], et desquels il résulte encore que ce dernier n'a pas déduit l'intégralité des heures supplémentaires qui lui ont été réglées à ce titre.
La sincérité des éléments produits par le salarié est dès lors sujette à caution, et ce d'autant plus que M. [F] ne justifie d'aucune démarche antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société employeur.
Eu égard aux développements qui précèdent et du calendrier de la demande présentée par le salarié, la cour a la conviction que M. [F] n'a pas réalisé les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, justifiant la confirmation du jugement critiqué l'ayant débouté de ce chef de prétention et de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Les manquements invoqués par le salarié pour fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont dans ces circonstances pas avérés, la confirmation du jugement déféré devant être ordonnée en ce qu'il a débouté M. [F] de ce chef de prétention et des conséquences financières subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au 8 décembre 2022,
Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [B] [F],
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,