Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00065
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLT7
Rectificatif de l'arrêt
N° : 22/376
RG : 20/00362
rendu le 04 octobre 2022
L'ETAT FRANCAIS
représenté par le PREFET DE MARTINIQUE
C/
S.C.I. LES CYPRES
LA COMMUNE DU ROBERT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MARS 2023
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
De l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Fort de France, en date du 04 octobre 2022, enregistré sous le n°20/00362 ;
APPELANT :
L'ETAT FRANCAIS, représenté par le PREFET DE MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
S.C.I. LES CYPRES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA COMMUNE DU ROBERT, prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Joël CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Mars 2023 .
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 4 octobre 2022 la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France en date du 16 juin 2020 ;
Y ajoutant,
MET les dépens d'appel à la charge de l'État représenté par le Préfet de la Collectivité Territoriale de Martinique et la SCI LES CYPRÈS ;
DÉBOUTE l'Etat et la commune du ROBERT de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 2 février 2023 la SCI Les Cyprès demande à la cour de rectifier l'exposé du litige en ce sens que ce ne sont pas les conclusions de la SCI Les Cyprès qui ont été déclarées irrecevables mais celles de la commune du Robert .
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2023 à laquelle les parties ont été convoquées et mise en délibéré au 14 mars 2023.
La cour a adessé le 7 mars 2023 une note en délibéré aux parties avec réponse pour 13 mars au plus tard afin de recueillir leurs observations sur d'autres erreurs matérielles constatées en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
Il apparait à la lecture de l'arrêt que page 5 de l'arrêt c'est par erreur qu'il a été indiqué que les conclusions de la SCI les Cyprès avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du 16 décembre 2021 alors que ce sont les conclusions de la commune du Robert qui avaient été déclarées irrecevables, le magistrat chargé de la mise en état, statuant comme suit :
" Déclare irrecevables les conclusions de la commune du Robert du 26 mars 2021;
Renvoie l'affaire pour clôture à l'audience du 17 mars 2022 à 9H00 et fixation à la collégiale du vendredi 24 juin 2022 à 9H00 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Met les dépens de l'incident à la charge de la commune du Robert."
En conséquence, les conclusions de la commune du Robert du 18 mai 2022 étaient tout autant irrecevables et la cour ne pouvait s'y référer.
Au contraire les conclusions de la SCI Les Cyprès du 24 mars 2021 étaient recevables. Elle demandait à la cour de statuer comme suit :
" Vu les articles 122 et suivants, 480 et 1355 du Code de procédure civile ;
Vu la loi des 16-24 août 790 et le décret du 16 fructidor an III.
Il est demandé à la cour d'appel de Fort-de-France de :
- DIRE ET JUGER la SCI Les Cyprès recevable et bien fondée en ses moyens ;
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- DIRE ET JUGER la commune du Robert irrecevable en ses demandes ;
- DEBOUTER la commune du Robert de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER la commune du Robert de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la commune du Robert à payer à la SCI Les Cyprès la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens avec
distraction au profit de Maître Lucien ALEXANDRINE. "
La SCI Les Cyprès reprenait l'argumentation de l'Etat quant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et en déduisait l'irrecevabilité des demandes de la commune du Robert à titre principal. Subsidiairement elle soutenait que les prescriptions du code de l'urbanisme avaient été respectées par l'Etat, la commune du Robert ne pouvant ,soutenir au vu des pièces produites, qu'elle n'aurait pas été destinataire de la déclaration préalable visée à l'article L 213-2 du code de l'urbanisme.
S'agissant du second motif d'annulation allégué devant les premiers juges, elle indiquait que contrairement aux affirmations de la demanderesse, les autorisations idoines avaient effectivement été sollicitées pour le compte de l'Etat.
Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt et de faire droit à la requête, la cour ayant au surplus par erreur indiqué page 7 que la commune du Robert rappelait les termes des dispositions de l'article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Dans le dispositif par voie de conséquence c'est la SCI Les Cyprès qui a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non la commune du Robert.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire ,
DIT que dans l'arrêt du 4 octobre 2022 page 5 au lieu de
lire ;
" Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2021les conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2021 de la SCI LES CYPRES ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile "
Il y a lieu de lire,
'Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2021ont été déclarées irrecevables les conclusions de la commune du Robert du 26 mars 2021 et par voie de conséquence les conclusions postérieures du 18 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées du 24 mars 2021 la SCI Les Cyprès demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 122 et suivants, 480 et 1355 du Code de procédure civile ;
Vu la loi des 16-24 août 790 et le décret du 16 fructidor an III;
Il est demandé à la cour d'appel de Fort-de-France de :
DIRE ET JUGER la SCI Les Cyprès recevable et bien fondée en ses moyens ;
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
DIRE ET JUGER la commune du Robert irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTER la commune du Robert de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la commune du Robert de l'ensemble de ses
demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la commune du Robert à payer à la SCI Les Cyprès la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Lucien ALEXANDRINE ;
La SCI Les Cyprès reprend l'argumentation de l'Etat quant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et en déduit l'irrecevabilité des demandes de la commune du Robert à titre principal. Subsidiairement elle soutient que les prescriptions du code de l'urbanisme ont été respectées par l'Etat, la commune du Robert ne pouvant soutenir au vu des pièces produites qu'elle n'aurait pas été destinataire de la déclaration préalable visée à l'article L 213-2 du code de l'urbanisme ;
S'agissant du second motif d'annulation allégué devant les premiers juges, elle indique que contrairement aux affirmations de la demanderesse, les autorisations idoines avaient effectivement été sollicitées pour le compte de l'Etat ;'
Dans le dispositif de la décision au lieu de lire :
" DEBOUTE l'Etat et la commune du Robert de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile "
Il y a lieu de lire
" DEBOUTE l'Etat et la SCI Les Cyprès de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile " ;
DIT que la décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente décision ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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