Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/280
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04293
N° Portalis DBVW-V-B7F-HV4O
Décision déférée à la Cour : 09 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005340 du 09/11/2022
INTIMEE :
S.A.S. ADECCO FRANCE La société ADECCO FRANCE, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 998 823 504, dont le siège social est situé [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 998 82 3 5 04
[Adresse 2] FRANCE
Représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [M] a travaillé pour la S.A.S. ADECCO FRANCE du 20 au 26 juin 2019.
Par courrier du 16 juillet 2019, M. [X] [M] a demandé à la S.A.S. ADECCO FRANCE de lui verser une indemnité équivalente à son temps de mission pour non respect du cadre légal.
Par courrier du 26 août 2019, la S.A.S. ADECCO FRANCE a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [X] [M] en expliquant que les contrats de travail avaient été signés électroniquement.
Le 03 mars 2020, M. [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Par jugement du 09 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- condamné la S.A.S. ADECCO FRANCE à payer à M. [X] [M] la somme de 1 550 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- condamné la S.A.S. ADECCO FRANCE à verser 1 400 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- débouté M. [X] [M] de ses demandes concernant l'exécution provisoire et les intérêts,
- condamné chaque partie à supporter ses dépens,
- débouté la S.A.S. ADECCO FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [M] a interjeté appel le 06 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 avril 2022, M. [X] [M] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité au titre des congés payés et de débouter la S.A.S. ADECCO FRANCE de ses prétentions.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que M. [X] [M] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la S.A.S. ADECCO FRANCE à compter du 20 juin 2019,
- en conséquence, dire que le licenciement de M. [X] [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. ADECCO FRANCE à verser à M [X] [M] les sommes de 1 550 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 155 euros au titre des congés payés,
- dire que les montants alloués porteront intérêt à compter de la décision à intervenir,
- condamner la S.A.S. ADECCO FRANCE à verser à l'avocat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre de la procédure d'appel,
- condamner la S.A.S. ADECCO FRANCE aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2022, la S.A.S. ADECCO FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'infirmer le jugement pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [X] [M] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 21 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat
Aux termes de l'article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit.
L'article L. 1251-17 prévoit par ailleurs que le contrat est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
En l'espèce, la S.A.S. ADECCO produit un contrat de mission pour la période du 20 au 21 juin 2019, daté du 28 juin 2019, et un contrat de mission pour la période du 24 au 26 juin 2019, daté du 04 juillet 2019. Ces contrats ne comportent pas la signature de M. [X] [M] mais uniquement la mention que le contrat fait l'objet d'une procédure de signature électronique. L'intimée justifie par ailleurs que M. [X] [M] avait accepté la procédure de transmission et de signature par voie électronique des contrat de mission le 17 juin 2018 et que l'édition du bulletin de paie et le paiement du salaire suite à une mission ne peut intervenir qu'après l'établissement et la mise à disposition du contrat de mission.
Il résulte de ces éléments que les contrats relatifs aux missions du 20 au 21 juin 2019 d'une part et du 24 au 26 juin 2019 d'autre part ont été transmis à M. [X] [M] entre la date figurant sur chacun des contrats et le 12 juillet 2019, date de paiement du salaire mentionnée sur le bulletin de paie produit par M. [X] [M]. Par ailleurs, si la S.A.S. ADECCO ne démontre pas que ces contrats ont été signés par le salarié, il convient en revanche de constater que M. [X] [M] avait parfaitement conscience de la nature du contrat de travail, ce qui résulte de l'attestation établie par Mme [W] [B] (pièce n°4 de l'appelant) qui témoigne que celui-ci lui a déclaré le 21 juin 2019 qu'il 'commençait une mission interim'. M. [X] [M] ne produit par ailleurs aucune pièce permettant de considérer qu'il se serait inquiété de la poursuite de son contrat de travail entre la fin de la seconde mission le 26 juin 2019 et le courrier qu'il a adressé à la S.A.S. ADECCO le 16 juillet 2019. Ce courrier permet enfin de constater que M. [X] [M] était parfaitement informé que sa mission se terminait le 26 juin 2019. Il reconnaît également que les contrats lui avaient été transmis puisqu'il précise qu'en se rendant sur son espace personnel, il a constaté que les contrats avaient été établis après les missions.
M. [X] [M] avait ainsi parfaitement connaissance de la nature et des conditions des contrats de travail, pour lesquelles il n'a formé aucune contestation dans son courrier du 16 juillet 2019. Aucun élément ne justifiait dès lors son refus délibéré de signer les contrats même si ceux-ci lui avaient été transmis tardivement, ce qui permet de caractériser sa mauvaise foi. Cette mauvaise foi lui interdit de se prévaloir de l'absence de contrat écrit pour solliciter la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Il résulte en outre de l'article L. 1251-40 du code du travail que le non-respect du délai fixé à l'article L. 1251-17 pour la transmission du contrat ne peut, à elle seule, entraîner la requalification du contrat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [M] de la demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
En application de l'article L. 1251-40 du code du travail, la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Pour condamner la S.A.S. ADECCO au paiement de la somme de 1 550 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que les contrats de mission ont été établis le 28 juin et le 04 juillet 2019, au-delà du délai de deux jours ouvrables suivant la mise à disposition de M. [X] [M], sans caractériser un préjudice pour le salarié du fait de ce retard.
Il convient de constater que, dans ses conclusions, M. [X] [M] ne fait état d'aucun préjudice résultant de la transmission tardive des contrats de mission. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. [X] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et il sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. ADECCO au paiement de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridique.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés à hauteur d'appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 09 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné la S.A.S. ADECCO à payer la somme de 1 550 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- condamné la S.A.S. ADECCO à payer la somme de 1 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
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