Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Agnès PANNIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier JESSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08422 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUK
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L] ,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Agnès PANNIER de la SELEURL CABINET PANNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0387
Madame [D] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès PANNIER de la SELEURL CABINET PANNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0387
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08422 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 octobre 1992, il a été conclu avec monsieur [Z] [G] un bail d'habitation principale portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Les loyers étant impayés, monsieur [X] [U], en sa qualité de bailleur, a, par acte du 16 mai 2023, fait délivrer en vain à monsieur [Z] [G] et à madame [D] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 21 septembre 2023, le bailleur a fait assigner devant cette juridiction les locataires pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du bail,
- leur expulsion sans délai et celle des occupants de leur chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique et d'un serrurier,
-le transport et la séquestration des meubles aux fins de garantie, aux frais et risques des défendeurs,
-leur condamnation in solidum au paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 4157,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- la condamnation in solidum au paiement de la somme de 1000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-la fixation et la condamnation in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 2271,82 € jusqu'à la libération effective des lieux,
-la condamnation in solidum au paiement de la somme de 2000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant l'arriéré pour un montant de 7163,60 €, au mois de mars 2023 inclus. Il confirme sa renonciation à la clause pénale.
Les parties défenderesses, assistées par leur conseil, ne contestent pas le montant de l'arriéré. Ils exposent leur situation et avoir repris le paiement des loyers. Ils sollicitent des délais de paiement (350 € par mois à la fin de chaque mois, en sus du loyer courant) et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient de se reporter aux mémoires visés et développés à l'audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'assignation a été dûment notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Les parties défenderesses n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit deux mois après sa délivrance, soit le 16 juillet 2023.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte non contesté que les parties défenderesses restent devoir, terme du mois de mars 2023 inclus, la somme de 7163,60 euros au paiement de laquelle elles seront condamnées in solidum.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement sur les causes qui y sont visées au principal et à compter du prononcé du jugement pour le surplus .
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Le juge peut même d'office accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, suivant les modalités de l'article 24 V. modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et échelonner le paiement de la dette dans la limite de trois ans.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus, sans affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprendra tous ses effets.
En l'occurrence, au vu des difficultés et de la situation exposées, des efforts manifestes des locataires pour contenir la dette locative, de la reprise du paiement des loyers courants, de l'absence de mauvaise foi, et enfin des possibilités contributives, il convient d' accorder des délais de paiement pour acquitter l'arriéré locatif, qui auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
Ce chef de demande qui n'est pas suffisamment spécifié sera écarté.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront à la charge in solidum des parties défenderesses, y incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie bailleresse la totalité des sommes exposées par elle dans la présente instance. La somme de 400 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation sera prononcée in solidum.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
Constate que la clause résolutoire est acquise au 16 juillet 2023, mais en suspend les effets,
Condamne in solidum monsieur [Z] [G] et madame [D] [G] à payer à monsieur [X] [U], la somme de 7163,60 €, au titre de l'arriéré, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 sur la somme de 4762,43 € et à compter de ce jour pour le surplus,
Autorise monsieur [Z] [G] et madame [D] [G] à s'acquitter solidairement de la dette par acomptes successifs et mensuels de 350€, payables pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision puis tous les 30 du mois, et jusqu'à extinction de la dette,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué, si monsieur [Z] [G] et madame [D] [G] se libèrent de leur dette dans les délais et selon les modalités fixés ci-dessus,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
-la dette deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
-faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux [Adresse 1] à [Localité 3], il pourra être procédé à l'expulsion de monsieur [Z] [G] et madame [D] [G] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, ainsi qu'à la séquestration des meubles et effets se trouvant dans le local, dont le sort est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- monsieur [Z] [G] et à madame [D] [G] devront alors régler in solidum une indemnité d'occupation égale au loyer en cours, charges en sus, pour chaque mois passé dans les lieux et jusqu'à libération effective de ceux-ci,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum monsieur [Z] [G] et madame [D] [G] aux dépens de l'instance, y incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation, et à verser à monsieur [X] [U] la somme de 400 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à Paris
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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