Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[D]
C/
[M]
[T]
CJ/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00476 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7LC
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [W]
née le 09 Mars 1994
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002601 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Monsieur [C] [D]
né le 01 Juillet 1992
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Céline FOUILLEN de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
DEMANDEURS A LA REQUETE
ET
Monsieur [Y] [M]
né le 18 Octobre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [E] [T]
née le 21 Juillet 1982 à [Localité 6] (60)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Maxence SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEFENDEURS A LA REQUETE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me FOUILLEN d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 25 janvier 2024.
Un avis a été adressé aux parties le 08 février 2024, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 22 février 2024 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce l'arrêt sea prononcé par mise a disposition au greffe 14 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième aliéna de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillière, qui ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCÉ :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt n°RG 22/00928 de cette cour du 25 janvier 2024,
Vu la requête de l'avocate de Mme [W] et de M. [D] adressée par voie électronique le 5 février 2024 par laquelle elle sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt en ce que la condamnation au paiement porte sur un montant de 5463 euros alors la condamnation au paiement est limitée à la somme de 4083 euros dans les motifs ;
Vu les observations transmises par voie électronique le 13 février 2024 par le conseil de M. [M] et Mme [T] qui indique qu'une erreur matérielle semble en effet affecter l'arrêt ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt conduit à condamner les requérants au paiement de la somme de 5463 euros alors qu'il ressort des motifs de l'arrêt qu'ils ne sont redevables que de 4083 euros.
Cette erreur strictement matérielle sera rectifiée comme précisée dans le dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'arrêt n° RG 22/00928 de cette cour du 25 janvier 2024 ;
Remplace au dispositif, en page 7 de l'arrêt, le paragraphe « Condamne solidairement M. [C] [D] et Mme [U] [W] à payer à M. [Y] [M] et Mme [E] [T] la somme de 5463 euros au titre des réparations locatives »,
Par le paragraphe suivant : « Condamne solidairement M. [C] [D] et Mme [U] [W] à payer à M. [Y] [M] et Mme [E] [T] la somme de 4083 euros au titre des réparations locatives » ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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