Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00411 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAJT
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2023, à 17h37 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme Xsd [O] [D] [T]
née le 18 Novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité non précisée
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de[2]e,
assistée de Me Anne-Laure Philouze, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Géraldine du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 janvier 2023 à 17h37, rejetant les conclusions in limine litis, autorisant le renouvellement du maintien de Mme Xsd [O] [D] [T] en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 janvier 2023, à 16h24, par Mme Xsd [O] [D] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme Xsd [O] [D] [T], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant:
- sur le moyen tiré de la nullité de la requête, du défaut de production des fiches médicales et les garanties de représentation pris en leur ensemble, il convient de rappeler qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; qu'en l'espèce, quels que soient les garanties de l'intéressée, elles sont inopérantes compte tenu des dispositions précitées, qu'aucune disposition légale n'impose la transmission de fiches médicales, qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a fait l'objet d'examens médicaux à trois reprises et notamment en milieu hospitalier, que le certificat médical établi le 29 janvier 2023 mentionne qu'elle ne présente aucune urgence gynéco obstétricale, ces certificats n'ayant pas donné lieu à observations particulières, ce dont il résulte qu'aucune atteinte au droits de l'intéressée n'est démontrée;
- sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité et de l'état de santé de l'intéressée incompatible avec son maintien en zone d'attente, le fait de présenter un éventuel état de vulnérabilité ne prohibe pas le maintien en zone d'attente sachant qu'aucun élément de la procédure ne permet de dire que l'état de santé de l'intéressée est incompatible avec la mesure dont elle fait l'objet ;
- sur le moyen tiré de la violation des articles L 342-4 et L 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, il convient de rappeler que l'administration ne dispose d'aucune pouvoir de contrainte sur les compagnies aériennes privées s'agissant des dates de vol; qu'en l'espèce l'administration justifie des démarches entreprises et notamment d'une billetterie pour un vol prévu le 24 janvier 2023, le réacheminement ayant été suspendu suite à un recours de l'intéressée devant le tribunal administratif, qu'un départ était prévu le 30 janvier 2023 et des vols disponibles jusqu'au 7 février 2023 de sorte qu' à titre exceptionnel, en l'absence de moyen de transport, la prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente était légalement justifiée. Les moyens seront rejetés.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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