Texte intégral
MINUTE N° 22/379
Copie exécutoire à :
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- Me Carine WAHL-WALTER
copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02630 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTMO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER
APPELANTS :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [O] [T] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
S.A.S. [29]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Société [26]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, non représentée
[22] CHEZ [30]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, non représentée
Société [30]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, non représentée
[23]
Chez CM-CIC Services Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
S.A.S. [27]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
TRESORERIE DE [Localité 34]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
[22]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
Monsieur [N] [F]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparant, non représenté
S.C.P. PAULUS & GERRER
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
Société [21]
Chez [30]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, non représentée
Société [36]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 28] (SUISSE)
non comparante, non représentée
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [W] et [O] [J] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin, le 30 juin 2018, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
La Commission de surendettement des particuliers a déclaré leur demande irrecevable en raison du statut d'autoentrepreneur de Monsieur [J].
Ils ont contesté cette décision d'irrecevabilité et, par jugement du 4 décembre 2018, le juge des contentieux de la protection de Guebwiller a déclaré leur demande recevable, considérant qu'aucune dette n'était d'origine professionnelle.
Le 4 juillet 2019, la Commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures prévoyant un étalement des paiements sur 24 mois, sur la base de 3 164,18 € par mois, le temps de vendre une résidence secondaire. Elle a pris en compte des ressources de 4 609 € et des charges de 1 349 €.
Les débiteurs ont contesté au motif que le plan était intenable et ont sollicité la suspension de toutes les créances le temps de vendre la résidence secondaire.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a déclaré la demande irrecevable.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le surendettement n'est pas caractérisé dès lors que les débiteurs pouvaient faire face à leur endettement.
Monsieur et Madame [J] ont interjeté appel le 9 juin 2021 de ce jugement, qui leur avait été notifié le 7 juin 2021.
Après plusieurs renvois à la demande de leurs conseils, les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 4 avril 2022, Monsieur et Madame [J] n'ayant pas réclamé leur lettre recommandée de convocation.
Ils ont toutefois comparu à l'audience représentés par leur conseil.
Reprenant oralement leurs conclusions déposées le 28 janvier 2022 ils ont demandé à la cour de :
-déclarer leur appel recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la demande des époux [J] alors qu'une décision avait déjà statué sur la recevabilité de la demande,
-constater l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la recevabilité de la demande des époux [J],
-déclarer leur demande recevable et bien fondée,
Y faire droit
-constater que leur situation est précaire et qu'ils ne peuvent faire face à un remboursement mensuel de 3 164 €,
-prononcer le gel complet d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois dans l'attente de la vente immobilière,
En tout état de cause,
-débouter l'ensemble des créanciers de l'intégralité de leurs fins, conclusions et demandes,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de leur appel, Monsieur et Madame [J] soutiennent que la question de la recevabilité de leur dossier de surendettement a déjà été tranchée par le jugement du 4 décembre 2018 ; que ce dernier a autorité de la chose jugée ; que le juge ne pouvait statuer à nouveau sur la recevabilité ; qu'en effet une même décision ne peut être rendue entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause.
Sur le fond, ils font valoir que la Commission de surendettement des particuliers avait pris en compte les revenus de la chambre d'hôte qu'ils exploitaient ; qu'ils n'exercent plus cette activité à ce jour ; qu'ils sont désormais salariés Monsieur [J] percevant 1 112 € et Madame 790 €, ils ont aussi des revenus fonciers de 215 € chacun et supportent des charges de 1 174 € dont un loyer de 985 € ; qu'ils ne peuvent donc honorer les échéances fixées par la Commission de surendettement des particuliers ; ils ajoutent que l'évaluation de la maison a été surestimée car le terrain sur lequel elle est édifiée appartient à une Sci.
A l'audience, par la voix de leur conseil, ils ont admis être associés de cette Sci.
Monsieur [Y] [P], créancier, a aussi comparu par ministère d'avocat et s'est référé à ses écritures, déposées le 29 mars 2022, tendant à voir :
-confirmer le jugement du 25 mai 2021,
-déclarer le recours irrecevable ou mal fondé,
-débouter Monsieur et Madame [J],
-les condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel et à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Il fait valoir que le jugement du 4 décembre 2018 n'est pas produit par les appelants ; que le juge des contentieux de la protection de Guebwiller fait référence à un jugement du 21 novembre 2016 ; qu'en tout état de cause le premier jugement examinait la recevabilité de l'accès à la procédure de surendettement au regard de l'article L711-3 du code de la consommation, qui exclut les dettes professionnelles alors que, dans le jugement, dont appel, il convenait de vérifier la recevabilité au regard de la capacité financière des débiteurs ; que selon l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement.
Le créancier fait valoir, par ailleurs, que les revenus allégués par Monsieur et Madame [J] ne sont pas cohérents et crédibles, qu'en effet Monsieur [J] serait 'président' de la Sas [25] dont il serait aussi le gérant ; que le revenu fiscal de référence ne correspond pas non plus aux fiches de paye.
Il ajoute qu'il est ignoré ce qui s'est passé concernant le bien immobilier.
Il observe que les époux [J] sont vraisemblablement les associés de la Sci, qui serait propriétaire du terrain.
Les autres intimés n'étaient ni présents ni représentés.
Par note en délibéré en date du 19 mai 2022, Monsieur et Madame [J] ont adressé la photocopie d'une annonce de vente de leur maison, datée du 17 mai 2022.
Par note en délibéré en date du 25 mai 2022, Monsieur [P] a fait remarquer qu'il ne s'agissait que d'une annonce, qui ne prouve rien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les appels ayant été formés dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation ils doivent être déclarés recevables.
Sur l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Par jugement du 4 décembre 2018, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur et Madame [J], au regard de l'article L711-3 du code de la consommation, considérant qu'aucune des créances n'avait une origine professionnelle.
En effet, ce texte dispose que les dispositions relatives à la procédure de traitement du surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Le jugement déféré, en date du 25 mai 2021, a statué au regard de l'article L711-1 alinéa 2 du code de la consommation, selon lequel la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il a considéré que Monsieur et Madame [J] pouvaient faire face à leur endettement.
Les deux jugements n'ont pas tranché le même point de droit, de telle sorte qu'on ne peut considérer que la décision du 4 décembre 2018 ait autorité de chose jugée sur la décision du 25 mai 2021, même si toutes deux statuent sur la recevabilité.
Dès lors ce moyen sera écarté.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur et Madame [J] relativement à l'article 711-1 alinéa 2 du code de la consommation
Aux termes de l'article 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Monsieur et Madame [J] allèguent des revenus salariaux de 574,81 € pour Madame et 310, 45 € pour Monsieur, leur avis d'imposition faisant état de revenus imposables de 20 622 €, ce qui d'ailleurs ne correspond pas aux bulletins de salaire produits.
Monsieur [J] a la qualité de président de la Sas [25].
Leur déclaration de surendettement montre, par ailleurs, qu'ils ont déclaré avoir cautionné les sociétés Sarl [35] (en 2016) et Sas [32] (en 2015), ce qui suppose qu'ils en sont le ou les associés.
Pourtant, Monsieur et Madame [J] ne produisent aucune pièce relative à des revenus sociaux.
Par ailleurs, il ressort de la pièce qu'ils ont produite, par note en délibéré, que Monsieur et Madame [J] sont propriétaires d'une maison, qui n'est pas leur résidence principale qu'ils évaluent à 245 000 €.
Depuis le 30 juin 2018, date du dépôt de leur demande de traitement de leur situation de surendettement, le seul acte que Monsieur et Madame [J] ont posé pour vendre ce bien a été de déposer une annonce sur le 'Bon coin' le 17 mai 2022, soit postérieurement à l'audience d'appel, puisqu'ils ne justifient d'aucun mandat de vente, c'est à dire qu'en quatre ans Monsieur et Madame [J] n'ont engagé aucune démarche pour vendre ce bien.
Au surplus, la maison avait été précédemment évaluée par les débiteurs à 354 000 € et l'endettement étant évalué à 285 860,16 €, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a estimé que la vente du bien permettait de désintéresser les créanciers et que n'était pas caractérisée une impossibilité manifeste de faire face à l'endettement.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable
CONFIRME le jugement déféré,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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