Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2024
N° RG 23/02557 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI7U
Monsieur [I] [K]
c/
S.A. CLINIQUE [8]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de DAX, infirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 26 mai 2020, cassé le 11 mai 2022 par la Cour de Cassation, suivant acte de saisine du 30 mai 2023
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [K], né le 23 Février 1962 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, et assisté de Maître Clément GERMAIN avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE:
S.A. CLINIQUE [8], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée pour l'exercice de ses droits propres par Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en son agence de [Localité 5] [Adresse 2], et en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA CLINIQUE [8], nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de DAX en date du 22 juin 2016
Représentées par Maître DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Bertrand DEFOS DU RAU avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA
Lors du délibéré : Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 2 février 1998, M. [K], otho-rhino-laryngologue, a conclu un contrat d'exercice professionnel libéral avec la société Clinique [8] (ci-après la clinique).
La clinique a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire par décision du 7 octobre 2015. La procédure a été convertie en redressement judiciaire le 20 avril 2016.
Par note du 26 avril 2016, diffusée notamment aux médecins de la clinique et à l'administrateur et au mandataire judiciaire, le président du conseil d'administration de la clinique a annoncé sa décision de proposer la suspension de l'activité du bloc opératoire au 31 mai 2016 au motif d'un risque médical au-delà de cette date, l'anesthésie réanimation n'étant alors plus assurée que par un seul praticien, Mme [U].
Cette note indiquait la possibilité de reporter ou d'annuler la décision dans le cas où une réunion organisée le 17 mai 2016 permettrait d'apporter une solution.
Le 20 mai 2016, une nouvelle note a informé l'ensemble des intervenants dans la clinique, qu'en l'absence de solution et suite à la décision prise le 4 mai par le conseil d'administration de la clinique, l'activité opératoire serait bien suspendue à compter du 31 mai 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2016, M. [K] a notifié à la clinique la rupture de son contrat.
La procédure de redressement judiciaire de la clinique a été convertie en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 22 juin 2016. La selarl [Z], devenue la selarl Ekip', a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [K] a déclaré au passif de la procédure collective une créance à titre privilégiée de 80 816,14 euros le 31 août 2016 au titre de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat d'exercice libéral conclu avec la clinique
Par décision du 22 juin 2017, le juge-commissaire de la procédure collective a invité M. [K] à saisir le tribunal de commerce au fond de la contestation sur sa créance l'opposant à la clinique.
Le tribunal de commerce de Dax, saisi par M. [K] qui arguait du fait que la rupture de son contrat était imputable à la clinique, a ainsi par décision du 13 novembre 2018, a :
- débouté M. [K] de ses demandes,
- condamné M. [K] à verser la somme de 2500 euros à la clinique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré que la clinique avait pris l'initiative de rompre le contrat d'exercice libéral et que la rupture initiée par le médecin n'est pas consécutive à un manquement d'investissement de la clinique.
Par déclaration du 14 décembre 2018, M. [K] a formé appel de cette décision.
Par décision du 26 mai 2020, la cour d'appel de Pau a :
- infirmé le jugement,
et statuant à nouveau,
- dit que la rupture du contrat d'exercice libéral entre M. [K] et la clinique [8] était prononcée aux torts de la Clinique [8] au 31 mai 2016
- debouté M. [J] de sa demande d'app1ication de la clause indemnitaire prévue dans son contrat,
- fixé à 25.000 euros la créance de M. [K] au titre de dommages-interéts au passif au de la Clinique [8],
- condamné la Clinique [8] et la selarl EKIP', es qualités, aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné la Clinique [8] et la selarl EKIP', es qualités, à payer à M. [K] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a formé un pourvoi en cassation.
Par décision du 11 mai 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 26 mai 2020 mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'indemnité de rupture et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation, au visa de l'article 4 du code civil, a jugé 'qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer la créance dont il constate l'existence dans son principe' et que la cour d'appel a violé ce texte lorsque 'pour rejeter la demande de M. [K] tendant à l'application de la clause indemnitaire contractuelle, après avoir que la clinique avait rompu abusivement les relations contractuelles et que le contrat prévoyait une indemnité pour rupture abusive égale à la moitié des honoraires encaissés sur les trois dernières années précédant la cessation d'activité, l'arrêt relève que la seule attestation d'un expert-comptable n'établit pas les honoraires perçus conformément au contrat'.
M. [J] a saisi cette cour désignée comme cour de renvoi par acte du 30 mai 2023.
L'affaire a été clôturée par ordonnance de clôture du 19 février 2024.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
- recevoir M. [K] en son appel sur renvoi après cassation ;
- infirmer le jugement en date du 13 novembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'admission de créance au passif de la Clinique [8] ;
Et statuant à nouveau :
- fixer la créance de M. [K] au titre de son indemnité contractuelle a hauteur de la somme de 60 816,14 euros au passif de la Clinique [8],
- admettre la créance de M. [K] au passif de la Clinique [8] pour un montant total de 75 816,14 euros,
- rejeter l'ensemble des moyens, 'ns et prétentions de la Clinique [8] et de la Selarl EKIP',
- condamner conjointement et solidairement la Selarl [Z] et la Clinique [8] à verser à M. [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de premiere instance, d'appel et de cassation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Clinique de [8] et la société Clinique de [8] demandent à la cour de :
- déclarer la demande de M. [K] en fixation d'une créance d'indemnité 'complémentaire' de 20 000 euros précédemment fixée à 15 000 euros par décision définitive de la cour d'appel de Pau,
- juger que la clause pénale ne peut en toute hypothèse excéder le montant de 16 685 euros et que ce montant, manifestement excessif, doit être diminué à l'euro symbolique,
- condamner le docteur [K] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Il sera relevé à titre liminaire que le périmètre de saisine de cette cour ne porte que sur la demande de fixation de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat d'exercice professionnel libéral. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la créance de dommages et intérêts au titre du préjudice complémentaire résultant de l'absence de préavis qui a déjà été fixé à la somme de 15 000 euros par la cour d'appel de Pau de manière définitive.
Sur le montant de l'indemnité de rupture :
2- Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à ce litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
3- L'article 15 du contrat d'exercice professionnel stipule qu'en dehors du cas de faute grave ou lourde, une rupture résultant de la volonté de la clinique ne pourra intervenir que moyennant le respect d'une période de préavis de six mois en cas de rupture intervenant avant le terme de la 5ème année d'exercice et de 12 mois au-delà .Dans une telle hypothèse, il sera alloué au praticien une indemnité d'un montant égal à celle prévue au dernier alinéa de l'article 19 du présent contrat.
4- L'article 19 stipule qu'en cas de refus du ou des successeurs proposés par le praticien, la clinique lui versera 'une indemnité égale à la moitié des honoraires encaissés au nom et pour le compte du praticien durant les trois années civiles précédant la date de la cessation d'activité'.
5- Le médecin appelant affirme qu'il aurait dû bénéficier d'un préavis d'une année comme son contrat le prévoit, ayant exercé 18 ans dans la clinique. Il soutient que dès lors, l'indemnité de rupture doit être fixée à une annuité d'honoraires et non une demie. Il fait valoir encore que son contrat vise tous types d'honoraires et demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité de rupture à 60 816,14 euros.
6- La clinique intimée et le liquidateur soutiennent que le calcul de l'indemnité de rupture effectué par l'appelant est erroné car la clause prévoit une indemnité de rupture égale à une demi-annuité et non une annuité entière. Elle ajoute que les comptes présentés comportent des dépassements d'honoraires dont il n'y a pas lieu de tenir compte et qu'il n'est ainsi dû que la somme de 16 685,50 euros.
Sur ce :
7- Comme indiqué précédemment, il a été statué de manière définitive sur le préjudice causé à l'appelant du fait de l'absence de préavis. La fixation de l'indemnité de rupture ne peut intervenir dès lors que sur la base des dispositions contractuelles, à savoir l'octroi d'une indemnité égale à 'la moitié des honoraires encaissés au nom et pour le compte du praticien durant les trois années civiles précédant la date de la cessation d'activité'.
8- Contrairement à ce que soutient la clinique, il n'y a pas lieu, à défaut de stipulations contractuelles en ce sens, de distinguer selon le type d'honoraires perçus. L'ensemble des honoraires seront donc retenus.
9- L'expert-comptable de M. [K] atteste que celui-ci a perçu les honoraires suivants :
- en 2013 : 58 251,71 euros à la clinique [8] et 0 euro à la clinique [7],
- en 2014: 56 250,23 euros à la clinique [8] et 0 euro à la clinique [7],
- en 2015: 67 946,47 euros à la clinique [8] et 277,02 euros à la clinique [7],
10- La clinique conteste ses montants mais ne produit aucune pièce susceptible de les remettre en cause. Ces montants seront donc retenus.
11- Le docteur [K] a ainsi perçu un montant d'honoraires sur 3 années de 182 448,41 euros, soit une annuité moyenne de 60 816,16 euros.
12- Le montant de l'indemnité de rupture sera dès lors fixée à la somme de 30 408,06 euros, soit une demi-annuité.
Sur la demande de modération de la clause :
13- Aux termes de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable à ce litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
14- Le docteur [K] soutient que la clause instaurant une indemnité de rupture n'est pas une clause pénale car elle ne vise pas à sanctionner l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle. Il s'agit d'une clause sanctionnant une résiliation anticipée du contrat qui ne peut être réduite.
15- La clinique soutient que la clause litigieuse est une clause pénale qui vise à réparer le préjudice subi du fait d'une rupture abusive. Elle soutient que celle-ci est d'un montant excessif au regard du préjudice subi par l'appelant qui n'a subi aucun préjudice, celui-ci ayant subi une interruption d'activité de seulement 15 jours.
16- La clause pénale s'analyse en une évaluation conventionnelle de dommages et intérêts pour le cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s'exécuter (Civ. 1ère, 10 octobre 1995 ; Bull no 347). Elle a ainsi une double finalité en tant qu'elle constitue à la fois un moyen de contraindre le débiteur à exécuter l'obligation et une évaluation forfaitaire et d'avance du préjudice subi par le créancier en cas d'inexécution (Com. 10 juillet 1990 ; Bull no 204 - Soc.10 février 1998 ; Bull no 76- Com. 9 mai 2001 ; Bull no 86).
17- Il en résulte que dès lors que l'indemnité stipulée n'a pas pour objet de contraindre le débiteur à exécuter son obligation, elle ne constitue pas une clause pénale (Civ. 1ère, 16 janvier 1985 ; Bull no 24 -Civ. 3è , 30 avril 2002 ; Bull no 90)
18- La cour de cassation a ainsi refusé de qualifier de clause pénale la stipulation d'un contrat d'exercice à durée indéterminée conclu entre un médecin et une clinique, permettant à celle-ci de résilier discrétionnairement le contrat. (Civ. 1re, 4 avr. 2006, no 03-18.961).
19- Au cas présent, il n'est pas démontré que la clause instituant une indemnité de rupture ait une valeur comminatoire. Elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale. La demande visant à en voir réduire le montant sera donc rejetée.
20- Il conviendra de fixer au passif de la société [8] la créance contractuelle de M. [K] résultant de l'application de la clause 15 de son contrat d'exercice libéral à la somme de 30 408,06 euros.
Sur les demandes accessoires :
21- La société Clinique [8] qui succombe sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel sur renvoi de la cour de cassation.
22- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à [I] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites du renvoi de cassation,
Infirme la décision du 13 novembre 2018 rendue par le tribunal de commerce de Dax,
et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la société Clinique [8] la créance contractuelle de [I] [K] résultant de l'application de la clause 15 de son contrat d'exercice relatif à la rupture du contrat à la somme de 30 408,06 euros,
y ajoutant
Condamne la société Clinique [8] aux dépens de cette instance d'appel sur renvoi de la cour de cassation,
Condamne la société Clinique [8] à verser la somme de 2000 euros à [I] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat