Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 606
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 22/06195 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJZC
Société SWALES ET CIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BADIE
+ Notifications par LRAR aux parties
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'exécution de NICE en date du 24 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n°22/007 .
APPELANTE
Société SWALES ET CIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n°2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse, de se prononcer sans débats préalables,
L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L'avocat de l'appelant a été avisé que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 20 janvier 2022, la société SCS Swales et Cie a sollicité auprès du juge de l'exécution de Nice, l'autorisation de saisir à titre conservatoire entre les mains de monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice toute somme qui pourrait advenir à la SCP Mirador à la suite de la vente forcée d'un bien immobilier situé à Saint Jean Cap Ferrat, ordonnée par adjudication du 9 décembre 2021, ce après règlement de la créance du créancier poursuivant, la Société Générale Private Banking et de tous éventuels autres créanciers inscrits, pour avoir sûreté et paiement d'une somme de 105 589,99 € en principal, intérêts et frais provisoirement évalués.
Elle exposait avoir accompagné la société Mirador dans un projet de travaux sur ce bien immobilier situé à [Adresse 2], selon permis de construire déposé le 18 juillet 2017 sous la référence 06 121 17S 0015, accepté par la mairie à la condition que les travaux ne démarrent qu'à compter du 18 novembre 2017.
Bénéficiaire d'un contrat signé le 21 septembre 2020 sous l'enseigne commerciale INGEBAT, il avait été prévu que les travaux d'un montant de 3 millions d'euros, donneraient lieu à une rémunération de 300 000 € au profit de la société SWALES et Cie, qui accompagne ses clients sur le plan administratif, financier, architectural ainsi que dans la réalisation des travaux. Elle aurait réalisé sa mission durant plusieurs mois, selon factures du 5 octobre 2020, 30 juin 2021 et 30 août 2021 pour un montant global de 105 589.99 € sans être payée, ce pourquoi elle prétend mettre en oeuvre une mesure conservatoire alors que l'immeuble a été vendu à la barre pour le prix e 14 670 000 €. Le créancier poursuivant invoquait dans cette instance une créance de 11 221 154 €, le défaut de trésorerie de la société Mirador l'ayant manifestement empêchée de faire face à ses engagements financiers.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge de l'exécution de Nice a rejeté la demande en retenant que seuls les créanciers limitativement énoncés à l'article L331-1 du code des procédures civiles d'exécution, sont admis à faire valoir leur droits sur le prix de vente, interdisant ainsi la saisie conservatoire, même sur l'éventuel reliquat résultant de la procédure de distribution.
Il n'est pas justifié de la date de notification de la décision à l'encontre de laquelle, la société Swales et Cie a fait appel le 11 avril 2022, sans que le juge de première instance ne rétracte son ordonnance, apposant uniquement sa signature le 22 avril 2022, de sorte que la procédure a été transmise à la cour.
Le Ministère public dans des conclusions en date du 3 juin 2022 soutient l'infirmation de la décision. Il retient que les dispositions de l'article L331-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne doivent pas priver les créanciers chirographaires de tout droit sur le reliquat du prix de vente après distribution au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. De sorte que si après distribution un reliquat doit revenir au débiteur poursuivi, rien n'interdit sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, une mesure conservatoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article L331-1 du code des procédures civiles d'exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1°bis de l'article 2374 et de l'article 2375 du code civil.
Ces dispositions s'insèrent cependant dans la réglementation relative à la saisie immobilière et plus spécifiquement, la distribution du prix de la vente forcée. Elles ne privent pas un créancier chirographaire, une fois réalisée la procédure de distribution qu'il ne pourra critiquer, de s'opposer au moyen d'une mesure conservatoire à la restitution du reliquat de prix au débiteur afin d'être désintéressé totalement ou partiellement selon l'importance de la somme restante. Telle est la requête formulée par la société Swales et Cie.
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en effet, que toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mise en oeuvre de ce texte exige donc une double démonstration probatoire, d'une part, un principe de créance, d'autre part, des circonstances établissant une menace de non recouvrement.
Pour justifier de sa créance, la requérante produit le contrat de gestion de projet qu'elle avait signé le 21 septembre 2020 avec la société Mirador lui confiant la mission de suivre les travaux pour un montant de 300 000 € TTC, accompagné de la déclaration d'ouverture de chantier sur laquelle elle apparaît comme l'interlocutrice désignée de l'administration. Trois factures ont été établies à la SCP Mirador, pour un montant global de 105 589.99 €, dont la dernière le 30 août 2021.
Le principe d'une créance vraisemblable est donc établi.
Il revenait également à la société requérante pour se conformer aux exigences de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'étayer l'existence d'un risque de non recouvrement. A ce titre, par message RPVA, en date du 3 août 2022, il lui a été demandé par la cour de compléter son dossier par :
- la justification d'une mise en demeure de payer,
- la précision de la forme sociale SCP Mirador ou SCI Mirador,
- de la propriété sur l'immeuble saisi en 2020, situé [Adresse 2], le cahier des conditions de vente communiqué ne mentionnant pas l'identité du propriétaire, débiteur poursuivi.
En effet, la vente sur saisie immobilière de ce bien est présentée par la société Swales et Cie, comme un argument essentiel d'insolvabilité de la SCP Mirador, sans que toutefois son nom n'apparaisse à la procédure de saisie invoquée, en tout cas au vu des pièces produites.
Ainsi le risque de non recouvrement, à défaut de mise en demeure justifiée, mais restée sans effet, et alors que le bien saisi à [Localité 3] peut ne plus être sa propriété, ce que la juridiction n'a pû vérifier face à un cahier des conditions de vente qui est incomplet et semble n'être qu'un projet de rédaction, ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser un risque de non paiement.
En conséquence de quoi, mais pour des motifs substitués, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle rejette la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant en matière gracieuse, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
LAISSE les dépens à la charge de la société Swales et cie.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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