Texte intégral
MINUTE N° : 25/138
DU : 30 octobre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00766 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVZH / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.C.I. COCODY C/ [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Julie AUGUSTYNIAK,
SANS DÉBATS - CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
S.C.I. COCODY
siège social : 13 Quai Perrache - 69002 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 916 250, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ASSOCIATION SYNERGIE FRANCE ASIE
siège social : 577 Avenue Général de Gaulle - 69760 LIMONEST
inscrite en préfecture de Lyon sous le n° W 301004340, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le 12 novembre 1965 à NANCY (54)
de nationalité française
demeurant 229 E Impasse des Cyprès - 30100 ALES
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI COCODY est propriétaire d’un parc cadastré sections BA 165, BA 166 et BA 83 sur la commune de VEZENOBRES (Gard).
Ce parc est composé de 55 parcelles de terrain nu sur lesquelles sont posées des habitations légères de loisir (HLL) qui ne lui appartiennent pas.
Entre le 01er janvier 2016 et le 20 décembre 2021, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE, locataire et exploitante de l’entier parc, a sous-loué des parcelles individuelles de terrain nu à des particuliers qui y ont stationné leur HLL.
Par contrat en date du 09 mars 2018, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a sous-loué la parcelle C37 à Monsieur [D] [M] pour un loyer annuel de 3.120 euros.
Le 27 avril 2021, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a mis en demeure Monsieur [D] [M] de régler les loyers. Ce courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception a effectivement été réceptionné mais est demeuré sans réponse.
Le 20 décembre 2021, la SCI COCODY a résilié le bail qui la liait à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE.
Par acte du 09 mai 2025, la SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE ont assigné Monsieur [D] [M] devant la 01ère Chambre civile aux fins notamment de constater ou prononcer la résiliation de contrat de bail de ce dernier, d’ordonner son expulsion et le condamner à une indemnité d’occupation et à des dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [M] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 septembre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 30 septembre 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la nécessaire réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 631-12 du code de commerce prévoit que « Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
Dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.
L’administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l’objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier. »
Comme l’a déjà jugé la Cour de cassation, lorsque la société est en redressement judiciaire, l’action du débiteur et de l’administrateur doit être conjointe. La demande ou la voie de recours exercée par le débiteur seul est irrecevable (Com 27 mai 2014 - n°13-14.06).
Selon l’article 126 du code de procédure civile, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ».
Le dernier alinéa de l’article 754 du code de procédure civile prévoit que la remise de l’assignation doit avoir lieu dans un délai de 15 jours avant l’audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
En l’espèce, dans le cadre d’une autre procédure impliquant la SCI COCODY, la Première Chambre civile a été informée que la SCI COCODY a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 13 mai 2025, en désignant un mandataire et un administrateur judicaire avec une mission d’assistance.
Par ailleurs, il s’avère que la SCI COCODY a déposé sur le RPVA un acte d’assignation qui ne concerne pas le présent dossier.
Ainsi, le tribunal entend soulever l’irrecevabilité de la présente procédure et la caducité de l’assignation, à défaut de régularisation.
Il est donc procédé à la réouverture des débats afin de pouvoir permettre à la SCI COCODY de répondre à ces éléments et de régulariser la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mesure d’administration judiciaire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture 02 septembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour que la SCI COCCODY réponde aux points soulevés et régularise la procédure ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état électronique du 06 janvier 2026 à 09h00 ;
RÉSERVE les demandes ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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