Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11276 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6DU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00441
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
INTIMEE
SCA ODDO BHF SCA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [C] [Y] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de paris le 09 octobre 2019 , auquel il est expressément fait référence, qui a constaté la péremption d'instance et a laissé à sa charge les dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 12 février 2020, Monsieur [C] [Y] demande à la cour de :
' Recevoir Monsieur [C] [Y] dans ses écritures et les dire bien fondées,
' En Conséquence :
- Infirmer le jugement déféré et rejeter l'incident de péremption d'instance soulevé à tort par la partie défenderesse et accueilli en violation des règles de droit applicables par la juridiction prud'homale,
- Renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant le Conseil de Prud'hommes initialement saisi,
' Condamner la société ODDO BHF à payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 14 août 2020, la société ODDO BHF SCA (anciennement dénommée Oddo et Cie) demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 9 octobre 2019 en ce qu'il a constaté la péremption d'instance,
- CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à verser à la SCA ODDO BHF la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, et le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 22 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu le calendrier de procédure en date du 28 janvier 2016 fixant au 31 mai 2016 la production des pièces par les parties ;
Il résulte des dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail que les délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences et que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation de délai qui leur sont donnés par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-8 du code du travail.
Or, le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement comportant le calendrier de procédure, émargé par le greffier et remis par lui lors de l'audience de conciliation, caractérise - sauf à le vider de tout effet - constitue des diligences expressément mis à leur charge par la juridiction.
La décision de péremption déférée (9 octobre 2019) sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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