Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05508 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4KO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01262
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marie-Hélène EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
INTIMEE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A48
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022 puis au 23 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[L] [K] (l'assuré) a interjeté appel du jugement rendu le 13 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'assuré a été victime le 16 janvier 2008 d'un accident pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial faisait état d'une « lombalgie droite post charge ». L'assuré a été déclaré guéri au 15 mai 2008. Deux rechutes ont été déclarées les 18 février 2009 et 2 septembre 2010 et prises en charge à ce titre. L'assuré a été déclaré guéri au 21 mars 2013. L'assuré a recherché la faute inexcusable de la société au titre de cet accident. La cour d'appel de céans a reconnu la faute inexcusable de la société par arrêt du 7 décembre 2017 et a liquidé son préjudice par arrêt du 29 novembre 2019.
L'assuré a déclaré un accident du travail au 30 mai 2017, le certificat médical initial faisant état d'un « lombago hyperalgique sur effort de soulèvement ». La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 22 novembre 2018 et un taux d'IPP de 5% a été fixé par décision du 1er mars 2019.
Le 16 avril 2019, l'assuré a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la caisse de deux recours, l'un sollicitant la requalification de la déclaration d'accident du travail du 30 mai 2017 en rechute de l'accident du travail 16 janvier 2008, et l'autre contestant le taux d'IPP.
Le 12 août 2019, l'assuré a saisi le tribunal de grande instance d'Évry d'un recours à l'encontre des rejets implicites de ses requêtes. Le tribunal de grande instance a été remplacé par le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Par jugement du 13 mai 2021, le tribunal a :
- Déclaré l'assuré recevable en son recours ;
- Débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu de condamner la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'assuré aux dépens.
Pour se décider ainsi, le tribunal a retenu sur la requalification sollicitée que l'assuré ne démontrait ni l'existence d'un lien de causalité direct et certain ni celle d'une aggravation spontanée de son état de santé résultant de l'accident du travail en date du 16 janvier 2008, et sur le taux d'IPP d'abord que les documents médicaux dont se prévalait l'assuré étaient bien antérieurs à la date de consolidation et ne permettaient donc pas de renseigner utilement sur son état de santé au jour de la date de consolidation retenue qui n'avait pas été contestée, ensuite que l'état antérieur réfuté par l'assuré était cependant documenté et enfin qu'ayant été reclassé après avoir été déclaré inapte à son poste l'assuré n'apportait aucun élément sur l'existence d'une perte financière subie et un lien de causalité avec l'accident du travail du 30 mai 2017.
L'assuré a le 14 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juin 2021.
Par ses conclusions écrites qu'il a soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement du 13 mai 2021 ;
Et statuant à nouveau,
- Dire que la lésion du 30 mai 2017 est une rechute de l'accident du travail du 16 janvier 2008 ;
Et à titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise médicale aux fins de dire si la lésion du 30 mai 2017 est ou non une rechute de l'accident du travail du 16 janvier 2008 ;
En tout état de cause,
- Désigner tel expert qu'il plaira spécialisé en médecine physique rééducation avec pour mission d'évaluer son taux d'IPP à la suite de la rechute du 30 mai 2017 ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'assuré fait valoir pour l'essentiel que :
- Il n'a pas réalisé d'efforts de soulèvement et c'est uniquement en se baissant sans aucun effort particulier qu'il a ressenti une douleur le 30 mai 2017 ;
- Il n'y a donc eu aucun fait accidentel ;
- Au contraire, l'accident du travail initial du 16 janvier 2008 s'est produit à l'occasion d'un effort de soulèvement et qu'il a été déclaré guéri sans séquelles le 14 mai 2008 puis après deux rechutes, en 2009 et 2010, le 21 mars 2013 ;
- La lésion du 30 mai 2017 est donc apparue subitement sans intervention d'une cause extérieure puisque le fait de se baisser pour exercer une tâche habituelle de son travail peut être difficilement qualifié de cause extérieure ;
- Il s'agit donc de l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison ;
- L'état antérieur allégué résulte d'un accident du travail de 2005 déclaré guéri le 7 novembre 2005 ;
- Les accidents du travail et rechutes successifs sont des facteurs déclenchant ou aggravants ;
- Le rapport du médecin-conseil de la caisse n'est pas motivé mais il a toutefois relevé l'évolution de la symptomatologie lombaire ;
- Relativement aux soins concernant L4L5, il a toujours été pris en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail de janvier 2008 (2008, 2009, 2010) ;
- Le 17 janvier 2013 il a été déclaré guéri au titre d'une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure », de sorte qu'une rechute est possible ;
- Le refus du médecin-conseil de la caisse de retenir une rechute n'est pas fondé sur des éléments médicaux mais seulement sur des constatations administratives ;
- Le certificat médical initial de l'accident du 30 mai 2017 a été établi par le service des urgences qui ne pouvait pas donner d'avis médical sur un caractère initial ou de rechute de l'arrêt ;
- Il est normal que la déclaration d'accident du travail n'indique aucune rechute ;
- La lésion porte exactement sur la zone touchée lors de l'accident du 16 janvier 2008, à savoir la zone L4L5 du dos ;
- C'est exactement cette zone qui a fait l'objet d'une première intervention chirurgicale (discectomie L4L5) le 8 janvier 2010 puis d'une seconde intervention (recalibrage L4L5 et discectomie L4L5) le 24 avril 2012, prises en charge au titre de rechutes de l'accident du travail du 16 janvier 2008 ;
- Il a été opéré de nouveau d'une discectomie L4L5 en janvier 2018 ;
- L'état antérieur n'est que les suites d'un premier accident du travail de 2005 puis de l'accident du travail du 16 janvier 2008 ;
- Le médecin-conseil de la caisse est donc mal fondé à retenir un état antérieur limitant le taux d'IPP ;
- Il a été déclaré inapte à son poste le 15 novembre 2017 en raison de nombreuses limitations fonctionnelles laissant clairement penser que le taux d'IPP est supérieur à 5%.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles R. 441-10, R. 441-13, R. 441-14 et L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Déclarer l'assuré irrecevable est mal fondé dans son appel ;
- Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 13 mai 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- « Condamner l'assuré »
- Condamner l'assuré aux entiers dépens.
La caisse réplique en substance que :
- La qualification des faits survenus le 30 mai 2017 ne peut plus être rediscutée, cette prise en charge en tant que nouvel accident du travail est devenue définitive à défaut de contestation dans le délai de deux mois ;
- Un accident du travail implique nécessairement la survenance d'un événement brutal et soudain en rupture avec le cours normal des choses il ne doit pas s'agir d'une contrainte prévisible de l'activité professionnelle ;
- En revanche la rechute est constituée par toute modification ou aggravation dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ;
- Au cas d'espèce, il n'y a aucune aggravation spontanée des séquelles initiales en relation de causalité directe et exclusive avec l'accident du travail initial, condition posée par la jurisprudence, ce que reconnaît l'assuré dans ses conclusions ;
- C'est bien l'action réalisée (tentative de relèvement d'une machine) par l'assuré aux temps et lieu du travail qui a entraîné l'aggravation de son état de santé ;
- Cette aggravation n'était pas spontanée et c'est l'action de l'assuré qui l'a causée comme le confirment la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ;
- Il convient de rappeler que le certificat médical initial a été établi en accident du travail et que le médecin n'établira un certificat médical de rechute que le 10 octobre 2018, soit 17 mois plus tard alors même que l'assuré avait fait l'objet d'un suivi médical mensuel régulier ;
- Rien dans les pièces médicales produites par l'assuré ne vient justifier un tel délai d'appréciation ;
- Si les médecins urgentistes n'avaient pas compétence pour se prononcer sur la qualification de l'accident, le médecin traitant qui connaissait les antécédents de l'assuré aurait pu établir le certificat de rechute dès le 7 juin 2017 ;
- Elle a pris en charge le repos et les soins accordés à l'assuré jusqu'à la consolidation fixée au 22 novembre 2018 et l'assuré n'a pas émis d'objection et n'a jamais adressé à la caisse de déclaration de rechute ;
- Il existe bel et bien un état antérieur indépendant d'un traumatisme professionnel qui n'est pas la conséquence de l'accident du travail du 16 janvier 2008 puisque le contrôle médical a souligné que cet état préexistant apparaissait déjà sur des examens radiologiques du 18 juin 2005 ;
- Cet état antérieur est d'ailleurs expressément évoqué dans les écritures de l'assuré.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 mai 2022 qu'elles ont respectivement soutenus oralement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Le 14 juin 2021, l'assuré a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Évry en date du 13 mai 2021. Le jugement a été notifié à l'assuré le 3 juin 2021.
La caisse ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel.
Il s'ensuit que l'appel est recevable.
Sur la recevabilité du recours en requalification de l'accident du 30 mai 2017 en rechute de l'accident du 8 janvier 2008
La caisse oppose à la demande de l'assuré que la qualification des faits survenus le 30 mai 2017 ne peut plus être rediscutée, cette prise en charge en tant que nouvel accident du travail étant devenue définitive à défaut de contestation dans le délai de deux mois.
L'assuré ne répond pas expressément à ce moyen.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
« Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
Le régime de sécurité sociale de la [3] est soumis à ces dispositions.
Au cas d'espèce, il est constant que le 8 juin 2017 la [3] a déclaré à la caisse un accident du travail signalé par l'assuré le 30 mai 2017 à 10h45 sans former d'« observations ». L'employeur a déclaré les circonstances suivantes : « [l'assuré] a ressenti une vive douleur au dos lors de la mise en voie d'un lorry ». La nature et le siège des lésions indiquées sont : « vives douleurs » et « dos ». Il est également indiqué que l'assuré a été transporté par ses collègues à l'hôpital. Un témoin a été désigné ainsi que la première personne avisée. Le certificat médical initial établi aux urgences du groupe hospitalier La Pitié-Salpétrière, daté du « 29 mai 2017 », fait état d'un « lumbago hyperalgique sur effort de soulèvement » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2017 (pièce n°2 de la caisse). Néanmoins, le compte rendu complet des urgences de l'hôpital permet de vérifier que l'assuré a bien été admis dans le service le 30 mai 2017 pour un accident du 30 mai 2017 et non le 29 mai 2017 qui est une erreur de plume du médecin rédacteur (pièce n°3 de l'assuré).
Il n'est pas contesté que la caisse a pris en charge immédiatement cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et que les arrêts de travail de l'assuré ont été indemnisés. Il n'est pas allégué par l'assuré qu'il a contesté cette prise en charge au titre d'un nouvel accident et non d'une rechute avant le 16 avril 2019, alors même qu'il a pu consulter, après son premier arrêt de travail, son médecin traitant de manière régulière, lequel a prolongé l'arrêt de travail sans jamais remettre en cause la qualification de l'accident initial (arrêts des 7 juin, 21 juin, 12 juillet et 9 août 2017). Le certificat médical initial au titre du fait accidentel du 30 mai 2017 qualifié de rechute de l'accident du travail du 16 janvier 2008 par le médecin traitant de l'assuré n'a été ainsi établi que le 17 octobre 2018 (sa pièce n°4), soit 17 mois après le fait accidentel déclaré et pris immédiatement en charge par la caisse.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 22 novembre 2018 et un taux d'IPP de 5% a été fixé par décision du 1er mars 2019.
Le 16 avril 2019, se fondant sur le certificat médical initial du 17 octobre 2018, l'assuré a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la caisse d'un recours sollicitant la requalification de la déclaration d'accident du travail du 30 mai 2017 en rechute de l'accident du travail du 16 janvier 2008 (pièce n°15 de l'assuré).
Force est de constater que le 16 avril 2019, l'assuré ne contestant pas le refus de prise en charge d'une rechute mais demandant à voir requalifier la prise en charge d'un accident du travail devenue définitive en rechute était néanmoins forclos en sa demande à défaut de contestation dans les deux mois de la prise en charge initiale de la déclaration du 8 juin 2017, relative au fait accidentel du 30 mai 2017.
Le recours de l'assuré tendant à voir son accident du travail du 30 mai 2017 être requalifié en rechute de l'accident du travail du 16 janvier 2008 est donc irrecevable.
Sur le taux d'IPP
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 22 novembre 2018 et les situations postérieures ne doivent pas être prises en compte.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la décision de la caisse de fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 5% est fondée sur les conclusions médicales suivantes :
« Persistance de douleurs et de gène fonctionnelle en aggravation d'un important état antérieur documenté. »
Dans son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle en date du 18 octobre 2018, le docteur [M], médecin-conseil, relève dans la discussion médico-légale que :
« Rappel des faits :
« Douleurs dans le dos lors de la mise en voie d'un lorry.
« Un fait accidentel sur DAT du 30 mai 2017, un CMI du 29 mai 2017 font de cet AT un accident à part entière. Il ne peut être étudié comme une rechute de l'AT du 16 janvier 2008 comme l'indiquent certains certificats de prolongation.
« Doléances :
« ''Lombo sciatalgie permanente. La douleur est améliorée par balnéothérapie. Souhaite que l'AT en cours soit traité comme une rechute d'un AT du 16 janvier 2008 pour lequel le patient est en contentieux avec l'employeur.''
« ATCD :
« 1-Fracture ouverte des 2 os de la jambe gauche, ostéosynthésée en 1983 suivi d'ablation de matériel en 1984.
« 2-Méniscectomie droite en 1995 après accident de moto.
« 3-AT du 18 juillet 2005 chute dans une tranchée, d'une hauteur d'environ 1 mètre douleur lombaire post-traumatique.
« Guérison le 7 novembre 2005.
« Refus rechute demandée au 11 janvier 2006, pour syndrome rachidien douloureux car existence d'un état antérieur à l'accident : RX présentées datées du 18 juin 2005.
« 4-AT du 16 janvier 2008 : vive douleur au niveau de la colonne vertébrale lors de la manipulation d'un « jackson ».
« CMI du 17 janvier 2008 : lombalgie droite post charge ».
« Guérison le 15 mai 2008.
« Rechute du 18 février 2009 acceptée, discectomie L4L5 droite le 8 janvier 2010.
« Guérison de la rechute le 30 juillet 2010.
« Rechute du 2 septembre 2010 acceptée, thermo coagulation facettaire le 14 février 2011 puis recalibrage L4L5 et discectomie L4L5 gauche le 24 avril 2012 suivie de prise en charge en centre de rééducation à compter du 20 septembre 2012 jusqu'au 4 décembre 2012, évolution favorable.
« Guérison de la rechute 21 mars 2013 par médecin traitant.
« '
« Examen clinique
« 78 kilos pour 168 cm
« Difficulté à se déshabiller, examen globalement difficile.
« Marche à plat normale, la marche sur les pointes est possible et sur les talons difficile,
« Schober 15/18,5 cm, pas de contracture para vertébrale,
« Belle cicatrice de 7 cm au niveau lombaire les interventions de 2012 et 2017,
« Signe de Lasègue 20° à droite, 10° à gauche.
« Les ROT rotuliens sont retrouvés symétriquement, achilléens symétriquement non retrouvés.
« Les mensurations montrent une petite amyotrophie du membre inférieur gauche dans un contexte d'état antérieur consistant en fracture des 2 os de la jambe gauche en 1983 et de 2 accidents du travail en 2005 et 2008 ci-dessus mentionnés :
« * Quadriceps gauche 50,5 cm, droit 52 cm,
« * Genou gauche 40 cm, droit 40,5 cm,
« * Mollet gauche 39 cm, droit 40 cm. » (pièce n°8 de la caisse)
Il ressort du mémoire médical établi par le docteur [N] [U], médecin conseil coordonnateur de la caisse, que l'assuré « allègue surtout une persistance de douleurs discrètes lombaires basses et de gène fonctionnelle en aggravation d'un important état antérieur documenté ». Il rappelle que le barème indicatif d'invalidité accidents du travail et maladie professionnelle, pour une persistance de douleurs discrètes, prévoit un taux d'IPP entre 5 et 15% (pièce n°8 de la caisse).
L'assuré conteste le taux d'IPP de 5% retenu par la caisse au motif que l'état antérieur concerne exactement la zone lésée par l'accident du 30 mai 2017 qu'il requalifie de rechute et qui a fait l'objet d'une première intervention chirurgicale (discectomie L4L5) le 8 janvier 2010 puis d'une seconde intervention (recalibrage L4L5 et discectomie L4L5) le 24 avril 2012, prises en charge au titre de rechutes de l'accident du travail du 16 janvier 2008. Il fit valoir également qu'il a été subi de nouveau une discectomie L4L5 en janvier 2018. Il soutient que l'état antérieur ayant justifié une limitation du taux d'IPP à 5% n'est que les suites d'un premier accident du travail de 2005 puis de l'accident du travail du 16 janvier 2008 et que depuis il a été déclaré inapte à son poste le 15 novembre 2017 en raison de nombreuses limitations fonctionnelles justifiant un taux d'IPP supérieur à 5%.
Néanmoins, l'accident du travail du 30 mai 2017 n'est pas rattachable aux accidents du travail de 2005 et 2008 à titre de rechute. La prise en charge de l'accident du 30 mai 2017 au titre d'un nouvel accident du travail « à part entière » est définitive et ne peut plus être remise en cause.
En outre, il n'est pas établi que l'état antérieur concerné, qui n'est pas contesté et est décrit comme étant la résultante combinée de deux accidents étrangers au travail en 1983 et 1995 et de deux accidents du travail distincts en 2005 et 2008, lesquels n'ont pas donné lieu à la fixation d'un taux d'IPP en raison de deux guérisons constatées, recouvrirait les séquelles retrouvées le 22 novembre 2018 qui seraient seulement imputables aux faits accidentels professionnels à l'exclusion des deux accidents étrangers au travail.
Enfin, si l'assuré a été déclaré inapte à son poste, il a bénéficié d'un reclassement au sein de l'entreprise.
Il s'ensuit que l'assuré échoue dans sa critique globale du taux d'IPP fondée sur le seul moyen du rattachement de l'accident du 30 mai 2017 à l'accident du travail du 16 janvier 2008 à titre de rechute.
Au surplus, le taux de 5%, au regard du caractère complexe et en partie étranger au travail de l'état antérieur qui est cohérent avec les lésions persistantes, a donc été correctement fixé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer le taux d'IPP « à la suite de la rechute du 30 mai 2017 ».
Au regard de la rédaction du dispositif du jugement ce dernier sera infirmé en totalité et il sera statué comme suit dans le dispositif de cet arrêt.
L'assuré sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DECLARE [L] [K] irrecevable en sa demande de requalification de son accident du travail du 30 mai 2017 en rechute de l'accident du travail du 16 janvier 2008 ;
DEBOUTE [L] [K] de sa demande en expertise médicale afin d'évaluer son taux d'IPP à la suite de la rechute du 30 mai 2017 ;
DEBOUTE [L] [K] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [K] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président