Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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AF - ETAT DES PERSONNES
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JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
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YK/GH
DOSSIER N° : N° RG 24/03972 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MWLG
10H Action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
AFFAIRE :
Monsieur [Y] [R]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 12 Décembre 1996 à [Localité 2] (MAURITANIE), demeurant Chez mme [Z] [I] - [Adresse 1]
représenté par Maître Michella BARHOUM substituant la SELARL EDEN AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 7
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
en la personne de Madame Marie Valérie ALBERT, Procureur de la république Adjoint
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente
JUGES : Madame Sylvie GUILLARD, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
en présence de madame [M] [W], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Yasmina KHERCHOUCHE
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente
JUGES : Madame Sylvie GUILLARD, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
DEBATS : A l’audience du 25 Novembre 2025, en Chambre du Conseil, au cours de laquelle Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente rapporteur a été entendue en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition,
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente et par Madame Yasmina KHERCHOUCHE, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la délivrance d'un certificat de nationalité française au bénéfice de M. [Y] [R], né le 12 décembre 1996 à [Localité 2] en Mauritanie ;
ORDONNE de porter mention de la délivrance de ce certificat de nationalité française en marge de l'acte de naissance de M. [Y] [R], né le 12 décembre 1996 à [Localité 2] en Mauritanie ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor public ;
DÉBOUTE M. [Y] [R] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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