Texte intégral
N° RG 25/04734 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USB6
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04734 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USB6
NAC : 82C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Thomas EYBERT
à la SELARL LUMIO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SAS NEPHROCARE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent ROULET de l’AARPI EDGAR AVOCATS - AARPI INTERBARREAUX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SAS ARTEMESE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Magali PEYROT de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par délibération du 12 juin 2025, le Comité Social et Économique (ci-après le CSE) de la SAS NEPHROCARE [Localité 3] prenait une délibération au terme de laquelle, en raison de l'existence d'un « risque grave et actuel de type risque psychosocial », il sollicitait la mise en œuvre d'une expertise par un cabinet habilité, sur le fondement de l'article L.2315-94 du code de travail.
Cette expertise était confiée au cabinet ARTEMESE. Le 22 juin 2025, celui-ci transmettait à la SAS NEPHROCARE [Localité 3] sa lettre de mission valant cahier des charges.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, la SAS NEPHROCARE BEZIERS avait assignée la SAS ARTEMESE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la procédure accélérée au fond, aux fins principalement d'annulation de la lettre de mission.
Il était notamment fait grief à cette lettre de mission du 22 juin 2025, un volume horaire de mission, ainsi qu'un coût journalier, trop importants. Plus précisément, la juridiction était sollicitée pour porter la mission à un maximum de 20,5 jours d'intervention (alors qu'il s’élevait à 33,25 jours) et de fixer le taux journalier à un maximum de 1.100 euros HT (alors qu'il s’élevait à 1.500 euros HT), soit un montant total de 22.550 euros HT (alors qu'il s’élevait à 49.875 euros HT).
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire a rendu le jugement dont le dispositif est ainsi libellé :
« ACCUEILLE la fin de non-recevoir de la SAS ARTEMESE ;
DIT que la SAS NEPHROCARE [Localité 3] est irrecevable à solliciter l'annulation pure et simple du cahier des charges valant lettre de mission datée du 22 juin 2025, qui lui a été notifié par la SAS ARTEMESE ;
ORDONNE à la SAS ARTEMESE, dans l'estimation de la mission qui est la sienne quant au périmètre et à la durée de son intervention, de notifier de nouveau à la SAS NEPHROCARE [Localité 3] un nouveau cahier des charges valant lettre de mission limité à une intervention que pour « deux unités de dialyse UDM » correspondant au « centre A et centre B », ce qui induit une réduction du périmètre de sa mission, ainsi que de sa durée ;
DEBOUTE la SAS NEPHROCARE [Localité 3] de sa demande consistant à réduire le taux horaire journalier prévu par la SAS ARTEMESE dans son cahier des charges du 22 juin 2025 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres ou surplus de prétention, y compris de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ARTEMESE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ».
Suite à ce jugement, la SAS ARTEMESE a notifié à la SAS NEPHROCARE [Localité 3] une nouvelle lettre de mission, datée du 16 septembre 2025.
Celle-ci prévoyait une durée de mission de 31,25 jours et un taux journalier de 1.500 euros HT, soit un montant total de 46.875 euros HT. Par rapport à son premier cahier des charges, la SAS ARTEMESE a retranché deux jours d'observation sur site des services dialyse.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SAS NEPHROCARE BEZIERS a de nouveau assignée la SAS ARTEMESE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la procédure accélérée au fond, aux fins de réduire le volume horaire, ainsi que coût de la mission.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 13 janvier 2026.
La SAS NEPHROCARE BEZIERS, par l'intermédiaire de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles L.2315-86, R.2315-49 et R.2315-50 du code du travail, de :
la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,réduire le volume de la mission à un maximum de 23 jours d'intervention,réduire le coût de la mission à 34.500 euros HT,condamner la SAS ARTEMESE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SAS ARTEMESE, par la voix de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil :
principalement :
juger que les demandes de la SAS NEPHROCARE [Localité 3] sont irrecevables à sur le fondement de l'autorité de la chose jugée,subsidiairement :
débouter la SAS NEPHROCARE [Localité 3] de sa demande de réduction du nombre de jours de l'expertise de la SAS ARTEMESE,en tout état de cause :
condamner la SAS NEPHROCARE [Localité 3] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,condamner la SAS NEPHROCARE [Localité 3] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 480 de ce même code énonce : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».
Conformément à l'article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Sur le fondement des principes énoncés par ces textes, la SAS ARTEMESE soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 30 septembre 2025. Plus précisément, elle fait valoir que l'objet du présent litige, opposant les mêmes parties, à savoir la demande de réduction du taux horaire et du coût journalier, sollicitée par la SAS NEPHROCARE [Localité 3], a déjà été tranché définitivement par le précédent jugement. Celui-ci est désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que la partie demanderesse est donc irrecevable à solliciter des demandes qui ont déjà reçues une réponse juridictionnelle qui s'impose donc à elle.
De son côté, la SAS NEPHROCARE [Localité 3] fait oralement valoir que son action est recevable dès lors que la précédente décision n'a pas précisé les missions qui sont dans le périmètre d'intervention du cabinet d'expertise.
Il résulte des débats que le jugement du 30 septembre 2025, rendu dans l'instance n° RG 25/03183, est désormais définitif, faute d'avoir fait l'objet d'une voie de recours dans les délais légaux. Son dispositif revêt donc l'autorité de la chose jugée. Cela signifie qu'en dépit de ses éventuelles imperfections, il s'impose aux parties. Elles se doivent d'en respecter les termes. Toute action visant à saisir de nouveau une juridiction pour obtenir une modification, une précision ou une clarification d'un jugement dont la cause et l'objet ont déjà été définitivement jugés à l'égard des mêmes parties, serait vouée à l'irrecevabilité.
La lecture du jugement du 30 septembre 2025 permet de constater qu'il existe une triple identité des parties, d'objet et de cause avec la présente instance n° RG 25/04734. Concrètement, la SAS NEPHROCARE [Localité 3] conteste à nouveau devant la même juridiction, les modalités d'une lettre de mission d'intervention rédigée par la SAS ARTEMESE. Celle-ci a été mandatée par une délibération du 12 juin 2025, prise par le Comité Social et Économique de la SAS NEPHROCARE [Localité 3] en raison de l'existence d'un « risque grave et actuel de type risque psychosocial ».
La seule différence tient à ce que la lettre de mission est différente dans les deux cas. Dans l'instance n° RG 25/03183, c'était la lettre de mission du 22 juin 2025 qui était contestée. Dans la présente instance RG n° 25/04734, la lettre de mission qui fait grief à l'employeur est datée du 16 septembre 2025.
En réalité, la similitude de ces deux cahiers des charges est frappante. La seule et unique différence tient en ce que la phase d'observation des services dialyse a été calibrée sur 6 jours au sein de la lettre de mission du 22 juin 2025, alors qu'elle a été ramenée à 4 jours dans la lettre du 16 septembre 2025. Cette déduction de deux jours d'expertise vient minorer le montant des honoraires de 3.000 euros HT (soit 2 jours à 1.500 euros HT).
Il résulte toujours de la lecture du jugement du 30 septembre 2025, que parmi les prétentions formulées par la SAS NEPHROCARE BEZIERS, il était sollicité du président du tribunal judiciaire de Toulouse qu'il statue notamment sur les demandes suivantes :
« (…) réduire le volume de la mission à un maximum de 20,5 jours d'intervention,fixer le taux journalier à un maximum de 1.100 euros HT,fixer le montant des honoraires prévisionnels à hauteur de 22.550 euros HT (...) ».
Or, dans le cadre de la présente instance, il est toujours demandé de :
« (…) réduire le volume de la mission à un maximum de 23 jours d'intervention,réduire le coût de la mission à 34.500 euros HT (...) ».
Si les sollicitations chiffrées diffèrent, l'objet des prétentions est rigoureusement identique. Dans sa précédente décision, le président du tribunal judiciaire de Toulouse avait déjà statué sur ces prétentions similaires lorsqu'il a décidé, au stade du dispositif du jugement du 30 septembre 2025 :
« (…) ORDONNE à la SAS ARTEMESE, dans l'estimation de la mission qui est la sienne quant au périmètre et à la durée de son intervention, de notifier de nouveau à la SAS NEPHROCARE [Localité 3] un nouveau cahier des charges valant lettre de mission limité à une intervention que pour « deux unités de dialyse UDM » correspondant au « centre A et centre B », ce qui induit une réduction du périmètre de sa mission, ainsi que de sa durée (…).
Sur cette injonction judiciaire qui pèse sur la SAS ARTEMESE, il est indéniable que celle-ci en a tiré les conséquences, puisqu'elle a :
notifié « de nouveau à la SAS NEPHROCARE [Localité 3] un nouveau cahier des charges valant lettre de mission »,réduit le « périmètre de sa mission, ainsi que de sa durée », en lien avec l' « intervention » de l'expert sur les « unités de dialyse UDM ».Elle s'est donc strictement conformée à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
Nonobstant la question du taux journalier qui a été tranché, il n'est pas inutile de rappeler
que la SAS NEPHROCARE [Localité 3] avait choisi de ne contester ni le principe de l'expertise, ni le recours à la SAS ARTEMESE, ce qui permet de présumer qu'elle n'était pas en désaccord avec le constat de l'existence d'un « risque grave et actuel de type risque psychosocial », tel que relevé par le CSE.
De même, les parties n'ont pas estimé devoir relever appel du précédent jugement du 30 septembre 2025 lequel est également éclairant dans ses motifs. Le président du tribunal judiciaire de Toulouse avait notamment considéré que :
« l'expert a bien appréhendé les circonstances de la délibération », « l'expert parvient à circonscrire les problématiques propres et singulières à la SAS NEPHROCARE [Localité 3] sur lesquelles il propose d'enquêter »,« ce cahier des charges ne comporte pas de généralités dépersonnalisées, ni même de missions ni d'actes superflus qui jetteraient la suspicion sur une vision délibérément élargie et tronquée et du périmètre d'intervention de l'expert »,« L'impression qui domine est que cette lettre de mission vient précisément combler les lacunes de la délibération et que l'expert a bien compris les enjeux de la crise traversée par la SAS NEPHROCARE [Localité 3] et les termes de sa mission ».
Pour autant, la présente juridiction avait considéré qu'elle n'était pas placé en mesure de chiffrer elle-même, la durée et le coût engendré car cela aurait pu la conduire « (...) à réduire arbitrairement une évaluation qu'elle ne peut affiner et coller à la réalité ne connaissant pas les répartitions d'effectifs au sein des 4 unités de dialyse ».
Il en résulte deux conséquences :
D'une part, la SAS ARTEMESE a non seulement respecté le dispositif de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et particulièrement l'injonction judiciaire qui lui a été faite, mais également les motifs qui en sont le support nécessaire.
D'autre part, et parce qu'elle a fait le choix de ne pas interjeter appel de la décision du 30 septembre 2025, ni de lui adresser le cas échéant une requête en omission à statuer, la SAS NEPHROCARE [Localité 3] est manifestement irrecevable, compte tenu de la décision juridictionnelle définitive passée en force de chose jugée, que de saisir à nouveau de la présente juridiction les mêmes prétentions ayant rigoureusement le même objet et la même cause, entre les mêmes parties.
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse s'est déjà positionné en droit et en fait et a déjà considéré que la lettre de mission, à l’exception de la réduction temporelle et donc financière, à opérer sur l'observation des centres de dialyse, répondait au mandat qui lui avait été confié par le CSE.
La fin de non-recevoir tirée de l'exception de chose jugée sera donc accueillie. La SAS NEPHROCARE [Localité 3] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
* Sur la demande provisionnelle au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En vertu de ce texte, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice et/ou de mauvaise foi.
En l'espèce, la SAS ARTEMESE ne caractérise ni le préjudice qui serait le sien, ni la dégénérescence de l'action empreinte de malice ou de mauvaise foi, par des moyens tangibles de fait et de droit, autres que contextuelles.
Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
* Sur les dépens de l'instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS NEPHROCARE [Localité 3], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande de faire application de ce texte au profit de la SAS ARTEMESE qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits en justice.
La SAS NEPHROCARE [Localité 3] sera condamnée à l'indemniser à hauteur de la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition, selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE la fin de non-recevoir, tirée de l'exception de chose jugée, soulevée par la SAS ARTEMESE ;
DIT que la SAS NEPHROCARE [Localité 3] est irrecevable dans son action à solliciter la réduction du volume de la lettre de mission du 16 septembre 2025, et corrélativement de son coût ;
DEBOUTE les parties de toutes autres ou surplus de prétention, y compris la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS NEPHROCARE [Localité 3] à verser à la SAS ARTEMESE la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NEPHROCARE [Localité 3] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,