Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00940 DU 05 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01016 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IEI
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [X], née le 17 octobre 1999, a sollicité le 22 février 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 26 juillet 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif que les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [O] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 28 février 2023 maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 20 mars 2023, Madame [O] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si Madame [O] [X] remplissait à la date du 22 février 2022 les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap/aide humaine.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [Z] [M] se présente en personne à l’audience.
Madame [O] [X] accompagnée de sa mère, a maintenu sa demande de prestation de compensation du handicap/aide humaine en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La mère de Madame [O] [X] a précisé qu’il conviendrait en fait d’octroyer à sa fille une prestation “soutien à l’autonomie”, telle celle obtenue par son autre fille souffrant également d’autisme.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire daté du 12 octobre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision rejetant la demande de prestation de compensation du handicap /Aide Humaine et a indiqué : “il est recommandé à Madame [O] [X] de déposer une nouvelle demande pour voir si elle serait éligible au soutien à l’autonomie”.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [O] [X] à la date de la demande, soit à la date du 22 février 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap/aide humaine
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, applicable à la date de la demande qui définit les activités concernées et qui sont les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ainsi qu’aux relations avec autrui.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [T] , médecin consultant, expose que Madame [O] [X] âgée de 23 ans lors de la consultation médicale, présente un syndrome autistique ; elle vit avec ses parents et une soeur qui est également autiste.
Elle ne présente aucun trouble moteur et pas de trouble réel à la communication. Elle présente une une difficulté grave pour maîtriser son comportement. Elle ne présente aucune difficulté absolue pour réaliser les actes de la vie courante visés à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, il convient de constater que Madame [O] [X] ne rencontre aucune difficulté absolue et une difficulté grave pour la réalisation d’une seule activité (et non de deux activités) touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ainsi qu’aux relations avec autrui.
En conséquence, le tribunal décide de rejeter la demande de la Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine sollicitée par Madame [O] [X].
Sur la demande de soutien à l’autonomie
A l’audience, Madame [O] [X], par la voix de sa mère, a sollicité la prestation de “soutien à l’autonomie”.
Or cette nouvelle prestation a été créée par le décret n°2022-570 du 19 avril 2022 applicable à compter du 1er janvier 2023.
Lorsque Madame [O] [X] a saisi la Maison Des Personnes Handicapées, cette prestation n’existait pas et n’a jamais été demandée devant la Maison Des Personnes Handicapées.
Elle n’est pas recevable à solliciter cette prestation en cours d’audience.
Il convient de lui rappeler que la Maison Des Personnes Handicapées a indiqué dans son mémoire: “il est recommandé à Madame [O] [X] de déposer une nouvelle demande pour voir si elle serait éligible au soutien à l’autonomie”.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [X] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024,
REJETTE la demande de Madame [O] [X] tendant à obtenir la Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine, les critères d’éligibilité de cette prestation n’étant pas remplis ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [O] [X] faite à l’audience tendant à obtenir la prestation “soutien à l’autonomie” ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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