Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFGS
O R D O N N A N C E N° 2024 - 198
du 13 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [F] [R]
né le 29 Décembre 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 14 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire français sans délaiprise à l'encontre de Monsieur X se disant [F] [R],
Vu l'arrêté en date du 9 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [F] [R],
Vu l'ordonnance du 11 Mars 2024 à 17 h 49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [R] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [F] [R] faite le 12 mars 2024 à 14 h 16 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 16 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 12 mars 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 13 mars 2024 à 08 h 39,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Mars 2024, à 14 h 16, Monsieur X se disant [F] [R] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 11 Mars 2024 notifiée à 17 h 49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée.
Aux termes de l'article L743-23 du CESEDA 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
L'appel contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 11 Mars 2024 apparaît manifestement irrecevable en ce que la déclaration d'appel expose une demande d'assignation à résidence alors qu'il ressort du dossier que l'appelant n'avait pas remis de passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie. Dès lors, la demande est vouée à l'échec conformément à l'article L743-13 du CESEDA et la déclaration d'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mars 2024 à 14 h 43.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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