Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Tiffany VEYSI-MEHANNA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02931 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J75
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tiffany VEYSI-MEHANNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
Délibéré le 28 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02931 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J75
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2015, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) a donné à bail à Madame [I] [S] un logement de type F2 sis [Adresse 2].
Par assignation du 2 février 2024, Madame [I] [S] a fait citer la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir sur le fondement des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-Constater que le bailleur n’a jamais entrepris les travaux nécessaires à la remise en service des chauffages, de la VMC et du volet roulant électrique ;
-Condamner le RIVP à rembourser à la locataire la somme de 25172,80 euros et à réduire le loyer de 50% pour les loyers à échoir, jusqu’à la remise d’un logement décent, salubre et habitable ;
-Condamner la RIVP à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi à hauteur de 9796,17 euros ;
A titre principal ;
-Ordonner à la défenderesse d’effectuer les travaux nécessaires pour remettre en service le chauffage, la VMC ainsi que résoudre le problème d’ouverture et fermeture des stores dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire ;
-Condamner la RIVP à exempter totalement de paiement la locataire des charges mensuelles relatives à son chauffage à compter de la décision à intervenir en l’absence de travaux ;
En tout état de cause ;
-condamner la RIVP à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 2 avril 2024, Madame [I] [S], représentée par son Avocat, demande le bénéfice des termes de son assignation.
Elle soutient que le chauffage a dysfonctionné depuis son arrivée dans les lieux. Elle indique assigner le bailleur pour qu’il effectue les travaux ou rembourse les charges.
Elle affirme que le problème des stores défectueux est prouvé par le rapport d’un architecte de la RIVP constatant que les stores ne fonctionnent pas. Elle affirme être dans le noir depuis plus d’un an.
Elle soutient que la RIVP a abandonné la procédure d’expulsion à son encontre après l’avoir tentée en 2020, et qu’elle est maintenue dans la précarité. Elle ajoute que la RIVP n’entend pas faire les travaux nécessaires.
Elle demande subsidiairement de tenir compte de sa situation en cas de condamnation à son encontre, indiquant être une mère seule, en CCD renouvelé pour six mois, et être assistée pour effectuer des demandes de logements sociaux (autres qu’à la RIVP).
La RIVP, représentée par son Conseil, demande, aux termes de ses conclusions en défense de :
In limine litis
-Déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [I] [S] pour défaut de qualité à agir ;
-Déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [I] [S] portant sur la période antérieure au 2 février 2021 ;
A titre principal ;
-Débouter Madame [I] [S] à lui verse la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause ;
-condamner Madame [I] [S] à lui verser la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il n’y a plus de bail et que Madame [I] [S] n’est plus locataire depuis l’ordonnance du 18 février 2016 du tribunal d’instance du 18ème arrondissement de Paris, ayant résilié le bail.
Elle ajoute n’avoir jamais renoncé à l’expulsion mais que la procédure d’expulsion a été suspendue par une médiation, et qu’il n’y a aucun nouveau bail consenti.
Elle soutient qu’aucune preuve n’est produite, qu’il existe une prescription de 3 ans en matière de baux d’habitation et que Madame [I] [S] occupe les lieux depuis 2016 alors qu’elle n’en n‘a pas le droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [I] [S] à l’encontre d la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP):
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code prévoit que :
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Madame [I] [S] fonde ses demandes formulées à l’encontre de la RIVP sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, laquelle traite « des rapports entre bailleurs et locataires ».
Il n’est pas contesté que par acte sous seing privé en date du 27 mars 2015, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) a donné à bail à Madame [I] [S] un logement de type F2 sis [Adresse 2], dont cette dernière verse aux débats la première page recto- verso (pièce 1).
Toutefois, la RIVP produit l’ordonnance de référé du tribunal d’instance du 18ème arrondissement de Paris en date du 18 février 2016, constatant « que le bail conclu entre les parties le 27 mars 2015 s’est trouvé de plein droit résilié le 5 octobre 2015 aux torts et griefs de Madame [I] [S] pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle ». (pièce1)
Madame [I] [S] ne justifie depuis cette ordonnance, ni d’un appel formulée contre celle-ci devenue dès lors définitive, ni d’aucune nouvelle qualité de locataire au titre d’un nouveau bail, et produit d’ailleurs les avis d’échéance émis depuis cette ordonnance par la RIVP faisant état d’indemnité d’occupation et non de loyer.
Il ressort de ces éléments du dossier que Madame [I] [S], occupante sans droit ni titre du logement de type F2 sis [Adresse 2], ne peut agir en qualité de locataire, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 à l’encontre de la RIVP qui n’est plus son bailleur.
En conséquence, Madame [I] [S] sera déclarée irrecevables à agir contre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) pour procédure abusive :
La RIVP demande 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, Madame [I] [S] ayant de fait bénéficié d’une longue trêve dans la procédure d’expulsion permise à son encontre par l’ordonnance de référé du 18 février 2016 susvisée jusqu’à ce jour, pouvait en toute bonne foi supposer être légitime à agir à l‘encontre du propriétaire auquel elle verse ses indemnités d’occupation désormais de longue date.
Il convient dès lors, en considération de cette situation particulière, de débouter la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, Madame [I] [S] sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamner Madame [I] [S] au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [I] [S] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) pour défaut de qualité à agir ;
DÉBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Madame [I] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 mai 2024,
LE GREFFIERLE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment