Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00907 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6OA
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2024, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [Z] [T]
né le 12 mai 1969 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 25 février 2024 à 11h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 25 février 2024 à 11h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 24/00643 et celle introduite par le recours de M. [C] [Z] [T] enregistrée sous le N°RG 24/0064, déclarant le recours de M. [C] [Z] [T] recevable, constatant le désistement des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte ainsi que des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen personnel de la situation du retenu et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence, rejetant le recours de M. [C] [Z] [T], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [Z] [T] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 février 2024 à 18h15 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 février 2024, à 16h43, par M. [C] [Z] [T] ;
- Vu les observations de M. [Z] [T] reçues au greffe de la Cour le 25 février 2024 à 16h41 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, la critique libellée en ces termes « je ne suis pas d'accord avec la décision du juge » fait fi de la motivation retenue par le premier juge, la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du ceseda, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularité alléguées ; les arguments selon lesquels l'intéressé travaille depuis 2019, a deux enfants scolarisé en France, a fait une demande de titre de séjour et détient une promesse d'embauche relèvent du droit au séjour de l'intéressé et visent en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 février 2024 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment