Texte intégral
A/SFRRET
N°
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS
C/
[L]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
copie exécutoire
le 16 juin 2022
à
Me Camier
Me Mesureur
Me Delahousse
MVN/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 21/02471 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDAI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG F 19/00045)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [B] [L]
née le 09 Mai 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D'AMIENS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualités de liquidateur de la SARL DAIRAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [T] [A] indique que l'arrêt sera prononcé le 16 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [T] [A] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère, pour la présidente de Chambre empêchée et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 13 avril 2021 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant en formation de départage dans le litige opposant M. [B] [L] à Me [D] [U] en qualité de liquidateur de la société Dairaine (SARL) et à l'Unedic délégation Ags Cgea d'Amiens, a donné acte à l'Unedic venant aux droits du Cgea de son intervention, a dit que Mme [B] [L] a conservé son statut de salarié après sa désignation en qualité de gérante, statut qui n'a été suspendu que du 10 mars au 14 septembre 2018, en conséquence a fixé la créance de Mme [L] dans la procédure collective de la société Dairaine aux sommes précisées au dispositif de la décision à titre d'indemnité de licenciement (10 000 euros), d'indemnité compensatrice de préavis (7 158,30 euros), d'indemnité compensatrice de congés payés (980 euros), d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (716 euros), de rappel de salaire de janvier 2019 (954 euros), a précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, a déclaré la décision opposable à l'Unedic délégation Ags Cgea d'Amiens, a rappelé les limites et plafonds de la garantie de l'Ags, a ordonné la remise à Mme [L] d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire de janvier 2019 rectifiés et conformes à la décision, a condamné Me [U] en qualité de liquidateur de la société Dairaine à verser à Mme [L] une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ainsi qu'aux dépens, a rejeté toute autre demande ;
Vu l'appel interjeté le 4 mai 2021 par l'association Unedic délégation Ags Cgea d'Amiens à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 20 avril précédent ;
Vu la constitution d'avocat de Mme [B] [L], intimée, effectuée par voie électronique le 20 mai 2021 ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'égard de la Selas MJS Partners ès qualités donné par le greffe le 11 juin 2021 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la Selas MJS Partners prise en la personne de Me [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dairaine suivant exploit d'huissier en date du 15 juin 2021 remis à personne habilitée à recevoir l'acte ;
Vu la constitution d'avocat de la société MJS Partners ès qualités, intimée, effectuée par voie électronique le 27 juillet 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022 par lesquelles l'Unedic délégation Ags Cgea d'Amiens, appelante, soutenant l'absence de réalité du contrat de travail entre la société Dairaine et Mme [L], faisant valoir subsidiairement sur les demandes de Mme [L] que cette dernière a été réglée de son salaire d'octobre 2018, que ses prétentions au titre de l'indemité compensatrice de congés payés 'sur salaires' sont mal fondées, que l'indemnité de licenciement est évaluée sur la base d'un salaire erroné et que la décision de première instance n'est pas motivée, indiquant également à titre subsidiaire s'en rapporter à l'appréciation de la cour concernant la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [B] [L] a conservé son statut de salarié après sa désignation en qualité de gérante, statut qui n'a été suspendu que du 10 mars au 14 septembre 2018, fixé la créance de Mme [L] dans la procédure collective de la société Dairaine, déclaré que le jugement lui était opposable, ordonné la remise de documents rectifiés ainsi qu'en ses dispositions sur les frais irrépétibles, les dépens et celles rejetant toute autre demande, prie la cour statuant à nouveau, à titre principal de constater l'absence de contrat de travail de Mme [L] et débouter cette dernière de toutes ses demandes et de son appel incident relatif au quantum des sommes fixées au passif, à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 24 octobre 2018, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif la somme de 954 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 12 au 24 janvier 2019, infirmer la décision déférée concernant les sommes fixées au passif au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire et de l'indemnité de licenciement et fixer en conséquence au passif de la société Dairaine les sommes précisées au dispositif de ses conclusions à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (95 euros) sur le rappel de salaire et à titre d'indemnité de licenciement (5 202,45 euros), de débouter Mme [L] de toute demande plus ample ou contraire, à titre très subsidiaire de fixer au passif de la société Dairaine la somme de 7 887,38 euros à titre d'indemnité de licenciement et débouter la salariée de toute prétention plus ample ou contraire, demande à la cour en tout état de cause de rappeler les limites et plafonds de la garantie de l'Ags et de dire que par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure colllective ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021 aux termes desquelles Me [D] [U] de la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dairaine, intimé et appelant incident, soutenant l'absence de contrat de travail faute de lien de subordination juridique, exposant à titre subsidiaire sur les demandes de Mme [L] que le salaire pour la période du 1er au 24 octobre 2018 lui a été réglé, que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire alloué par les premiers juges est erroné, que l'indemnité de licenciement doit être calculée conformément aux dispositions des articles R1234-2 et suivants et L.3123-5 du code du travail, prie la cour de juger l'appel de l'Ags Cgea recevable et fondé, de le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé, de dire l'appel incident de Mme [L] recevable mais mal fondé, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [L] a conservé son statut de salarié après sa désignation en qualité de gérante et que ce statut n'a été suspendu que du 10 mars au 14 septembre 2018, en ce qu'il a fixé la créance de Mme [L] dans la procédure collective de la société Dairaine, ordonné la remise de documents rectifiés, l'a condamé ès qualités au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, demande à la cour statuant à nouveau de dire que Mme [L] n'était pas liée par un contrat de travail avec la société faute de lien de subordination, de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de la première instance outre la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile, subsidiairement si la cour devait confirmer le jugement entrepris sur l'existence du contrat de travail, limiter les indemnités à hauteur des sommes de 95 euros au titre de l'indmenité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire et de 6 758,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement, lui donner acte ès qualités qu'il s'en rapporte sur la demande de rappel de congés payés formulée par Mme [L] à titre incident ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022 aux termes desquelles Mme [B] [L], intimée et appelante incidente, réfutant les moyens et arguments des parties adverses aux motifs notamment qu'elle exerçait ses fonctions dans un rapport de subordination à la société Dairaine dont elle n'a jamais été associée, faisant valoir au soutien de son appel incident que la preuve du paiement effectif de son salaire pour la période du 1er au 24 octobre 2018 n'est pas rapportée, qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, que le salaire de référence retenu par les premiers juges pour le calcul de l'indemnité de licenciement qui lui est due est erroné, sollicite pour sa part le débouté de l'ensemble des prétentions de l'Unedic et de Me [U] ès qualités, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à l'Unedic délégation Ags Cgea d'Amiens venant aux droits du Cgea d'Amiens de son intervention, dit qu'elle avait conservé son statut de salarié après désignation en qualité de gérante et que ce statut n'a été suspendu que du 10 mars au 14 septembre 2018, fixé sa créance dans la procédure collective de la société Dairaine au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, du rappel de salaire de janvier 2019, de l'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris du chef du quantum de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 24 octobre 2018, prie la cour statuant à nouveau de ces chefs de fixer sa créance à hauteur des sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 24 octobre 2018 (1 398,87 euros), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires (39,581 jours soit 4 292,91 euros), d'indemnité de licenciement (10 906,32 euros), d'ordonner à Me [U] ès qualités de lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie du mois de janvier 2019 conformes à l'arrêt à intervenir, de condamner l'Unedic et Me [U] ès qualités aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 avril 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 28 avril suivant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 27 janvier 2022 par l'appelante, les 2 novembre 2021 et 3 janvier 2022 par les intimés et appelants incidents auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE LA COUR
Mme [B] [L], née en 1970, a été recrutée en qualité de secrétaire comptable à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 1er octobre 1996 par la société Dairaine représentée par son gérant M. [M] Dairaine.
A l'issue de ce contrat, les relations de travail se sont poursuivies à durée indéterminée ce qui a été formalisé le 21 octobre 1997, Mme [L] demeurant engagée en qualité de secrétaire comptable à temps partiel.
La société DAIRAINE exploitait une entreprise de travaux agricoles et accessoirement de transport de tous produits se rattachant à l'agriculture ainsi que la charroi de terre.
En dernier lieu, elle occupait 10 salariés.
Le 14 février 2000, l'assemblée générale extraordinaire a nommée Mme [B] [L] gérante non associée, la gérance étant assurée par cette dernière et [M] Dairaine et un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel 'pour un gérant salarié cadre' était régularisé entre Mme [L] et la société le 23 février 2000.
La société Dairaine a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 25 octobre 2018 puis en liquidation judiciare et ce par décision du 11 janvier 2019 qui a désigné Me [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [L] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique par Me [U] ès qualités suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2019.
Toutefois sa qualité de salariée ayant été contestée, elle s'est vue privée de toute indemnité consécutive à la rupture du contrat de travail.
Soutenant être titulaire d'un contrat de travail la liant à la société Dairaine et sollicitant la fixation au passif de la procédure collective de cette société de diverses sommes dont elle s'estimait créancière au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat de travail, Mme [B] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 28 janvier 2019.
Le conseil, statuant en formation de départage, par jugement du 13 avril 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Rappelant la nomination de Mme [L] en qualité de gérante depuis le 14 février 2000, l'Unedic délégation Ags Cgea d'Amiens fait valoir en substance que cette dernière s'est vue confier la gestion administrative et financière de l'entreprise et disposait des pouvoirs les plus étendus pour dirigier la société, éléments qui ne permettent pas de retenir l'existence d'un lien de subordination.
Elle expose que Mme [L] bénéficiait ainsi d'une délégation de signature ainsi que d'une procuration sur les comptes bancaires de la société, qu'elle a saisi le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de désignation d'un administrateur provisoire six mois après le décès de M. [M] Dairaine, co-gérant, qu'il n'apparaît pas qu'elle était soumise au pouvoir de direction et de sanction des associés, qu'au contraire elle dirigeait en toute autonomie.
Le société MJS Partners prise en la personne de Me [D] [U] ès qualités conclut aussi dans le sens de l'absence de lien de subordination soutenant l'immixtion de Mme [L] dans la gestion de la société, et plus encore dans son activité transport, immixtion que lui permettaient les pouvoirs les plus étendus dont elle disposait en matière financière, administrative, au-delà de la gestion du personnel. Il est souligné que Mme [L] elle-même a exposé au tribunal de commerce que les associés n'étaient pas impliqués dans la gestion de la société, que les éléments qu'elle verse aux débats ne démentent pas les responsabilités qui lui ont été dévolues suite au décès de M. [M] Dairaine et jusqu'à ce qu'elle prenne l'initiative de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire sans qu'aucun ordre ou autorisation ne lui soit donné par les associés.
Mme [B] [L] fait valoir que de fait bien que nommée gérante non associée, pour les seuls besoins de l'exploitation de la société Dairaine, ses fonctions se sont toujours exercées dans un rapport de subordination aux associés. Elle indique qu'elle était assujettie au respect d'horaires de travail, qu'elle agissait sur instructions et sous le contrôle de M. [M] Dairaine, lui-même co-gérant, et de M. [G] [X], associé, qu'elle n'a jamais eu de rôle décisionnel sur le fonctionnement de la société, qu'elle était limitée dans le pouvoir d'émettre des chèques et n'a jamais embauché ou licencié du personnel.
Sur ce,
Il est de principe qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération.
De cette définition jurisprudentielle découlent trois éléments permettant de caractériser le contrat de travail.
La relation salariée suppose en effet la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
Ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; cette preuve peut être administrée par tous moyens. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Par ailleurs, en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être uni à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire.
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du mandat seulement si, en raison de ce mandat, le travailleur cesse d'exercer des fonctions techniques distinctes de celles du mandat dans un état de subordination à l'égard de son employeur.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel établi 'pour un gérant salarié cadre' ainsi que le précise l'intitulé stipule que Mme [L] est engagée en qualité de responsable administratif et lui attribue 'les pouvoirs les plus étendus afin de gérer et diriger l'entreprise de manière effective et durable' ; il est précisé qu'elle peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société, émettre et signer tous chèque d'un montant inférieur à 20000 francs sans l'autorisation de l'assemblée générale des associés, enfin qu'elle s'occupera de la gestion financière et administrative ainsi que de la gestion du personnel de l'activité transport.
La cour constate que la désignation de Mme [L] en qualité de co-gérante non associée, approuvée par l'assemblée générale des associés le 14 février 2000 est intervenue de manière concomitante à l'extension de l'objet social de la société à l'activité transport et parce qu'elle était seule titulaire de la capacité de transport nécessaire à l'exploitation de cette activité. Elle a donc, ainsi qu'elle l'indique, été nommée co-gérante pour les seuls besoins de l'exploitation de la société.
Au vu des éléments versés en cause d'appel, c'est à juste titre que les premiers juges relevant que la procuration détenue sur les comptes bancaires de la société était limitée à 20 000 francs soit 3 000 euros, ont observé que Mme [L] ne pouvait engager financièrement la société de manière importante sans l'assentiment des associés.
C'est également de manière pertinente, et sans que cette analyse ne soit sérieusement contestée devant la cour, que les premiers juges ont retenu que Mme [L] ne disposait pas d'une liberté dans l'organisation de son travail, qu'elle était soumise au respect d'un horaire mensuel fixé à 85 heures, la cour ajoutant que Mme [L] a été employée à temps partiel jusqu'à un avenant du 1er novembre 2018 conclu avec l'administrateur provisoire de la société.
Elle produit aux débats plusieurs attestations dont la valeur et la portée ne sont pas utilement critiquées et qui établissent qu'elle n'exerçait dans les faits aucun pouvoir décisionnel ni ne s'est immiscée dans la gestion et qu'elle a occupé des fonctions techniques, pour certaines exercées antérieurement en sa qualité de secrétaire comptable au service de la société, distinctes de son mandat dans un rapport de subordination au co-gérant associé M. [M] Dairaine qui est décédé le 10 mars 2018.
Ainsi M. [Z], salarié de l'entreprise, indique que son patron était M. Dairaine lequel décidait du travail à effectuer secondé par son chef de travaux, que Mme [L] ne s'occupait pas de l'emploi du temps ni du recrutement des salariés, qu'elle exécutait les ordres et les directives d'[M] Dairaine. Comme relevé par les premiers juges, eu égard à la taille modeste de la société et de ses effectifs, il est manifeste que chacun connaissait les prérogatives et attributions des autres et identifiait le dirigeant de sorte que M. [Z], bien qu'ouvrier agricole, peut attester de manière sincère de la situation de Mme [L].
M. [C], salarié de longue date et bras droit de M. Dairaine, confirme que celle-ci n'avait aucun pouvoir hiérarchique ou disciplinaire sur le personnel, qu'elle 'tapait' les contrats d'embauche puisqu'elle était secrétaire comptable, qu'elle n'a jamais pris aucune décision pour la société et exécutait son travail sous l'autorité et le contrôle d'[M] Dairaine auquel elle se référait systématiquement et que le témoin présente comme ayant les compétences techniques et financières et comme unique dirigeant.
Mme [S], compagne d'[M] Dairaine, atteste dans le même sens, la similarité du contenu de son témoignage avec celui de M. [C] ne suffisant à remettre en cause la description par ces deux témoins non d'un évenement mais d'une relation professionnelle durant plus de quinze ans ainsi que souligné par les premiers juges de manière pertinente.
M. [F], membre du cabinet expert-comptable de la société, expose pour sa part avoir eu pour seul interlocuteur M. [M] Dairaine.
Ces éléments confortent qu'en dehors de son mandat social, Mme [L] effectuait des tâches telles que l' établissement des devis et de factures, la relance des clients, l'établissement des chèques de salaires et de paiement des fournisseurs, le dépôt en banque des chèques, le recueil des données nécessaires à l'établissement des fiches de paie, l'enregistrement de la comptabilité et ce dans un lien de subordination à l'égard de la société et plus particulièrement d'[M] Dairaine.
La cour relève que si au décès de ce dernier en mars 2018, Mme [L] s'est retrouvée seule gérante au regard des statuts, les associés se sont réunis en assemblée générale dès le 29 juin sur l'ordre du jour suivant : devenir de la société et nomination éventuelle d'un administrateur judiciaire, ce dont il ressort que Mme [L] n'avait pas dirigé l'entreprise précédemment ; ainsi que le souligne cette dernière dans ses conclusions, si tel avait été le cas cet ordre du jour n'aurait eu aucune raison d'être.
Du procès-verbal de cette réunion des associés du 29 juin 2018 ainsi que les divers éléments produits par Mme [L], il ressort qu'à cette date, la poursuite de l'exploitation a été décidée par les associés dans l'attente de la réalisation d'une cession de leurs droits à M. [C], présenté comme le repreneur éventuel, cession qui finalement n'aboutira pas et qu'il a été demandé à Mme [L] d'assumer seule la gérance, ce qu'elle a fait, durant cette période qui se clôturera par la désignation d'un administrateur provisoire par le président du tribunal de commerce le 14 septembre 2018.
Il n'est pas factuellement démenti qu'après cette désignation, Mme [L] a repris ses fonctions telles qu'exercées antérieurement au décès de M. [M] Dairaine, et ce à temps plein à compter du 1er novembre 2018 suivant avenant formalisé par l'administrateur judiciaire. La cour relève d'ailleurs que ce dernier, désigné précédemment en qualité d'administrateur provisoire n'a jamais, dans ses rapports adressés au tribunal de commerce, remis en cause la réalité de l'activité salariée de Mme [L] au service de la société Dairaine.
Il résulte de ce qui précède que Mme [L] a exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat de gérante dans un rapport de subordination juridique à la société, hormis la période comprise entre le 10 mars et le 14 septembre 2018 durant laquelle son contrat de travail a été suspendu.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes salariales et indemnitaires de Mme [L]
L'existence d'un contrat de travail ayant été retenue, Mme [L] peut prétendre être créancière de salaire et d'indemnités consécutives au licenciement pour motif économique.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er au 24 octobre 2018
Mme [L], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, soutient que si un bulletin de paie a été établi le salaire ne lui a pas été effectivement réglé, la charge de la preuve du paiement incombant à l'employeur.
Me [U] ès qualités et l'Unedic s'opposent à cette prétention, Me [U] faisant état d'un règlement par chèque mentionné par le bulletin de paie du mois d'octobre.
Sur ce,
Par application de l'article 1353 du code civil, la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur lorsqu'il est attrait en justice par le salarié sur une demande de paiement de rémunération.
Il est de principe que cette preuve ne peut procéder du seul bulletin de salaire.
En l'espèce, si le bulletin de paie établi pour le mois d'octobre 2018 (période du 1er au 24 octobre 2018) mentionne que le salaire qui y figure soit 1398,87 euros net a été payé par chèque le 31 octobre, aucun document comptable ou bancaire n'est produit de nature à confirmer la réalité du paiement. Mme Mme [L] verse pour sa part aux débats un relevé des salaires avancés par l'Ags pour la période considérée sur lequel elle ne figure pas ainsi que les relevés périodiques afférents au fonctionnement de son compte bancaire sur lequel était déposé régulièrement son salaire ; or sur ces relevés ne figure au crédit aucune somme correspondant au montant du salaire mentionné sur le bulletin de paie.
Dans ces conditions, le paiement effectif du salaire n'est pas démontré.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de Mme [L] en fixant au passif de la procédure collective la créance de rappel de salaire pour la période du 1er au 24 octobre 2018 à hauteur de la somme précisée au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de rappel de salaire de janvier 2019
Il n'est pas contesté en cause d'appel que Mme [L] n'a pas été réglée de son salaire au titre des 60,64 heures de travail accomplies.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 954 euros à titre de rappel.
Sur les indemnités de rupture du contrat de travail
Il convient de rappeler que Mme [L] a été licenciée pour motif économique suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2019.
Sur le préavis
Ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, non spécifiquement contestés dans leur quantum, tels qu'exactement évalués par les premiers juges, seront confirmés.
Sur l'indemnité de licenciement
S'agissant de l'indemnité de licenciement, les parties sont en litige sur l'application des règles de calcul et la détermination du salaire de référence.
L'Unedic et le liquidateur judiciaire critiquent aussi la décision entreprise en ce que les premiers juges ont alloué une somme de 10 000 euros supérieure à celle à laquelle ils étaient parvenus au terme de leurs calculs soit 7 887,38 euros.
L'article R.1234-2 du code du travail énonce que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis.
Le salaire devant servir de base de calcul de l'indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des trois derniers mois ; dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Selon l'article L.3123-5 du code du travail, l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
Il en résulte que le montant de l'indemnité de licenciement est fonction de la durée de service des salariés tant à temps complet qu'à temps partiel, les périodes de travail à temps partiel étant prises en compte au prorata du rapport entre l'horaire à temps partiel et l'horaire à temps complet.
Mme [L] avait une ancienneté de 22 ans et 1 mois au terme du préavis (déduction faite de la période de suspension du contrat de travail entre le 10 mars 2018 et le 14 septembre 2018).
Elle a travaillé à temps partiel de son embauche jusqu'au 10 mars 2018 puis de nouveau du 14 septembre 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 et à temps complet du 1er novembre 2018 jusqu'au terme du préavis de trois mois (24 avril 2019).
La moyenne des trois derniers mois de salaire, plus favorable à la salariée, s'élève à 2386,10 euros.
A la lecture des bulletins de paie, il apparaît que bien que le contrat de travail à temps partiel fixait la durée mensuelle de travail à 85 heures, Mme [L] était rémunérée pour 104 heures de travail.
Par application du principe ci-dessus rappelé, les périodes de travail à temps partiel doivent être prises en compte au prorata du rapport entre l'horaire à temps partiel, ici 104 heures et l'horaire à temps plein.
Ainsi, le salaire de référence à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'agissant des périodes de travail à temps partiel est de 1636,14 euros (2386,10 x 104 /151,67).
Dès lors l'indemnité de licenciement s'élève à :
(1636,14 /4) x10 = 4090,35
+ (1636,14 /3) x 11 = 5999,18 euros
+ (1636,14 / 3) x 5/12 = 227,24 euros
+ (2386,10 /3) x 6/12 = 397,68 euros
soit 10 714,45 euros.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité à allouer à Mme [L].
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Le jugement entrepris a alloué à la salariée à ce titre la somme de 980 euros en retenant que le dernier bulletin de salaire mentionnait un solde de congés acquis et non pris de 23 jours.
Cette décision est contestée tant par l'Unedic et Me [U] ès qualités, qui considèrent que seule la somme de 95 euros est due par référence au montant du rappel de salaire du mois de janvier 2019, que par la salariée qui fait valoir pour sa part qu'ont été omis par les premiers juges 16,664 jours en cours d'acquisition.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé qu'il n'a pas pu prendre, une indemnité compensatrice.
Le montant de l'indemnité compensatrice de congés est fonction du nombre de jours de congés acquis mais non pris par le salarié en raison de la rupture du contrat, c'est-à-dire :
- du nombre de jours acquis sur la période de référence antérieure et dont la période de prise des congés est en cours ;
- et du nombre de jours de congés acquis sur la période de référence en cours mais dont la période de prise n'est pas encore ouverte.
En l'espèce, il résulte des bulletins de paie produits que le solde de congés payés non pris acquis sur la période N-1 et sur la période de référence en cours était de 23 + 16,664 jours lors de la rupture du contrat de travail.
C'est donc à juste titre que la salariée soutient que l'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée sur la base de 39,664 jours.
Après vérification du détail de ses calculs, non spécifiquement critiqués, il convient dès lors de lui allouer la somme précisée au dispositif du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle Mme [L] est en droit de prétendre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la société MJS Partners prise en la personne de Me [D] [U] ès qualités de remettre à Mme [L] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Sur la garantie de l'Ags
Il convient de rappeler que la garantie de l'Ags n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article L.622-28, l'ouverture de la procédure collective le 25 octobre 2018 a interrompu le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en cause d'appel, la société MJS Partners prise en la personne de Me [D] [U] en qualité de liquidateur de la société Dairaine sera déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société MJS Partners prise en la personne de Me [D] [U] en qualité de liquidateur de la société Dairaine sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Amiens sauf :
- sur le quantum de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- sur le quantum de l'indemnité de licenciement,
- en ce qu'il a débouté Mme [B] [L] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 24 octobre 2018 ;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Fixe la créance de Mme [B] [L] dans la procédure collective de la société Dairaine au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés et du rappel de salaire pour la période du 1er au 24 octobre 2018 aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
- 1 398,87 euros net au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 24 octobre 2018,
- 10 714,45 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 292,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Ordonne à Me [D] [U] de la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dairaine de remettre à Mme [B] [L] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
Dit que la garantie de l'Ags n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail ;
Dit que l'ouverture de la procédure collective le 25 octobre 2018 a interrompu le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Déboute Me [D] [U] de la société MJS Partners ès qualités de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [D] [U] de la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dairaine aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE