Texte intégral
ARRET
N°26
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[U]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2023
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N° RG 21/01239 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAVG - N° registre 1ère instance : 19/03341
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 19 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me HAUDIQUET substituant Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 19 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, statuant sur l'opposition formée par M. [D] [U] à l'encontre d'une contrainte qui lui a été signifiée par huissier pour la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse (CIPAV) le 16 décembre 2016, a :
' dit l'opposition recevable,
- annulé la contrainte émise,
- condamné la CIPAV à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts,
- condamné la CIPAV aux dépens,
condamné la CIPAV à payer à M. [U] 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 4 mars 2021 par la CIPAV de cette décision qui lui a été notifiée le 25 février précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le le 23 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CIPAV demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement,
Et en conséquence
- valider la contrainte délivrée le 16 décembre 2016 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 en son montant réduit s'élevant à 788,84 euros représentant les cotisations (634,50 euros) et les majorations de retard (154,34 euros) arrêtées à la date du 10 novembre 2014,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [U],
- condamner M. [U] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement pour chacune des contraintes conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [U] demande à la cour à titre principal de dire l'appel irrecevable et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte, de l'infirmer sur le montant des dommages-intérêts pour procédure abusive, de condamner la CIPAV à ce titre à la somme de 10 000 euros outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
M. [U], affilié en qualité de conseil d'entreprise à la CIPAV, a fait opposition à une contrainte émise par cet organisme le 31 octobre 2016 et signifiée par huissier le 16 décembre 2016 pour obtenir paiement de la somme de 1 610,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015.
Sur la recevabilité de l'appel :
Il ressort des articles 35 et 39 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire que le taux de ressort a été fixé à 4 000 euros jusqu'au 31 décembre 2019 et à 5 000 euros pour la période postérieure et que le tribunal judiciaire, appelé à connaître, en matière civile, d'une demande principale dont le montant est inférieur à ce taux et d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale, statue en dernier ressort.
En l'espèce, la demande en paiement de la CIPAV s'élevait initialement à 1 610,34 euros, seul le pourvoi pouvait être formé à l'encontre du jugement précité, peu important à cet égard la qualification erronée de cette décision et la demande reconventionnelle formée par M. [U] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 euros.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur les autres dispositions :
La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à M. [U] une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déclare l'appel de la CIPAV à l'encontre du jugement en date du 19 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille irrecevable ;
Rejette la demande de la CIPAV formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CIPAV aux dépens d'appel et à verser à M. [D] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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