Texte intégral
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6QN
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'ARCACHON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Minute n° /2024
JUGEMENT DU
25 Juin 2024
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6QN
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
S.A.S. SFAM
Copie le
à W.[E]
à SAS SFAM
2nde exécutoire le
à
JUGEMENT
Le 25 Juin 2024,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d'ARCACHON, assistée de Marie-Laure COURTALHAC, Greffier,
Après débats à l'audience du 30 Avril 2024, sous la Présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d'Arcachon, assistée de Madame Marie-Laure COURTALHAC, Greffier, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour où le jugement suivant a été rendu
ENTRE
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le 02 Février 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. SFAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE ET FAITS
Par requête en date du 27 mars 2024 Mr [P] [E] a saisi le Tribunal de Proximité d'ARCACHON pour obtenir de la SAS SFAM l'annulation des contrats passés par la société SFAM, la condamnation de la SAS SFAM à lui restituer la somme de 2 366,48 € au titre des échéances indûment prélevées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu et intérêts au taux légal majoré de la moitié à compter de la demande de remboursement du 20 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 30 avril 2024.
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6QN
A l'audience du 30 avril 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, le demandeur s'est présenté en personne. Le défendeur, la SAS SFAM bien que régulièrement touchée n'a pas comparu.
Le Tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
A l'appui de sa demande Mr [P] [E] explique qu'il a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société SFAM mais a découvert de nombreux autres contrats qu'il n'avait pas souscrits et des prélèvements qu'il ne s'expliquait pas et ce durant une période allant du mois de juin 2022 au mois de juillet 2023.
Il indique en avoir informé la société défenderesse à plusieurs reprises laquelle n'a tenu compte de sa demande que fin juillet 2023 de sorte que les prélèvements ont alors cessé, mais aucun remboursement des sommes indûment prélevées n'a été effectué. Par ailleurs, il précise avoir réclamé la résiliation d'un contrat pour lequel si les prélèvements ont cessé le 2 janvier 2024 la résiliation n'a pas été effectuée. Il sollicite l'application des dispositions de l'article L 121-12 du code de la consommation et de l'article 1178 du code civil.
Il maintient ses demandes à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L'article 750-1 du code de procédure civile précise que, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l'espèce, Mr [P] [E] ne justifie pas de la saisine d'un conciliateur, ni d'avoir été dispensé de cette obligation.
En conséquence sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Attendu qu'en l'espèce, Mr [P] [E] succombant supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire.
DECLARE Mr [P] [E] irrecevable en ses demandes.
CONDAMNE Mr [P] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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