Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03453 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFDE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F16/00447
APPELANTE :
SNC EUROMASTER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Carole SAND SAMOUL, avocat plaidant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME :
Monsieur [F] [L]
né le 16 Septembre 1969 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Maître Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] a été embauché par la société Piot Pneu le 15 février 1990 en qualité de monteur pneumatiques niveau 1, échelon 2, 145 points de la convention collective nationale des services de l'automobile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 1er janvier 1994, les société Piot Pneu, Valle Pneu, Central Pneu, service Euromaster France et Pneu Est apportent leur fonds de commerce en jouissance pour constituer la société Euromaster France de sorte que le contrat de travail de M. [L] lui est transféré.
Le 1er janvier 2005, M. [L] est promu au poste de chef d'atelier.
Le 19 novembre 2012, la société Euromaster France convoque M.[L] à un entretien préalable au licenciement le 29 novembre 2012.
Le 20 décembre 2012, la société Euromaster France notifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse à M. [L].
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 10 avril 2013, contestant son licenciement et sollicitant le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
Dit que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Euromaster France à payer à M.[L] la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement snas cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Euromaster France à payer à M.[L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Euromaster France aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire.
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La société Euromaster France a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 14 juin 2021, elle demande à la cour de :
Dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, les déclarer irrecevables et mal fondées ;
Condamner M. [L] à rembourser la somme de 40 000 € versée au titre de l'exécution provisoire ;
Dire qu'elle ne devra pas verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en raison de l'infirmation ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, réformer le montant des condamnations prononcées et les voir porter à de plus justes proportions ;
Condamner M. [L] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de :
Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la société Euromaster France à lui verser la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Euromaster France à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022 fixant la date d'audience au 8 novembre 2022.
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MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [L] le 20 décembre 2012 fait état des griefs suivants :
« Le 19 octobre dernier, Monsieur [Y], votre Responsable, qui s'était rendu sur le Centre pour déposer des pneus, vous a surpris pendant la pause déjeuner en train d'intervenir sur le véhicule du client, sur lequel nous étions déjà intervenu plusieurs semaines auparavant et sur lequel vous aviez détecté un problème de triangle de suspension.
Lorsque Monsieur [Y] vous a demandé ce que vous faisiez, vous lui avez répondu que vous interveniez sur un triangle de suspension.
Or et après vérification, votre Responsable n'a retrouvé aucune facture correspondant à cette intervention ni fiche de travail.
Lorsque Monsieur [Y] vous a demandé des explications, vous avez reconnu avoir effectué les travaux sur ce véhicule à titre personnel, précisant que cela vous rapportez davantage que si vous les aviez réalisé dans le cadre professionnel ! D'ailleurs, vous avez ajouté que cette intervention vous avait rapporté 100 euros !
Au cours de l'entretien préalable, vous avez également reconnu les faits, sans apporter toutefois de plus amples explications.
Cependant, nous vous rappelons qu'aux termes de l'article 38 de notre Règlement intérieur, un salarié ne peut pénétrer dans l'enceinte d'un établissement que pour exécuter son contrat de travail et n'a aucun droit de se maintenir sur les lieux de travail pour une cause autre que l'exécution de celui-ci.
Or et en l'occurrence, vous avez réalisé à notre insu et pendant les heures de fermeture du Centre, des travaux sur le véhicule d'un client, afin d'en retirer un profit pécuniaire personnel, ceci en profitant, qui plus est, à des fins personnelles et sans autorisation, des locaux et matériels de la Société, qui sont mis à votre disposition dans le cadre de l'exécution de votre travail uniquement. »
La société Euromaster produit aux débats le règlement intérieur en vigueur à compter du 1er septembre 2010 ainsi qu'une note de service adressée aux responsables de centre de services datée du 6 mai 2009. Cette note de service rappelle les dispositions du règlement intérieur et précise que « les opérations réalisées à titre personnel sur un véhicule en dehors des heures d'ouvertures du centre ou des horaires individuels personnels sont strictement interdites. Ces interventions doivent avoir lieu durant le temps de travail, après validation au planning par la hiérarchie. Ces travaux devront faire l'objet d'une facturation selon la tarification proposée. Nous vous demandons de transmettre cette information à vos équipes ».
Toutefois, il n'est pas justifié que le règlement intérieur ait été porté à la connaissance du salarié. De même, si la note de service qui ne fait que rappeler le règlement intérieur n'a pas à respecter les dispositions applicables en matière de publicité du règlement intérieur, il n'est pas justifié que celle-ci a été communiquée au salarié, dans la mesure où elle était adressée aux seuls responsables de centre de services, à charge pour eux de transmettre les informations à leurs équipes.
Par ailleurs, la société Euromaster soutient que M. [L] savait qu'il n'avait le droit d'utiliser le matériel de la société que dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail. Au soutien de son affirmation, elle produit aux débats quatre lettres de licenciement de salariés de l'entreprise fondées sur une utilisation à des fins personnelles et sans autorisation du matériel.
Toutefois, il n'est pas démontré que M. [L] avait connaissance de ces sanctions, d'autant plus qu'elles sont adressées à des salariés habitant à [Localité 8] (Vienne), [Localité 6] (Isère), [Localité 7] (Aude) et [Localité 9] (Isère), de sorte qu'il paraît peu probable que ceux-ci travaillaient dans le même centre que M. [L], à [Localité 5].
Par ailleurs, la société Euromaster ne produit aucun élément tel qu'un catalogue de prestations ou autre tableau de tarifs venant justifier de ce que la réparation effectuée entrait dans le cadre des prestations qu'elle proposait à ses clients, ce qui justifierait que M.[L] a détourné un client de la société pour son bénéfice personnel.
A ce titre, la société Euromaster France ne justifie pas non plus qu'après que le diagnostic ait été posé un devis ait été remis au client pour réparer le véhicule, ce qui avait été constaté dans l'une des lettres de licenciement produite aux débats et ce qui aurait permis de justifier que ce type de réparation entrait dans le cadre de l'activité de l'employeur.
Enfin, le salarié produit aux débats deux attestations de salariés de l'entreprise (M. [R] et M. [D]).
Dans son attestation datée du 16 mai 2012, M. [R], responsable du centre de services de [Localité 5] de 2005 à 2008, témoigne de ce qu'il existait une tolérance pour permettre aux salariés de réaliser des réparations sur des véhicules, sans intérêt de nuire à la société, le plus souvent en dehors des heures de travail.
La société euromaster Franc souligne que M. [R] n'était plus présent à l'époque des faits reprochés à M. [L].
Toutefois, elle ne conteste pas que lorsque M. [R] était salarié de l'entreprise une telle tolérance existait. De plus, elle ne justifie pas avoir mis fin de manière effective à cette tolérance au sein du centre de services de [Localité 5] entre le départ de M. [R] et les faits reprochés à M. [L].
Dans son attestation datée du 20 mai 2013, M. [D], salarié de novembre 2009 à novembre 2012, témoigne de ce qu'il n'a jamais eu connaissance d'une note de services interdisant la présence sur le lieu de travail en dehors des heures de travail et de ce que tous les employés pouvaient occasionnellement pendant l'heure de repas effectuer des travaux sur des véhicules à titre personnel.
La société Euromaster France souligne que M. [D] était en arrêt de travail de novembre 2011 à juillet 2012 et a été licencié pour inaptitude en novembre 2012, de sorte qu'il n'était pas présent à l'époque des faits reprochés à M. [L].
Toutefois, les éléments produits aux débats (liste des absences et certificat de travail de M. [D]) ne permettent pas de justifier de la réalité de ses affirmations et du fait qu'il a été mis fin à la tolérance relatée par M. [D] dans son attestation.
Il en résulte qu'en dépit des dispositions du règlement intérieur, une utilisation à des fins personnelles du matériel de la société Euromaster France était tolérée dans l'entreprise. Dès lors, en l'absence de remarque ou de mise en garde antérieure à ce sujet, l'utilisation faite par M. [L] du matériel de l'entreprise à des fins personnelles et sans autorisation ne saurait justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Effectivement, le seul courrier de mise en garde adressé par la société Euromaster France à M. [L] le 9 février 2011, concernait un rappel de la procédure à suivre lors de la prise en charge d'un véhicule et ne visait pas uniquement M. [L] mais l'ensemble de l'équipe travaillant au sein du centre de services de [Localité 5].
Par conséquent, le licenciement de M. [L] sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, M. [L] était âgé de 43 ans et avait une ancienneté de 22 ans et 10 mois dans une société de plus de 11 salariés.
Compte tenu des salaires versés sur les 12 derniers mois listés par l'employeur sur l'attestation Pôle Emploi, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 177,51 €. La moyenne des 12 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 077,53 €. La rémunération mensuelle brute de référence est la moyenne des 3 derniers mois de salaire, soit 2 177,51 €.
M. [L] est fondé à solliciter le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que ne lui soit appliqué le barème Macron, qui concerne les licenciements notifiés à compter du 25 septembre 2017 et non les instances en cours. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, M. [L] est fondé à percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salarié produit aux débats un certificat médical du 22 décembre 2012 qui témoigne d'un état dépressif et un bulletin de paie qui justifie de ce qu'il est conducteur routier depuis le 22 juin 2016. Il ne produit aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle entre son licenciement et le mois de juin 2016.
La société Euromaster France sera condamnée à verser la somme de 17 500 € à M. [L] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Euromaster France, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Rabat l'ordonnance de clôture et ordonne une nouvelle clôture au 8 novembre 2022 ;
Infirme le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Euromaster France à verser à M. [L] la somme de 17 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Euromaster France à verser à M. [L] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Euromaster France aux dépens d'appel.
la greffière, le président,
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