Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00139 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUX5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Février 2020, enregistrée sous le n° F19/00269
ARRÊT DU 02 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 02 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [S] a été embauché par la SAS Challancin Prévention Sécurité (ci- après dénommée la société Challancin) à compter du 27 mars 1991 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité mobile. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité était applicable à la relation de travail.
Le 12 septembre 2016, M. [S] a été victime d'un accident, avec le véhicule de service. Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction, l'employeur l'informait, par courrier du 11 octobre 2016, ne pas donner suite à la procédure disciplinaire envisagée.
Le 24 janvier 2018, M. [S] a percuté un lampadaire en sortant de son stationnement avec le véhicule de service.
Par courrier du 21 mars 2018, la société Challancin a notifié à M. [S] une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Par courrier du 26 mars 2018, M. [S] a contesté cette sanction. Par une correspondance du 30 mars 2018, la société Challancin lui a répondu que celle-ci était maintenue.
Le 8 avril 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de la faire annuler la sanction et d'obtenir un rappel de salaire outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 20 février 2020 le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté M. [S] de toutes ses demandes, a débouté la société Challancin de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné le salarié aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 16 mars 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Challancin a constitué avocat le 27 mai 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 juin 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
- d'annuler la mise à pied disciplinaire des 29 et 30 mars 2018;
- de condamner la société Challancin au paiement des sommes suivantes :
* 142,80 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire ;
* 2000 euros au titre du préjudice distinct ;
* 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, incluant la 1ère instance et l'appel ;
- de débouter la société Challancin de toute demande reconventionnelle qu'elle formulerait en cause d'appel ;
- de condamner la société Challancin aux dépens.
A l'appui de son appel, M. [S] estime que la sanction qui lui a été infligée est excessive en l'absence d'avertissement antérieur.
Il soutient que la sanction avait un caractère personnel à son égard, justifiant une indemnisation.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises par voie postale le 29 juin 2020 reçues au greffe le même jour, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Challancin demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [S] à lui verser les sommes de :
* 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
* 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- condamner M. [S] aux dépens
Au soutien de ses intérêts, la société Challancin fait valoir que la mise à pied est justifiée, M. [S] étant à l'origine des dégradations reprochées. Elle souligne que le salarié a été régulièrement convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, mais ne s'est pas présenté.
Elle soutient enfin que M. [S] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la mise à pied à titre disciplinaire :
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, qu'en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de l'article L. 1333-2 du code du travail que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La lettre de notification de mise à pied disciplinaire du 21 mars 2018 est ainsi motivée :
A[...]Le 24 janvier 2918, à votre prise de service sur le site du MIN Sominval vous avez percuté un lampadaire en sortant de votre stationnement avec le véhicule de service.
Cet accident a occasionné d'importants dégâts matériels sur le véhicule, une immobilisation de ce dernier et a contraint la société à mettre en place un véhicule de remplacement le temps des réparations.
Votre négligence a entraîné des frais importants pour l'entreprise, mais a également provoqué des désagréments pour notre client. Fait plus grave encore, votre négligence a également désorganisé les services de ronde et d'intervention de la société.
Vous n'êtes pas sans savoir que l'article 7 du règlement intérieur de l'entreprise « usage des véhicules et du matériel de l'entreprise », précise en son point 7.1 que « tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état d'une façon générale, tout le matériel qui lui est confié en vue de l'exécution de son travail ».
Il stipule également en son article 7.5 que : ' les salariés utilisant des véhicules de service mis à leur disposition par la société pour l'exécution de leur prestation de sécurité doivent s'assurer du bon état du véhicule au moment de la remise des clés. Durant leur mission, ils sont responsables de la bonne utilisation de ce dernier. Ils ont notamment pour obligation de se conformer au code de la route et de veiller au bon entretien du véhicule'.
Force est de constater également qu'il s'agit de votre second accident où votre responsabilité seule a été engagée et ce dans l'intervalle d'une année puisque vous avez été à l'origine d'un accident en date du 12 septembre 2016.
Un tel constat est intolérable dans la mesure où il démontre une attitude tout à fait non professionnelle, négligente et nuit fortement à l'image de notre société.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de votre part. C'est la raison pour laquelle nous vous notifions, par la présente, une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours qui seront effectifs les 29 et 30 mars 2018.(')
Sur la procédure:
Il doit être observé que si M. [S] mentionne dans son courrier du 26 mars 2018 : « Je n'ai pas déféré à la convocation à l'entretien préalable du 12 mars n'ayant pas trouvé trace de la convocation en question du fait de mon absence le jour de la présentation de la lettre, hébergé par un ami », il ne conteste pas en appel, la procédure ayant abouti à la sanction disciplinaire litigieuse, ni ne présente de demande s'y rapportant.
La procédure doit être considérée comme régulière.
Sur le bien- fondé de la sanction :
M. [S] fait valoir qu'en 29 ans d'ancienneté il n'a reçu aucun avertissement ni aucune sanction, de sorte que l'accident ne justifiait pas à lui seul une telle mise à pied. Il souligne par ailleurs qu'il n'a commis aucune infraction au code de la route, et n'a pas eu de comportement dangereux. Il fait état d'un problème de manipulation des lèves vitres, très embuées selon lui, précise avoir été hospitalisé, ajoute qu'il s'agit d'un accident du travail et qu'un collègue l'a remplacé et a pu effectuer les tâches qui lui incombaient.
L'employeur produit des photographies du véhicule accidenté, fait état de la désorganisation du service de ronde du fait de l'indisponibilité du salarié.
La reconnaissance d'un accident au titre de la législation sur les risques professionnels n'exclut pas nécessairement son caractère fautif.
Il n'y a aucune contestation sur la matérialité des faits reprochés au salarié. La négligence résulte des circonstances de l'accident lui-même, et il appartenait à M. [S], qui n'invoque aucune défaillance technique du véhicule, de s'assurer d'une visibilité minimale en procédant au désembuage de la vitre, au besoin manuellement. Par ailleurs, les photographies produites démontrent que les dégâts sur le véhicule sont très importants, et que le conducteur, qui sortait d'un stationnement, n'a pas respecté les règles élémentaires de prudence.
M. [S] a été transporté à l'hôpital par les pompiers, et a dû être remplacé immédiatement par un collègue, ce qui a nécessairement entraîné une désorganisation du service.
Enfin, le fait d'avoir déjà eu un accident de la route en 2016, avec le véhicule de service, permet de qualifier l'attitude du salarié de 'non professionnelle et négligente', même si l'employeur a finalement renoncé à toute sanction à son encontre à cette époque.
Il résulte de ces éléments, que la sanction disciplinaire infligée à M. [S] n'est pas disproportionnée. L'annulation de cette sanction n'est pas prononcée, et le salarié est débouté de sa demande au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied.
Le jugement dont appel est confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. »
M. [S] soutient que la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère personnel, celui-ci ayant un statut protégé par sa qualité de conseiller du salarié.
La sanction disciplinaire étant justifiée, il est mal fondé à invoquer un préjudice moral ou financier justifiant d'une réparation au titre de l'article 1240 du code civil.
Le jugement ayant débouté le salarié de cette demande est confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société Challancin et de condamner M. [S] au paiement de la somme de 800 euros sur ce fondement.
M. [S], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel, et condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 20 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [S] à verser à la SAS Challancin Prévention Sécurité la somme 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET
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