Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N°2022/623
Rôle N° RG 21/11501 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4QQ
S.A.S. RENAULT
C/
[U] [O]
[V] [B]
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
S.A.S. BR SUD
S.A.R.L. VENTAGE AUTOMOBILE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric PASSET
Me Guy JULLIEN
Me Yves SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02531.
APPELANTE
S.A.S. RENAULT
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Madame [U] [O]
née le 05 Février 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Pierre ZEGHMAR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [V] [B]
né le 10 Février 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Pierre ZEGHMAR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. BR SUD
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. VENTAGE AUTOMOBILE
dont le siège social est situé [Adresse 6]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Sylvie PEREZ, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] et Madame [O] ont, le 10 janvier 2020, fait l'acquisition d'un véhicule Renault d'occasion auprès de la SARL Ventage Automobile, pour un kilométrage non garanti de 8586 km et la garantie constructeur jusqu'au 22 juin 2020, ce moyennant un prix global de 30'095 euros.
Ce véhicule est tombé en panne le jour même. Le 23 janvier 2020, le service de relations Renault a rejeté la demande de garantie du constructeur au motif d'une reprogrammation du moteur modifiant les caractéristiques d'homologation du véhicule d'origine par la société BR Performance.
Cette société est en effet intervenue le 20 juillet 2018 sur le véhicule et a effectué une reprogrammation, facturée à l'ancien propriétaire la SARL ELLA.
Le 22 janvier 2020, les acquéreurs ont notifié auprès du garage Ventage Automobile une demande d'annulation de la vente aux vices cachés.
Un rapport d'expertise amiable et contradictoire a été établi par M. [P] le 25 mars 2020 qui a conclu à une panne moteur importante faussement imputée à une reprogrammation.
Soutenant être privés depuis plusieurs mois de leur véhicule, et avoir réglé une somme de 3000 euros, M. [B] et Madame [O] ont fait assigner en référé la SA Renault Retail Group et la SARL Ventage Automobile en paiement de provisions.
Cette dernière société a dénoncé la procédure à la SAS Renault et à la SAS BR Sud.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- prononcé la mise hors de cause la société Renault Retail Group,
- condamné la SAS Renault à payer à [U] [O] et à [V] [B] la somme de 34 095 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive leur préjudice,
- rejeté toutes autres demandes comme étant sans objet ou infondées,
- condamné la SAS Renault à payer à [U] [O] et à [V] [B] la somme de 800 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
- condamné SAS Renault aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2021, la SAS Renault a relevé appel de cette ordonnance, appel tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2021, la SAS Renault a fait signifier sa déclaration d'appel à la SARL Ventage Automobile, laquelle assignée à la personne de M. [Y] [W] qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2021 la SA Renault Retail Group a fait signifier ses conclusions numéro 1 à la SARL Ventage Automobile et par acte d'huissier du 29 novembre 2021, la SAS Renault a fait signifier ses conclusions numéro 2 à la SARL Ventage Automobile.
Par conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2021, la SAS Renault a conclu comme suit :
- infirmer l'ordonnance rendue le 16 juillet 2100 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter Mme [O] et M. [B] de leurs demandes dirigées à son encontre,
- débouter la SARL Ventage Automobile de ses demandes en garantie et de prétention dirigée à son encontre,
- débouter la SAS BR Sud de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- condamner Madame [O] et M. [B] à lui rembourser la somme de 34'988 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé,
- condamner Madame [O] et M. [B] et/ou la SARL Ventage Automobile au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante élève plusieurs contestations qu'elle estime sérieuses tenant à l'absence de responsabilité de sa part.
Elle fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l'absence de preuve d'une inexécution ou d'un retard dans l'exécution, et répondant aux acquéreurs affirmant que sa responsabilité serait engagée au titre de la garantie contractuelle dite «garantie Losange » dans la mesure où le véhicule était encore couvert par cette garantie expirant le 22 juin 2020, elle fait valoir que :
- en application des articles 1103 du Code civil et L.217-15 du code de la consommation, la garantie contractuelle n'a vocation à s'appliquer que dans les conditions et limites fixées par les conditions générales de la garantie contractuelle,
- il est prévu des cas d'exclusions et que la garantie ne s'applique pas lorsque les pièces ont été montées, des modifications ont été effectuées sur le véhicule alors qu'elles ne sont pas autorisées par le constructeur,
- l'expertise amiable à l'initiative des consorts [O] [B] a confirmé l'existence d'une reprogrammation du moteur,
- il est inexact d'affirmer qu'elle a refusé de présenter les preuves permettant de justifier son refus basé sur la seule transformation du véhicule.
Concernant la garantie légale des vices cachés, la SAS Renault expose que :
- la preuve d'un prétendu vice caché n'est pas rapportée conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
- les acquéreurs se fondent sur le rapport de l'expert qui se contente d'affirmer que l'origine de la panne provient d'un dysfonctionnement de la pompe à huile et par conséquent de la rupture de la bielle,
- le diagnostic réalisé chez le concessionnaire avec la valise diagnostic a permis de relever un code défaut sur le capteur de niveau d'huile de sorte qu'il ne peut être exclu que la cause de la panne trouve son origine sur un niveau d'huile trop bas,
- c'est à tort que le juge des référés se réfère à ce rapport et retient qu'il n'est pas critiqué, rapport qui n'est corroboré par aucun document technique,
- l'origine de la panne n'est pas déterminée, faisant grief au juge des référés d'avoir retenu une cause technique qu'aucun des experts présents ne retient comme cause de l'avarie du moteur,
- elle s'étonne qu'il n'ait jamais été demandé à la société BR Performance la production des éléments permettant de connaître les paramètres du moteur modifié par la reprogrammation du moteur, rappelant que les conditions générales de vente de cette société précisent que la modification des véhicules fait perdre la garantie donnée par les constructeurs,
L'appelante rappelle s'agissant de la responsabilité au titre des produits défectueux que celle-ci suppose une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Concernant la provision, la SAS Renault fait valoir que :
- elle est le fabricant et non le vendeur du véhicule et qu'elle ne saurait restituer une provision qu'elle n'a pas perçue,
- les acquéreurs du véhicule ont fait réparer le véhicule en s'abstenant d'en informer le juge des référés,
- une révision a été réalisée le 13 juillet 2021 alors que le véhicule affichait 18'691 km, l'historique permettant de s'apercevoir que Mme [O] et M. [B] utilisent bien leur véhicule.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 septembre 2021, la SA Renault Retail Group a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2021 en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause,
Y ajoutant,
- condamner Mme [O] et M. [B] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle est étrangère au litige n'étant ni le constructeur ni le vendeur ni le réparateur du véhicule, étant une personnalité morale distincte de celle de la SAS Renault et de la SARL Ventage Automobile.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2021, Mme [O] et M. [B] ont conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, condamner celui auquel l'action compètera le mieux à leur payer les sommes allouées en premier ressort,
- en tout état de cause, condamner les sociétés Renault Ventage Automobile et SAS BR Sud à leur payer la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [B] et Madame [O] rappellent que :
- l'expert M. [P], relève, au niveau de l'historique du véhicule, que la société BR Performance a établi une facture le 20 juillet 2018 pour une reprogrammation, facture qui n'a pas été communiquée à la société Ventage Automobile qui leur a vendu le véhicule et qu'il a été constaté lors des opérations d'expertise que le bloc moteur était ouvert, que la bielle numéro 1 présentait une rupture,
- l'expert a demandé au représentant de Renault de lui communiquer la cartographie du véhicule et ses paramètres et s'est heurté un refus,
- l'expert précise que dans le cas où il serait déterminé que la casse moteur trouve son origine dans la modification de la cartographie, les responsabilités de BR performance pour manquement à une obligation de résultat et celle du vendeur, Ventage Automobile au titre des vices cachés devraient être recherchées dont ils considèrent que la responsabilité est engagée au visa des articles 1641 et suivants du Code civil,
- concernant la SAS Renault, celle-ci doit indubitablement sa garantie constructeur, mais elle est également responsable sur le fondement de la garantie des produits défectueux outre le fondement contractuel de droit commun et à défaut de la garantie des vices cachés ou du défaut de conformité,
- depuis plusieurs mois ils sont privés de leur véhicule alors qu'ils ont réglé la somme de 30'095 euros.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2021, la SAS BR Sud exerçant sous l'enseigne BR Performance, a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes formulées, à l'exception de celles formulées à l'encontre de la SAS Renault, comme étant sans objet ou infondées,
- rejeter toutes les demandes de condamnation de Madame [O] et de M. [B] comme injustifiées et non fondées,
- condamner la SAS Renault au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée expose être intervenue sur le véhicule le 20 juillet 2018 et avoir réalisé une reprogrammation qui lui a été demandée par la SARL Ella, ancien propriétaire.
Elle rappelle avoir été attraite à la procédure par la SARL Ventage Automobile et fait valoir, au visa de l'article 1199 du Code civil, que les conventions ont en effet relatif, considérant que la SARL Ventage Automobile, qui est tiers au contrat conclu entre elle et la SARL Ella, n'est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la SAS BR Sud.
La SAS BR Sud indique qu'il n'a jamais été établi que la panne serait imputable à l'intervention qu'elle a réalisée, rappelant que cette reprogrammation consiste à améliorer le rendement du véhicule à partir des données du calculateur, en respectant les capacités mécaniques du véhicule et qu'après cette intervention le véhicule a roulé pendant un an et demi sans connaître aucun dysfonctionnement.
Elle rappelle que le 9 septembre 2019, Renault a sollicité le rappel de 1885 véhicules du même modèle pour un problème de dysfonctionnements de l'électrovanne de pression d'huile pouvant entraîner une casse moteur et que peu de temps avant la vente, la société SARL Ventage Automobile avait constaté que le véhicule présentait un voyant moteur.
Elle relève que SAS Renault l'a intimée sans formuler aucune demande à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au regard des chefs expressément critiqués dans la déclaration d'appel formalisée par la SAS Renault, la mise hors de cause de la SA Renault Retail Group est désormais définitive en l'absence d'appel incident de ce chef.
Intimée néanmoins par la SAS Renault, la SA Renault Retail Group doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Madame [O] et de Monsieur [B].
Il est rappelé que M. [B] et Mme [O] ont saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoient que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, et le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient allouer au requérant.
L'expert amiable, M. [P], a dans son rapport daté du 25 mars 2020 effectué au contradictoire de toutes les parties, estimé que l'origine de la panne provient d'un dysfonctionnement de la pompe à huile provoquant sa rupture et celle de la bielle numéro un, ce qui selon lui impliquerait la responsabilité de Renault au titre de sa garantie constructeur, rappelant que la qualité du circuit de lubrification a entraîné un rappel de véhicules.
Il a indiqué également que dans le cas où il serait déterminé que la casse moteur trouve son origine dans la modification de la cartographie, les responsabilités de la société BR Performance pour manque à une obligation de résultat et celle du vendeur, Ventage Automobile au titre des vices cachés, devraient être recherchées.
M. [P] a également indiqué que le constructeur avait refusé sa garantie sans fournir les éléments permettant d'étayer son analyse et refusé de communiquer la cartographie du véhicule et ses paramètres, permettant de confirmer, après comparaison avec la cartographie d'origine, que les modifications effectuées par BR Performance était bien à l'origine de la panne. L'expert a en effet relevé qu'aucun paramètre enregistré au moment de la panne n'avait pu être récupéré à la lecture du diagnostic, l'outil du concessionnaire ne permettant pas l'accès à ces informations, contrairement à l'outil du constructeur. Il a indiqué que les données de la cartographie et celles du moteur ont été récupérées à distance par le constructeur Renault lors de l'analyse des calculateurs après le 13 janvier 2020 et avant le 23 janvier 2020.
Par un courrier du 23 janvier 2020 adressé à Mme [O], la SAS Renault a refusé la prise en charge des frais de remplacement du moteur en raison de la reprogrammation du calculateur.
Dans un e-mail daté 20 avril 2020, la société Renault confirmait sa position en raison d'une reprogrammation homologuée ni par le constructeur ni par les autorités et modifiant la définition technique initiale du produit fabriqué par la SAS Renault.
Contestant avoir refusé de présenter les preuves permettant de justifier son refus, l'appelante rappelle que la modification effectuée par la SAS BR Sud constitue une transformation du véhicule, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les acquéreurs du véhicule qui produisent un document intitulé « Reprogrammation moteur : attention danger(s) », qui mentionne que la reprogrammation du moteur est assimilée à une transformation notable du véhicule au sens de la réglementation et doit faire l'objet d'une réception par les services de l'Etat.
La SAS Renault produit les conditions générales de vente des véhicules dont la lecture enseigne que la Garantie Losange ne s'applique pas et que l'organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité « lorsque des pièces ont été montées, des modifications ont été effectuées sur le véhicule, alors qu'elles ne sont pas autorisées par le constructeur », expliquant avoir ainsi refusé sa garantie en application des exclusions prévues par le contrat tenant à la reprogrammation du moteur.
L'appelante verse également aux débats les conditions générales de vente de la SAS BR Sud qui prévoient, concernant la garantie constructeur, que « le constructeur du véhicule peut, suite aux modifications apportées par le vendeur au véhicule, refuser d'accorder la garantie constructeur dont le client bénéficie normalement. Le vendeur ne saurait en aucun cas être tenu responsable d'un refus d'intervention du constructeur basé sur la dite. Aucune indemnité ne pourra dès lors lui être réclamée en cas de refus du constructeur d'appliquer la garantie ».
Il résulte de ces éléments l'existence d'une contestation sérieuse quant à la demande de provision sollicitée sur le fondement de la garantie de deux ans dénommée Garantie Losange.
Concernant la garantie légale des vices cachés, la SAS Renault fait valoir que la cause des désordres n'a pas été déterminée avec certitude, faisant grief au premier juge d'avoir à tort estimé que l'expertise amiable n'était pas critiquée et avoir retenu le fait qu'elle ait sollicité le rappel de véhicules de même modèle pour un dysfonctionnement de l'électrovanne de pression d'huile pouvant entraîner une casse moteur, faisant observer pourtant qu'aucun dysfonctionnement de l'électrovanne de pression d'huile n'a été constaté par l'expert.
Le rapport de M. [P] est en effet taisant sur l'origine du dysfonctionnement de la pompe à huile et sur l'antériorité à la vente du vice caché comme allégué par les acquéreurs alors que, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constatations techniques du 3 mars 2020 effectué par la société Renault Aubagne, un niveau d'huile non conforme pouvant être à l'origine de la panne.
Il ne ressort pas des seules constatations effectuées par M. [P] qu'avec l'évidence requise en référé, la responsabilité pour vices cachés de la SAS Renault puisse être engagée.
L'appelante fait valoir que sa responsabilité du fait des produits défectueux ne saurait non plus être engagée, rappelant que les dispositions de l'article 1245-1 du Code civil prévoient l'application de ces dispositions à la réparation du dommage résultant d'une atteinte à la personne ce qui n'est pas le cas en l'espèce et de celui qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ce qui n'est pas non plus le cas, de sorte qu'il existe bien une contestation sérieuse sur la demande de provision de M. [B] et de Mme [O] sur un tel fondement, la même contestation sérieuse relativement à un défaut de conformité du véhicule s'opposant à la demande.
Enfin, concernant sa condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 30'095 euros représentant le prix d'acquisition du véhicule, la SAS Renault fait justement valoir qu'elle ne saurait être condamnée à restituer une somme qu'elle n'a pas perçue alors que, ainsi que, ainsi qu'elle en justifie par la production de l'historique des interventions faites sur le véhicule, celui-ci a été réparé et que lors d'une dernière révision réalisée le 13 juillet 2021, ce véhicule affichait 18'691 km, démontrant ainsi son utilisation par les intimés.
Il résulte des développements qui précèdent que plusieurs contestations sérieuses s'opposent à la demande de provision sollicitée par Mme [O] M. [B] à l'encontre de la SAS Renault, conduisant la cour à dire n'y avoir lieu à référé sur la demande et à infirmer l'ordonnance des chefs des condamnations prononcées à l'encontre de la société.
La SAS Renault sollicite la condamnation de Madame [O] et de Monsieur [B] à lui rembourser la somme de 34'988 euros réglés en exécution de l'ordonnance de référé.
Il convient de rappeler que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande.
Par une demande qualifiée de subsidiaire, Mme [O] et M. [B] demandent à la cour la condamnation de « celui auquel action compètera le mieux » à leur payer les sommes allouées en premier ressort sans présenter aucun moyen à l'appui de cette demande.
Il est rappelé que ceux-ci ont sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et n'ont formé aucun appel incident même à titre subsidiaire à l'encontre de l'une ou l'autre des sociétés intimées, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
N'ayant formulé aucune demande à l'encontre de la SAS BR Sud, intimée par l'appelante, la SAS Renault sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] et Mme [O] sollicitent la condamnation de la SARL Ventage Automobile et de la SAS BR Sud sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demande qui ne saurait prospérer d'une part en ce que ceux-ci n'ont pas fait signifier leurs conclusions à la première de ces sociétés à l'égard desquelles en tout état de cause aucune demande n'est formulée.
Il y a lieu enfin de condamner M. [B] et Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance du 5 juillet 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a condamné la SAS Renault au paiement d'une provision de 34'095 euros, d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par Mme [O] et M. [B] à l'encontre de la SAS Renault ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS Renault en restitution de sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande à titre subsidiaire de Mme [O] et M. [B] de condamnation de « celui auquel action compètera le mieux » à leur payer les sommes allouées en premier ressort ;
Déboute la SA Renault Retail Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] et Mme [O] de leur demande de condamnation de la SARL Ventage Automobile et de la SAS BR Sud sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Renault à payer à la SAS BR Sud la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] et Mme [O] à payer à la SAS Renault la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [B] et Mme [O] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffière,La présidente,