Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08501 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANTP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03983
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le 14 Février 1964 à [Localité 6] (97)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté ayant pour conseil Me Karine COHEN, avocate au barreau de Paris (P418)
INTIMEES
RATP PRISE EN QUALITE D'ORGANISME SPECIAL DE SECUR ITE SOCIALE DENOMMEE CAISSE DE COORDINATION (CCAS) de la RATP,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188 substituée par Me Agathe NGUEND NJIKI, avocat au barreau de PARIS
EPIC RATP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188 substituée par Me Agathe NGUEND NJIKI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] [N] a interjeté appel du jugement n° RG : 17/03983 rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Ratp et la caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp (la Ccas de la Ratp).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 2 mai 2024 à 13h30, M. [N] n'est ni présent ni représenté.
La Ratp et la Ccas de la Ratp, par la voix de leur conseil, prennent acte que l'appel n'est pas soutenu et demandent dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Le conseil de l'appelant s'est vu notifier l'arrêt du 15 décembre 2022 constatant l'absence de péremption d'instance et rouvrant les débats, il a été convoqué sur toutes les audiences successives.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [N] a été régulièrement avisé par lettre simple expédiée le 17 janvier 2024 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1] [Localité 3], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [N] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [B] [N].
La greffière, La présidente.
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