Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00860 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXZ5
Minute N°
JUGEMENT du 08 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [G] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [P]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [M]
Procédure :
Date de saisine : 24 novembre 2024
Date de convocation : 4 novembre 2025
Date de plaidoirie : 02 décembre 2025
Date de délibéré : 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 24 novembre 2024 par Monsieur [J] [W] en contestation du refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme d’une pathologie du 28 octobre 2022 (hernie discale C5C6 invalidante) au titre de la législation sur les risques professionnels,
Vu la décision du médecin-conseil de la caisse retenant que ladite maladie entraîne une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %,
Vu la saisine d’un premier CRRMP par la caisse en présence d’une maladie hors tableau,
Vu l’avis défavorable du CRRMP région AUVERGNE RHÔNE ALPES au motif pris de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime,
Vu le rejet explicite de la CRA du 14 octobre 2024 et le présent recours de l’intéressé,
Vu les articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
MOTIFS
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu que conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1,
Que conformément aux alinéas 5 à 7 dudit article, il convient de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la pathologie ne remplit pas les conditions de prise en charge prévues par le tableau afférent ou encore lorsque la pathologie ne se trouve pas dans un tableau des maladies professionnelles et lorsqu’elle est à l’origine du décès ou d’un taux d’incapacité permanente est supérieur à 25 %,
Qu’il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la jurisprudence que la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire dans les cas précités,
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur conteste le refus de prise en charge de sa pathologie par la caisse après avis défavorable d’un premier CRRMP en présence d’une maladie hors tableau,
Qu’il convient ainsi de désigner un CRRMP différent du premier pour second avis concernant ladite pathologie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le présent recours recevable en la forme,
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région PACA CORSE DRSM PACA-CORSE, Pôle CRRMP, [Adresse 1],
IMPARTI audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie du 28 octobre 2022 (hernie discale C5C6 invalidante), l’existence ou pas d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Monsieur [J] [W],
ENJOINS aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au CRRMP désigné,
SURSOIS à statuer sur l’intégralité des demandes,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et JUGE qu’elle sera réinscrite sur dépôt de l’avis dudit CRRMP et conclusions des parties,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du CRRMP, l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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