Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
(n° 185 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINCW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 septembre 2023 - JCP du TJ de [Localité 6] - RG n°23/03185
APPELANTS
M. [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [H] [Y] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
INTIMEE
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0801
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023 entre, d'une part, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et, d'autre part, M. et Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné l'expulsion de ces derniers du logement situé [Adresse 2], et les a condamnés au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au loyer mensuel à compter du 28 juin 2023, outre une somme de 59 824,60 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif au 27 juin 2023.
Par déclaration du 24 août 2023, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
constater leur désistement d'instance ;
statuer ce que de droit concernant les dépens.
La SMABTP a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des appelants pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. et Mme [J] se désistent de leur appel, qui est parfait en l'absence d'appel incident de la SMABTP.
M. et Mme [J] seront tenus aux dépens d'appel, par application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. et Mme [J], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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