Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 21 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07540 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018044768
APPELANTE
S.A. BPIFRANCE
anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Assistée de Me François MEUNIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEE
S.A.S. LMK ENERGY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]/ FRANCE
immatriculée au RCS d'ARRAS sous le numéro 522 817 436
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Assistée de Me Charles DELAVENNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société LMK a pour activité la fabrication et la distribution de bois de chauffage.
La société BPIFrance, anciennement dénommée Oséo, puis BPIFrance Financement, a consenti à la société LMK Energy, par un contrat en date du 14 novembre 2011, une aide à l'innovation d'un montant total de 760.000 euros pour un programme ayant pour objet « la mise au point de pellets aux caractéristiques améliorées grâce à un procédé de torréfaction par distillation en continu ». Une partie de cette aide a été versée à hauteur de 450.000 euros à la suite de la signature du contrat.
Par une lettre en date du 25 avril 2012, le montant total de cette aide a été ramené à la somme de 759.764,88 euros en raison du coût du projet inférieur au devis contractuel et dont le solde de 309.764,88 euros a été réglé à la société LMK Energy à cette même date.
En vertu du contrat, la société BPIFrance devait constater le succès, l'échec ou le succès technique partiel du programme, et, selon ces différentes situations, celles-ci modifiaient les obligations de la société LMK quant au remboursement de l'aide perçue. Plus précisément :
' L'article 3.4 des conditions particulières du contrat précisait que, sauf échec technique ou commercial du programme, le remboursement de l'aide s'effectuerait conformément aux dispositions de l'article 4.1 dudit contrat à hauteur de la somme intégrale versée.
' En cas d'échec technique ou commercial du programme ou de succès partiel de celui-ci, l'article 3.5 du contrat renvoyant à l'article 4.3 des conditions particulières prévoyait que le remboursement de cette somme ne serait dû qu'à hauteur d'une somme forfaitaire minimum (RFM).
La société LMK Energy, en ayant fait part des difficultés rencontrées dans l'exploitation industrielle et commerciale du programme, a sollicité le report des échéances du calendrier de remboursement, ce qui a été accepté par la société BPIFrance par des avenants au contrat en date des 06 janvier 2014, 13 avril 2015, 08 juin 2016.
Les échéances en date des 31 décembre 2016 et 31 mars 2017 sont restées impayées et le 09 juin 2017, la société BPIFrance a mis en demeure la société LMK Energy de lui régler la somme de 95.000 euros au titre des deux échéances impayées, en vain.
Par acte en date du 8 janvier 2018, la société BPIFrance a fait délivrer à la société LMK une sommation de payer la somme de 190.000 euros correspondant à la créance échue au 8 novembre 2017 et, à défaut de règlement de ladite somme, la BPI entendait se prévaloir des dispositions de l'article VI des conditions générales du contrat et de solliciter la répétition des sommes versées majorées des pénalités contractuelles de retard, soit suivant un décompte arrêté à la date du 8 novembre 2017, la somme de 759.764,88 euros. Cette sommation est restée sans effet.
Suivant exploit du 21 juin 2021, la société BPIFrance a fait assigner la société LMK Energy en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société LMK à payer 602.000 euros à la BPI, avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard à compter de chacune des échéances impayées, ledit paiement de la somme de 602.000 euros devant intervenir selon les modalités suivantes, à savoir :
' 47.500,00 euros avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire du 31 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement,
' 47.500,00 euros avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire du 31 mars 2017 jusqu'à parfait paiement,
' 47.500,00 euros avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire du 30 juin 2017 jusqu'à parfait paiement,
' 47.500,00 euros avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire du 30 septembre 2017 jusqu'à parfait paiement,
' 47.500,00 euros avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire du 31 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement,
' 47.500,00 euros avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire du 31 mars 2018 jusqu'à parfait paiement,
' 47.500,00 euros avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire du 30 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,
' 47.500,00 euros avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire du 30 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
' 47.500,00 euros avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire du 31 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
' 47.500,00 euros avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire du 31 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,
' 47.500,00 euros avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire du 30 juin 2019 jusqu'à parfait paiement,
' 47.500,00 euros avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire du 30 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement,
' 32.000,00 euros avec intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire du 31 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société LMK à payer 5.000,00 euros à la BPI, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La BPI a formé appel du jugement par déclaration du 12 avril 2022 enregistrée le 29 avril 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 05 octobre 2022, la société LMK a interjeté un appel incident.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 janvier 2023, la BPI demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil :
- de déclarer la BPI recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 février 2022 en ce qu'il a condamné la société LMK à payer à la BPI la somme de 602.000 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard à compter de chacune des échéances impayées,
Statuant à nouveau,
- de condamner la société LMK à payer à la BPI la somme de 759.764,88 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard à compter de chacune des échéances impayées,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- de débouter la société LMK de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société LMK au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, par application de l'article 699 du même code dont distraction au profit de Maître Dujardin, avocat aux offres de droit.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2023, la société LMK demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil :
- de juger recevable et bien-fondé la société LMK en son appel incident,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 23 février 2022 en ce qu'il a :
' condamné la société LMK au paiement de la somme de 602.000 euros augmentée des intérêts au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard à compter de chacune des échéances impayées et suivant les modalités fixées par le tribunal,
' débouté la société LMK de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 759,764,88 euros,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- de constater que le programme est un échec total,
A titre subsidiaire :
- de constater que le programme est un succès partiel,
Dans tous les cas,
- de limiter les sommes dues par la société LMK à la BPI à 559.826,75 euros,
- de condamner la BPI au paiement de la somme de 759.764,88 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- de débouter la BPI de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
En tout état de cause,
- de condamner la BPI à payer à la société LMK la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 07 mars 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de répétition de la société BPIFrance
La société BPIFrance, anciennement dénommée Oseo, fait valoir, en application de l'article 3.7 alinéa 1 du contrat, que sa demande de répétition des sommes versées est justifiée par l'absence de respect de l'échéancier du calendrier de remboursement par la société LMK et que les premiers juges n'avaient pas à examiner si les conditions fixées à l'article 3.7 alinéa 2 étaient réunies ou non. Elle soutient en outre qu'aucun échec technique n'a été constaté de sorte que la répétition de l'aide ne doit pas être limitée au montant du RFM prévu par l'article 4.3 du contrat. De plus, en soulignant que le programme fut un succès technique, la BPI explique que la société LMK n'est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 3.6 du contrat car d'une part le montant du remboursement forfaitaire minimum (RFM) doit être aménagé d'un commun accord, inexistant en l'espèce et d'autre part, qu'elle doit satisfaire aux obligations prévues par l'article 4.3, c'est-à-dire procéder au remboursement forfaitaire minimum, qu'elle n'a pas fait en l'espèce.
La société LMK réplique que l'article 3.7 alinéa 1 pose des conditions générales incompatibles avec les conditions particulières de l'article 3.7 alinéa 2 et, en vertu de la prééminence des conditions particulières, la BPI n'est pas fondée à demander le remboursement intégral de l'aide versée puisque le premier alinéa n'est pas applicable et les conditions du second ne sont pas remplies. La société LMK soutient en outre que le programme fut un échec technique et commercial total et qu'en conséquence, en application des articles 3.5 et 4.3 du contrat, elle ne doit rembourser à la BPI que le montant du RFM. En outre, elle fait valoir qu'en tout état de cause, que le programme se soit soldé par un échec total ou un succès partiel, qu'il convenait de faire application de l'article 4.3, indépendamment de l'application de l'article 3.6 expliquant que celui-ci ne soumet pas l'application des dispositions de l'article 4.3 à une modification des conditions de l'aide. Enfin, la société LMK fait valoir que seule une créance de 559.826,75 euros peut être retenue au titre du RFM en application de l'article 4.3 du contrat modifié par courrier en date du 25 avril 2012 car l'avenant du 08 juin 2016 portant le montant à 602.000 euros est un acte unilatéral de la BPI qui ne peut produire d'effet à l'encontre de la société LMK.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le contrat n° A1106016 N conclu entre la société Oséo et la société LMK Energy prévoit que « Oséo accorde au bénéficiaire, sous les modalités et conditions de versements prévues à l'article 2, une aide à l'innovation d'un montant de 760.000 euros ». Il en précise également les modalités de remboursement.
Ainsi l'article 3 « Constat de fin de programme » prévoit les dispositions suivantes :
« 3.3 - Par ailleurs, au vu des documents fournis par le bénéficiaire :
soit Oseo constatera le succès technique du programme, l'échec technique du programme ou le succès technique partiel du programme et versera le solde de l'aide dans les conditions précisées à l'article 3.2,
soit Oseo constatera l'inachèvement ou l'abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait application de stipulations de l'article 3.7. »
3.4 - Sauf échec technique ou commercial du programme, le remboursement de l'aide s'effectuera conformément aux stipulations de l'article 4.1.
3.5 ' En cas d'échec technique du programme prononcé par Oseo, le bénéficiaire se trouvera délié de tous engagements et obligations lui incombant au titre du présent contrat à condition qu'il ait rempli tous les engagements et obligations lui incombant jusqu'à la date du constat d'échec et qu'il ait satisfait aux obligations figurant à l'article 4.3.
3.6 - En cas de succès technique partiel du programme prononcé par Oseo, les conditions de remboursement de l'aide visées à l'article 4 pourront, le cas échéant, être adaptées d'un commun accord entre le bénéficiaire et Oseo, étant entendu que le bénéficiaire devra satisfaire aux obligations prévues à l'article 4.3.
3.7 ' A sa seule initiative Oseo pourra, au choix :
soit prononcer la répétition immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en application des stipulations de l'article VI des Conditions Générales,
soit exiger le remboursement total de l'avance accordée, conformément aux stipulations de l'article 4, nonobstant un éventuel échec technique ou commercial, succès technique partiel ou succès commercial partiel, en cas de défaillance du bénéficiaire dans les situations suivantes :
absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 3.1,
non remise à Oseo de tout ou partie des documents précisés à l'article 3.2,
inachèvement ou abandon du programme constaté par Oseo. »
L'article 4 « Obligations du bénéficiaire » prévoit notamment :
« 4.1 ' Le bénéficiaire s'engage à rembourser à Oseo la somme de 760.000 euros suivant les modalités précisées ci-après, qui prennent en compte les prévisions de chiffre d'affaires déclarées par le bénéficiaire sur le programme aidé.
(...)
4.3 ' En raison de la nature des travaux prévus au programme aidé, le bénéficiaire profitera des résultats partiels ou indirects du programme pour une amélioration de ses produits ou plus généralement des technologies mises en 'uvre dans leur fabrication et/ou leur conception.
En conséquence, nonobstant l'échec technique ou commercial ou le succès technique ou commercial partiel du programme, le bénéficiaire remboursera en tout état de cause à Oséo une somme forfaitaire de 560.000 euros payable suivant les modalités suivantes : (...) »
L'article VI « Répétition (reversement de l'aide) des « conditions générales d'octroi de l'aide » auquel fait référence l'article 3.7 précité contient notamment les dispositions suivantes :
« (')
A la seule initiative de Oséo, la présente aide donnera lieu à répétition dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a ' inobservation par le bénéficiaire de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes,
b ' situation non régulière au regard de ses obligations sociales et fiscales,
c ' déclarations inexactes ou mensongères,
d ' résiliation anticipée, pour quelque cause que ce soit, de tout contrat concédant au bénéficiaire des droits d'exploitation sur des techniques, produits ou procédés mis en 'uvre pour la réalisation du programme aidé, et/ou nécessaires à la commercialisation des résultats en découlant.
La répétition immédiate sera de droit, si Oséo l'exige et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires, la somme à verser étant alors égale à l'encours de l'aide augmenté, le cas échéant, de pénalités de retard au taux fixé à l'article VIII. »
Par lettre du 25 avril 2012, la société Oséo écrit à LMK Energy « Conformément aux documents reçus dans le cadre du constat de fin de programme du dossier cité en référence, il apparaît que les dépenses réalisées et retenues dans ce cadre sont inférieures à celles prévues au devis contractuel.
En conséquence, en application du dernier paragraphe de l'article 3.2 du contrat ci-dessus référencé, l'aide qui égale 59,84 % du total des dépenses retenues (soit 1.269.600,56 euros) est donc ramenée à 759.764,88 euros.
Oséo vous ayant déjà versé la somme de 450.000 euros, nous vous informons que le solde à verser s'élève donc à 309.764,88 euros. »
Suit une modification des articles 4.1 et 4.3 du contrat en ce que les montants de 760.000 euros et de 560.000 euros sont remplacés par les sommes de 759.764,88 euros et de 559.826,75 euros ainsi que la dernière échéance de chacune des deux échéanciers prévus (47.264,88 euros au lieu de 47.500 euros et 37.326,75 euros au lieu de 47.500 euros), sur respectivement 16 et 12 échéances.
L'échéancier de l'article 4.1.1 prévoit 16 échéances du 31 décembre 2013 au 30 septembre 2017 et celui de l'article 4.3 12 échéances du 31 décembre 2013 au 30 septembre 2016.
Il est acquis que par courrier du 6 janvier 2014, la société BPIFrance accepte de reporter les échéances de remboursement, à la suite de la demande en ce sens de LMK arguant de « difficultés rencontrées dans l'exploitation industrielle et commerciale de [son] programme d'innovation » du 31 décembre 2014 au 30 septembre 2018 sur 16 échéances pour l'article 4.1.1 et du 31 décembre 2014 au 30 septembre 2017 sur 12 échéances pour l'article 4.3.
Pour les mêmes raisons, la société BPIFrance reporte à nouveau le remboursement des échéances par courrier du 13 avril 2015, soit du 31 décembre 2015 au 30 septembre 2019 sur 16 échéances pour l'article 4.1.1 et du 31 décembre 2015 au 30 septembre 2018 sur 12 échéances pour l'article 4.3.
Enfin par lettre du 8 juin 2016, la société BPIFrance accueille une nouvelle fois la demande de la société LMK Energy qui sollicite alors un « réajustement des remboursements ». L'article 4.1 n'est pas modifié quant au montant de 759.764,88 euros, seul l'échéancier, désormais reporté du 31 décembre 2016 au 30 septembre 2020 sur 16 échéances, étant changé. En revanche l'article 4.3 est modifié quant au montant total prévu, passant de 559.826,75 euros à 602.000 euros sur 13 échéances du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2019.
La société BPIFrance a établi un échéancier de remboursement le 17 février 2017 conforme à l'article 4.1.1 soit avec 16 échéances pour un capital à rembourser de 759.764,88 euros. La lettre recommandée du 9 juin 2017 avec avis de réception signé le 16 juillet 2017 mettant en demeure la société LMK de régler les échéances des 31 décembre 2016 et 31 mars 2017 demeurées impayées soit 95.000 euros, et la sommation de payer du 8 janvier 2018 n'ont pas été suivies d'effet.
La société LMK Energy verse aux débats le rapport de fin de programme qu'elle a renseigné le 27 mars 2012. Elle y indique que le programme n'a pas abouti à un succès technique car « l'installation de l'unité de production est terminée en totalité, nous avons effectué nos premiers essais avec remplissage de la colonne en bois puis mise en chauffe de la colonne par montée progressive de la température mais nous avons eu des problèmes techniques lors de la montée en température (voir rapport de l'installateur de l'unité Thermya) et des modifications sont en cours. ». Elle en conclut que le programme de RDI a abouti à un succès partiel.
Il ressort de l'ensemble des documents contractuels et échanges entre les parties que la société BPIFrance a toujours réclamé la répétition intégrale de l'aide.
L'article 4 du contrat est relatif aux « Obligations du bénéficiaire » et prévoit le remboursement de l'aide accordée selon un échéancier prédéterminé. Cet échéancier a été réaménagé à plusieurs reprises à la demande de la société LMK Energy. Chacune des lettres émanant de la société Oséo puis de la société BPIFrance a modifié les deux articles, 4.1 et 4.3, prévoyant un échéancier de remboursement, sans qu'à ce stade la société BPIFrance n'ait déjà opté pour une répétition de l'aide ou un remboursement partiel.
L'article 3.7 laisse à la société BPIFrance un choix discrétionnaire de sorte que celle-ci, face au non-respect de l'échéancier de remboursement fixé malgré mise en demeure et sommation de payer, a fait application de la première hypothèse prévue par l'article 3.7 visant la répétition de l'aide en cas, par renvoi aux conditions générales, de non-respect de ses obligations par la société LMK Energy. Contrairement à ce que soutient la société LMK Energy, les conditions générales et particulières ne recèlent aucune contradiction, une option étant dévolue à la société BPIFrance qu'elle a choisi d'exercer en fonction des manquements contractuels de la société LMK. Les moyens relatifs à la qualification du programme, à savoir un échec total ou un succès partiel, sont donc inopérants car ils ne correspondent pas au choix fait par la société BPIFrance et aux dispositions contractuelles qui sont ici applicables.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société LM Energy à payer à la société BPIFrance la somme de 602.000 euros et la société LMK Energy sera condamnée à payer à la société BPIFrance la somme de 759.764,88 euros avec intérêts au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard à compter de chacune des échéances impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société LMK
La société LMK prétend être victime d'un défaut de mise en garde de la BPI, établi par l'octroi du solde de l'aide sans constatation de fin de programme ainsi que par des reports successifs de remboursement qui auraient dû alerter la BPI sur la capacité financière de la société LMK, faute de nature contractuelle justifiant l'allocation de dommages et intérêts correspondant à l'intégralité de l'aide versée, soit 759.764,88 euros.
La BPI fait valoir, sans qu'elle se soit immiscée dans la gestion de la société LMK, qu'elle était fondée à verser le solde de l'aide dans la mesure où le programme a abouti à un succès technique partiel et que le gérant de la société LMK a consenti à plusieurs rééchelonnements de la dette eu égard à ses difficultés financières.
La société LMK Energy a sollicité à plusieurs reprises le report des échéances ainsi qu'un réaménagement de celles-ci. Elle ne peut donc faire grief à la société BPIFrance de ce manquement, alors qu'elle poursuivait le programme et estime d'ailleurs dans son rapport de fin de programme que celui-ci est un succès partiel.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société LMK Energy de sa demande à cette fin.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société LMK Energy succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dujardin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à la société BPIFrance la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société LMK Energy de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société LMK Energy à payer à la société BPIFrance la somme de 759.764,88 euros avec intérêts au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard à compter de chacune des échéances impayées ;
CONDAMNE la société LMK Energy aux dépens, dont distraction au profit de Maître [E] ;
CONDAMNE la société LMK Energy à payer à la société BPIFrance la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT