Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 147/24
N° RG 22/01581 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USLD
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Octobre 2022
(RG F 21/00138 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [I] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association GROUPE SOS SENIORS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Après l'exécution de plusieurs contrats à durée déterminée, Mme [O] [I] a été engagée le 1er mars 2001 en qualité d'aide soignante de nuit par l'association Groupe SOS Seniors dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 97,50 heures mensuelles.
Le 28 octobre 2014, Mme [I] a fait l'objet d'une reconnaissance de travailleur handicapé.
A l'occasion de plusieurs visites médicales périodiques, le médecin du travail a préconisé la concernant un aménagement des conditions de travail, notamment « pas plus de 3 nuits de suite ».
Par avenant du 29 novembre 2014, la durée de travail de Mme [I] a été portée à un temps complet, soit 151h67, l'avenant précisant la répartition sur 4 semaines des jours et horaires de travail. Des avenants signés par Mme [I] sont régulièrement intervenus par la suite pour modifier cette planification des horaires sur 4 semaines.
A l'issue d'un arrêt de travail, le médecin du travail a de nouveau préconisé dans son avis d'aptitude du 13 avril 2018 que Mme [I] ne travaille pas plus de 3 nuits de suite.
Au cours de l'année 2018, des échanges ont également eu lieu entre Mme [I] et la direction de l'établissement à propos d'une réorganisation des roulements, un nouvel avenant à son contrat de travail devant lui être soumis en octobre 2018.
Mme [I] ayant exercé son droit d'alerte le 2 octobre 2018 et été placée en arrêt maladie le 3 octobre 2018, l'avenant n'a finalement pas été signé.
Le 16 juin 2020, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Suivant lettre recommandée du 23 juin 2020, l'association Groupe SOS Seniors a informé Mme [I] de son impossibilité de la reclasser et l'a convoqué par courrier du 24 juin 2020 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 3 juillet 2020.
Mme [I] étant salariée protégée en tant que représentant du personnel, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par décision du 18 septembre 2020.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2020, l'association groupe SOS seniors a notifié à Mme [I] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par requête du 12 février 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir réparation du préjudice causé par le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
-jugé que l'association Groupe SOS Seniors n'a pas violé les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail ;
-débouté Mme [I] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamné Mme [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
A titre principal,
-infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
-condamner l'association Groupe SOS Seniors à lui verser la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
-condamner l'association Groupe SOS seniors à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, l'association Groupe SOS Seniors demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
-condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
-condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur le manquement de l'association Groupe SOS Seniors à son obligation de sécurité :
L'article L.4121-1 du code du travail dispose : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
L'article L. 4121-2 du même code précise également que «L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs».
L'employeur doit ainsi assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Toutefois, ne méconnaît pas son obligation légale, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités.
En l'espèce, Mme [I] soutient que depuis son retour d'arrêt maladie en avril 2018, ses conditions de travail se sont subitement dégradées par la volonté de son employeur de lui imposer l'exécution de nombreuses tâches et de la faire travailler 4 nuits de suite. Elle dénonce aussi le management de la directrice de l'établissement et l'insuffisance des mesures de sécurité et d'organisation prises par son employeur, à savoir la seule mise à disposition d'un dispositif de PTI (protection travailleur isolé), pour compenser à compter du 1er octobre 2018 le départ du veilleur de nuit alors qu'elle se trouvait de ce fait seule la nuit au sein de l'établissement pour gérer 95 résidents, la dégradation de ses conditions de travail étant à l'origine de son état d'épuisement professionnel et du syndrome dépressif réactionnel diagnostiqué par son médecin.
L'association Groupe SOS Seniors, à qui incombe en tant qu'employeur de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures de prévention et de sécurité à l'égard de Mme [I], justifie à travers les avenants contractuels signés par Mme [I], et plus particulièrement du dernier avenant en date du 31 janvier 2017 qui précise la répartition des jours et horaires de travail sur 4 semaines, que conformément aux préconisations du médecin du travail, la salariée ne travaillait jamais plus de trois nuits de suite.
Il est aussi acquis aux débats que des échanges ont eu lieu entre Mme [I] et la directrice de l'établissement courant septembre 2018 sur la future réorganisation envisagée à compter d'octobre 2018, touchant notamment au roulement de nuit et à l'exécution à l'avenir par Mme [I] et ses collègues de nuit de certaines «taches d'entretien», l'appelant ayant exprimé à cette occasion par ses courriers des 5 et 18 septembre 2018 et lors d'un entretien le 19 septembre 2018 avec M. [Z], coordinateur, ses fortes réticences et inquiétudes concernant certaines tâches ne relevant pas de ses fonctions et son isolement en cas de départ du veilleur de nuit.
Or, il a été tenu compte des réticences exprimées puisque la directrice de l'établissement dans un courrier du 21 septembre 2018 précise bien à Mme [I] «vos tâches et missions restent inchangées et une nouvelle fiche de poste que nous construirons ensemble sera proposé dernier trimestre. Un avenant à votre CDI vous sera présenté en octobre 2018.».
Il est constant qu'aucun avenant n'a finalement été signé et Mme [I] qui a fait valoir son droit de retrait dès le 2 octobre 2018 et a été placée en arrêt maladie le lendemain, ne produit aucun élément pour démontrer qu'elle a, malgré l'absence d'avenant contractuel, effectué depuis avril 2018 des tâches indues et se serait vue imposer une nouvelle répartition de son temps de travail ne respectant pas les préconisations du médecin du travail. Il ne ressort d'aucune pièce que son employeur l'aurait soumise à des pressions ou menaces pour la contraindre à accepter immédiatement les modifications de son travail induites par la réorganisation envisagée.
Par ailleurs, à travers leur contenu, les SMS de soutien reçus de collègues non identifiables pendant son arrêt sont sans portée pour étayer ses dires quant à un supposé management inapproprié de la directrice de l'établissement qui n'est de surcroît pas explicitement désignée, notamment dans le message suivant : «elle a dépassé les limites... c'est trop dur... elle ne mérite pas tes larmes, ta souffrance...».
Ces différents griefs ne sont donc pas établis et aucun manquement de l'association Groupe SOS Seniors à son obligation de sécurité ne peut être retenu à ce titre.
Il est revanche constant que le 2 octobre 2018, Mme [I] s'est retrouvée seule la nuit au sein de l'établissement suite au départ depuis la veille du veilleur de nuit. Alors que la salariée avait exprimé en septembre 2018 ses craintes à la suite de l'annonce du non-remplacement du veilleur de nuit, concernant cet isolement et les problèmes de sécurité que cela pouvait générer, l'association Groupe SOS Seniors ne produit aucune pièce de nature à démontrer que des mesures adaptées pour garantir sa sécurité ont été mises en place de manière effective dès le 1er octobre 2018.
En effet, il est certes annoncé par la directrice dans son courrier du 10 septembre 2018 que le personnel de nuit qui sera désormais seul, bénéficiera d'un dispositif de travailleur isolé, mais il ressort du compte-rendu rédigé par le coordinateur de l'entretien du 19 septembre 2018, qu'à cette date, «les travaux de sécurisation des locaux et les nouveaux matériels de communication (PTI, téléphonie, alarme» étaient encore en attente de devis. La photographie du téléphone PTI ne renseigne pas non plus sur sa date de mise à disposition des salariés travaillant la nuit.
L'association Groupe SOS Seniors prétend que l'inspecteur du travail après son déplacement dans les locaux en décembre 2018, a validé le dispositif mis en place, mais elle ne produit aucun courrier ou rapport de l'Inspection du travail en ce sens. Il résulte d'ailleurs du seul compte-rendu de cette visite dont l'auteur n'est pas identifiable et qui n'est pas daté, que certaines démarches en vue de la sécurisation «pouvaient sembler ne pas être abouties» et que l'inspecteur du travail aurait insisté sur la nécessité de mettre à jour le DUERP par rapport notamment au PTI, ce qui tend à démontrer que l'évaluation des risques liés aux nouvelles conditions de travail de nuit n'avait pas été entièrement réalisée. L'association Groupe SOS Seniors ne produit aucun document relatif à une telle évaluation.
Il n'est par ailleurs nullement précisé dans ce document quand le dispositif PTI et l'astreinte 24/24 des cadres et coordinateurs ont été mis en place.
Aucune pièce ne vient en outre établir que l'association Groupe SOS Seniors a formé les salariés concernés par le travail de nuit au dispositif PTI et diffusé les consignes à suivre en cas d'incident la nuit. Aucune note de service n'est notamment produite à ce sujet, étant relevé que dans son courrier du 2 octobre 2018 par lequel elle a exercé son droit
de retrait, Mme [I] a communiqué à son employeur le Post-It laissé à son attention par un dénommé «[B]», avec comme seule consigne «téléphone à garder avec soi la nuit», ce qui apparaît particulièrement sommaire et insuffisant comme diffusion de consignes au salarié se trouvant désormais seul la nuit au sein de l'établissement avec l'ensemble des résidents.
Si l'association Groupe SOS Seniors a dans les semaines qui ont suivi, pris des mesures pour assurer la sécurité des salariés travaillant seuls la nuit, elle ne justifie pas au vu de ce qui précède que celles-ci étaient effectives dès le 1er octobre 2018 notamment pour Mme [I] qui avait pourtant exprimé depuis plusieurs semaines ses fortes inquiétudes à ce sujet et s'est retrouvée seule la nuit du 2 octobre 2018.
Ce manquement de l'association Groupe SOS Seniors à son obligation de sécurité a causé à Mme [I] un stress fort important qui ressort du certificat médical de son médecin du 3 octobre 2018, ayant justifié son premier arrêt maladie. Toutefois, sachant que Mme [I] s'est trouvée confrontée à cette situation une seule nuit, ce manquement ne peut pas être comme elle le prétend à l'origine d'un épuisement professionnel qui n'est d'ailleurs justifié par aucune pièce, ni de son inaptitude, étant observé au surplus à ce sujet que Mme [I] n'a pas contesté son licenciement pour inaptitude.
A défaut d'élément pour justifier de l'ampleur du préjudice moral allégué, il convient d'en limiter la réparation à hauteur d'une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement qui a débouté Mme [I] de sa demande de ce chef, sera infirmé en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
Mme [I] ayant été accueillie en partie en ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'association Groupe SOS Seniors devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [I] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés au cours de l'instance. L'association Groupe SOS Seniors est condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 6 octobre 2022 en ses dispositions critiquées ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE l'association Groupe SOS Seniors à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l'association Groupe SOS Seniors supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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