Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°93 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00770 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 Mai 2023.
APPELANTE
Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [S] munie d'un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 avril 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal , à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2023, Mme [L] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui l'a déboutée de son recours et condamnée aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024, lors de laquelle l'appelante n'a pas comparu et le représentant de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.
Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
Mme [L] [Y] a été régulièrement convoquée à l'audience, fixée au lundi 26 février 2024 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 31 août 2023 et qui a été transmis à son conseil par voie électronique les 4 et 17 août 2023.
Lors de l'audience des débats, Mme [L] [Y] n'était ni présente, ni représentée ou excusée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution.
La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office.
Par suite l'appel est non soutenu.
Il convient de confirmer le jugement entrepris.
Les dépens seront à la charge de Mme [L] [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel de Mme [L] [Y] non soutenu,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Dit que les dépens sont à la charge de l'appelante.
Le greffier, La présidente,
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