Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [I]
Madame [C] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Avner DOUKHAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZKB
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ESME 26,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZKB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2014, il a été donné à bail d'habitation principale à monsieur [W] [I] et à madame [C] [M], un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Les loyers étant impayés, la société civile immobilière ESME 26, en sa qualité de bailleresse, a, par actes des 30 août et 1er septembre 2023, fait délivrer en vain aux parties défenderesses un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.
Par acte du 28 décembre 2023, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir:
-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de la résiliation du bail,
- leur expulsion immédiate et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-la fixation et leur condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 857,74 euros charges comprises, jusqu'à libération effective des lieux,
- leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 6861,92 euros, avec intérêts moratoires,
- leur condamnation au paiement de la somme de 1500 euros représentant les frais irrépétibles ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, la bailleresse représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Le bailleur s' oppose à tout délai suspendant les effets de la clause résolutoire, aucun versement n'étant intervenu depuis 6 mois.
Les parties défenderesses, régulièrement citées par acte du commissaire de justice déposé en son étude, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Les parties défenderesses n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit six semaines après sa délivrance, soit le 13 octobre 2023.
Sur l'expulsion
Les parties défenderesses étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. La suppression de tout délai serait excessive et sera donc écartée.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte que les défendeurs restent devoir, terme du mois de décembre 2023, la somme de 6861,92 euros au paiement de laquelle ils seront condamnés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement sur les causes qui y sont visées au principal et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses devra supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer, de notification à la préfecture et d'assignation
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse la totalité des sommes exposées par elle dans la présente instance. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe et rendu en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, à effet du 13 octobre 2023,
Dit qu'à compter de cette date, monsieur [W] [I] et madame [C] [M] occupent sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ,
A défaut de libération volontaire des lieux, autorise l'expulsion de monsieur [W] [I] et madame [C] [M] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Condamne monsieur [W] [I] et madame [C] [M] à payer à la société civile immobilière ESME 26 la somme de 6861,92 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de décembre 2023 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 1ER septembre 2023 sur la somme de 3430,96 euros et à compter du 28 décembre 2023 pour le surplus,
Condamne monsieur [W] [I] et madame [C] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne monsieur [W] [I] et madame [C] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la préfecture et à payer à la société civile immobilière ESME 26 la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à PARIS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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