Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°
N° RG 25/00878 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4NB
FCC/CI
Décision déférée du 29 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TARBES ( F 19/00002)
M. BLANCHET
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par :
- Me Christian KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES (plaidant)
- Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
SAS IMERYS BEYREDE, anciennement société IMERYS FUSED MINERALS BEYREDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par :
- Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
- Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , F. BRU, présidente, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [N] a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent posté (3x8) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2001 par la SA PEM abrasifs - réfractaires, devenue ensuite SAS Imerys fused minerals, puis SAS Imerys Beyrède.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
La société emploie au moins 11 salariés.
Le 28 mars 2018, un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire a été conclu par accord majoritaire et a été validé par la Direccte le 20 avril 2018.
Le 18 juin 2018, M. [N] a déposé un dossier de candidature à un départ volontaire comprenant un projet de reconversion d'élevage ovin, pour lequel la société a fait part de son refus par courrier du 3 juillet 2018, aux motifs que le nombre maximum de dossiers autorisés pour sa catégorie d'emploi était atteint et que la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi jugeait son projet insuffisamment mature.
Par courrier du 28 juin 2018, la société lui a indiqué que, suite à l'entretien du même jour, il serait affecté à un poste en horaire de journée, en qualité de remplaçant polyvalent au secteur finissage, à compter du 1er juillet 2018 ; le salarié a signé le jour-même ce document en le faisant précéder de la mention « bon pour accord ». Par courrier du 29 juin 2018, le salarié a demandé un délai supplémentaire concernant la proposition de poste avec le cas échéant la possibilité de se rétracter.
M. [N] a été placé en arrêt maladie à compter du 4 juillet 2018.
Le 7 janvier 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins notamment de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et déloyauté et de rappels de salaires.
En cours de procédure prud'homale, le 8 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N], qui était en arrêt maladie, inapte à son poste avec mention selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Par LRAR du 11 février 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :
- dit et jugé que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un manquement suffisamment important de la SAS Imerys fused minerals Beyrède de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail,
- débouté M. [N] de l'ensemble des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [N] de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité et de déloyauté, de sa demande de rappel de salaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] à payer à la SAS Imerys fused minerals Beyrède la somme de 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens.
Sur appel interjeté par M. [N] le 18 novembre 2020, par arrêt du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant :
- condamné M. [N] aux dépens d'appel,
- débouté la société Imerys fused minerals Beyrède de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par M. [N], par arrêt du 5 février 2025, la Cour de cassation :
- a cassé et annulé, en toutes les dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau,
- a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,
- a condamné la société Imerys Beyrède aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société Imerys Beyrède et l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 3.000 €.
M. [N] a saisi la cour d'appel de Toulouse le 7 mars 2025. Le dossier a été fixé à bref délai à l'audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a dit et jugé que M. [N] ne rapportait pas la preuve d'un manquement suffisamment important de la société de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- juger qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Imerys Beyrède anciennement dénommée la société Imerys fused minerals Beyrède aux sommes suivantes :
* 40.754 € à titre de dommages et intérêts à ce titre,
* 5.822 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 582 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 15.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité et déloyauté,
* 13.680 € de rappel de salaire, outre une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire de 1.368 €,
* 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société Imerys fused minerals Beyrède devenue Imerys Beyrède demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par M. [N] et l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- condamner M. [N] à verser à la société Imerys fused minerals Beyrède la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2025.
MOTIFS
1 - Sur les rappels de salaires :
L'avenant n° 1 à l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, rattaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, prévoit que :
Le chef d'équipe est l'ouvrier qui, tout en travaillant, assure la conduite d'une équipe sans assumer les responsabilités ni les attributions d'un agent de maîtrise. Il perçoit, en plus du salaire correspondant à sa qualification personnelle, une majoration de 10 % lorsque l'équipe est composée habituellement de 5 personnes au plus (chef d'équipe compris) et de 15 % lorsqu'elle comprend habituellement plus de 5 personnes. Le salaire ainsi majoré pour ce chef d'équipe ne peut être inférieur au salaire le plus élevé des ouvriers de son équipe habituelle.
M. [N], qui soutient qu'il encadrait une équipe de 7 personnes, demande un rappel égal à 15 % de son salaire sur une période de 3 ans compte tenu de la prescription.
Dans son arrêt du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 29 octobre 2020 déboutant M. [N] de sa demande de rappel de salaire, au motif qu'il ne démontrait pas qu'il avait occupé de façon pérenne le poste de chef d'équipe.
Dans son arrêt du 5 février 2025, la Cour de cassation a, au visa de l'avenant sus-visé, cassé l'arrêt en jugeant que :
' En statuant ainsi, alors que l'accord ne prévoit pas de condition de pérennité des fonctions de chef d'équipe pour le bénéfice de la majoration de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé'.
Sur ce, M. [N] produit :
- les attestations de M. [P] (agent de maintenance), de M. [F], et de MM. [K] et [Z] (opérateurs de fabrication) affirmant que l'appelant était remplaçant du chef de poste au secteur finissage de 2013 à décembre 2017, et chef de poste de décembre 2017 à mai 2018 ;
- l'attestation de M. [S], ancien salarié, disant que M. [N] était son chef remplaçant depuis 2013 jusqu'au départ de l'attestant de l'entreprise en juin 2015 ;
- l'attestation de M. [U] disant que M. [N] était son chef d'équipe remplaçant de 2016 à 2017 et son chef d'équipe de fin 2017 à début 2018.
La SAS Imerys Beyrède réplique que, sur les années 2017 et 2018, M. [N] n'a exercé les fonctions de chef d'équipe remplaçant que ponctuellement, sur quelques semaines, et elle produit quelques plannings hebdomadaires et un récapitulatif des postes tenus par M. [N] en 2017 et 2018. Toutefois, elle ne verse aucune pièce relative aux années antérieures, de sorte qu'elle ne justifie pas de ce qu'avant 2017 M. [N] n'exerçait pas ces fonctions, en contradiction avec les attestations produites par lui. Ainsi M. [N] établit avoir, de 2013 à 2018, exercé des fonctions de chef d'équipe, même de manièrenon pérenne, étant noté que l'avenant n'exige pas une affectation pérenne.
En outre, la SAS Imerys Beyrède soutient que la majoration de 15 % doit être calculée sur le salaire minimum conventionnel et que ce salaire minimum majoré de 15 % demeure inférieur au salaire contractuel qui a été versé à M. [N], de sorte qu'aucun rappel n'est dû. Or, le texte de l'avenant n° 1 à l'accord du 10 août 1978 ne vise pas un salaire minimum conventionnel, et au contraire il se réfère à un plancher égal au salaire le plus élevé des ouvriers de l'équipe, ce qui nécessairement renvoie au salaire réellement versé.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de 13.680 € bruts, outre congés payés de 1.368 € bruts, par infirmation du jugement.
2 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Aux termes de l'article L 1222-6 du code du travail :
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
M. [N] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes le 7 janvier 2019 soit avant d'être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 février 2019, il convient effectivement de statuer sur la demande de résiliation.
Devant la cour d'appel de Pau, M. [N] alléguait les manquements suivants de la part de l'employeur :
- une modification unilatérale de la rémunération ;
- un changement des attributions ou du niveau de responsabilité ;
- un refus abusif de l'employeur d'un départ volontaire.
La cour d'appel de Pau a estimé que M. [N] ne justifiait d'aucun manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et confirmé le jugement qui avait débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire.
Dans son pourvoi, M. [N] a soulevé un moyen lié au non-respect par l'employeur de l'article L 1222-6 du code du travail, moyen que la Cour de cassation a qualifié 'de pur droit'.
Dans son arrêt, la Cour de cassation a, au visa de ce texte, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau en jugeant que :
'En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la modification du contrat de travail était intervenue pour motif économique, ce dont il résultait que l'employeur qui n'avait pas soumis au salarié une proposition de modification du contrat de travail en application de l'article L 1222-6 du code du travail, ne pouvait se prévaloir de l'acceptation de cette modification, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé'.
Dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel de Toulouse, M. [N] allègue, outre les manquements déjà allégués devant la cour d'appel de Pau, celui lié à un non-respect de l'article L 1222-6 du code du travail.
C'est en vain que la SAS Imerys Beyrède affirme que ce prétendu manquement n'est invoqué par M. [N] devant la cour d'appel de Toulouse que par opportunisme car il ne le faisait pas devant la cour d'appel de Pau laquelle ne s'est jamais fondée sur l'article L 1222-6, et que M. [N] n'aurait obtenu la cassation que par dénaturation des faits. En effet devant la présente cour M. [N] est en droit d'alléguer de nouveaux manquements à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire.
Or, l'affectation de M. [N] à un poste de remplaçant polyvalent en journée par courrier du 28 juin 2018 portait bien modification d'éléments essentiels du contrat de travail puisqu'elle entraînait une modification d'horaires (M. [N] étant jusque là posté) et une modification de la rémunération (intégration partielle des primes dans le salaire de base et octroi d'une indemnité temporaire de dépostage) ; d'ailleurs dans ses conclusions la SAS Imerys Beyrède reconnaît l'existence d'une modification du contrat de travail. Cette modification avait bien un motif économique puisque, le 20 avril 2018, la Direccte avait validé un plan de sauvegarde de l'emploi pour la SAS Imerys fused minerals, même si le courrier du 28 juin 2018 ne mentionnait pas un tel motif économique mais seulement 'une évolution (...) en lien avec la réorganisation du site'. Dans ses conclusions la société reconnaît elle-même que la modification s'inscrivait dans le cadre de l'application de l'accord collectif du 26 mars 2018 relatif au plan de sauvegarde de l'emploi. Ainsi cette affectation ne pouvait avoir lieu que dans le respect de l'article 1222-6, avec proposition adressée au salarié par LRAR, mentionnant que le salarié disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus. Or le courrier du 28 juin 2018 portant affectation à compter du 1er juillet 2018 soit 3 jours plus tard ne donnait pas au salarié un délai de réflexion d'un mois, le privant ainsi des garanties liées à une modification du contrat de travail pour motif économique et à une procédure pour licenciement économique en cas de refus. Il importe peu que M. [N] ait signé le courrier le jour même, dès lors que dès le lendemain il a exprimé des hésitations et demandé un délai supplémentaire. Il est également indifférent que la modification ne se soit pas appliquée en pratique puisqu'à compter du 4 juillet 2018 et jusqu'au licenciement du 11 février 2019, M. [N] a cessé de travailler, étant soit en arrêt maladie, soit en congés payés.
Le non-respect par l'employeur de l'article L 1222-6 du code du travail constituait à lui seul un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant au 11 février 2019 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur à France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
M. [N] peut prétendre, sur la base d'une rémunération mensuelle de 2.911 € bruts, à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois soit 5.822 € bruts, outre congés payés de 582 € bruts.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. L'article L 1235-3-2 ajoute que, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur, le montant de l'indemnité est déterminé selon les règles de l'article L 1235-3. Selon le tableau, pour un salarié ayant 17 ans d'ancienneté au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut.
M. [N], né le 22 mars 1976, était âgé de 42 ans. Il affirme avoir mis en oeuvre son projet d'élevage ovin et justifie s'être inscrit à la MSA en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2020 ; il ne justifie pas de ses revenus. Il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20.000 €.
3 - Sur les dommages et intérêts pour non-respect de obligation de sécurité et déloyauté :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [N] reproche à l'employeur d'avoir refusé son départ volontaire dans le cadre de son projet de reconversion comme éleveur de brebis, pour le contraindre à signer le courrier de modification du contrat de travail, alors qu'il était concerné par le plan de départ volontaire, que son projet était viable et qu'aucun membre de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi n'a voté concernant ce projet. Il verse aux débats des attestations de MM. [C] et [T] disant que, lors de la réunion de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi, seule la direction a donné un avis défavorable au projet de M. [N] et que les membres représentatifs n'ont pas voté.
Toutefois, il ressort du compte-rendu de la commission de suivi que celle-ci a bien donné un avis défavorable au projet de M. [N] aux motifs de 'quota de suppression de postes atteints et fragilité du dossier', et la cour n'a pas à apprécier la régularité et le bien-fondé de cet avis. En outre, M. [N] ne prouve pas avoir été victime de pressions pour signer le courrier du 28 juin 2018. Enfin il ne justifie pas avoir subi un préjudice lié au refus de son projet de reconversion puisqu'il a bien créé son exploitation ; la difficulté liée au courrier du 28 juin 2018 a généré l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [N] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire de ces chefs.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application de l'article 639 du code de procédure civile, ses frais irrépétibles et ceux exposés par M. [N] soit 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de déloyauté, ce chef étant confirmé,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] produisant au 11 février 2019 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Imerys Beyrède à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 13.680 € bruts de rappel de salaire, outre congés payés de 1.368 € bruts,
- 5.822 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 582 € bruts,
- 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Imerys Beyrède à France travail des indemnités chômage versées à M. [N] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Déboute la SAS Imerys Beyrède de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Imerys Beyrède aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la décision cassée.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU